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Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les articles 1, 2, 6, 7, 8 et 14 du décret du 13 juin 1889, portant organisation de l'administration centrale des colonies, sont modifiés ainsi qu'il suit:

« Art. 1o. L'administration centrale des colonies au ministère du commerce, de l'industrie et des colonies comprend deux divisions. « Les attributions des bureaux, ainsi que le nombre de leurs chefs et sous-chefs, sont fixés conformément aux indications du tableau ciaprès:

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«Le service des archives peut être confié soit à un chef, soit à un sous-chef de bureau.

Le nombre total des commis principaux rédacteurs et commis rédacteurs ne peut dépasser cinquante.

«Le nombre total des commis principaux expéditionnaires et commis expéditionnaires ne peut dépasser trente.

«La répartition de ce personnel dans les bureaux est faite par le ministre ou, en cas de délégation, par le sous-secrétaire d'État.

« Le nombre des huissiers et gardiens de bureau ne peut dépasser quatorze.

L'organisation et les attributions du cabinet du sous-secrétaire d'État sont fixés par arrêté ministériel.

«Art. 2. Le traitement et les classes du personnel de l'administration centrale sont fixés ainsi qu'il suit :

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«La répartition des employés par classe est faite par le ministre ou, en cas de délégation, par le sous-secrétaire d'Etat, dans la limite du crédit porté au chapitre du personnel de l'administration centrale.

« Art. 6. Les commis rédacteurs stagiaires sont recrutés :

1° Parmi les élèves brevetés de l'école coloniale réunissant les conditions stipulées par le décret du 23 novembre 1889, qui règle le fonctionnement de ladite école;

« 2° Parmi les commis expéditionnaires ayant deux années de présence à l'administration centrale des colonies, jouissant d'un traitement au moins égal à celui de la dernière classe des commis rédacteurs, et qui auront satisfait aux épreuves d'un examen dont le programme et les règles seront arrêtés par le ministre ou, en cas de délégation, par le sous-secrétaire d'État.

« Seront dispensés de cet examen les commis expéditionnaires qui, réunissant les conditions ci-dessus indiquées, justifieront de l'un des titres suivants :

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Diplôme de licencié en droit, ès sciences ou és lettres;

Diplôme d'élève breveté de l'école des langues orientales;

Diplôme de l'école des chartes;

«Les règles édictées par l'article 5 pour les conditions de stage et d'admission définitive à la dernière classe de l'emploi sont applicables aux commis rédacteurs.

« Art. 7. Toute nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi.

«Toutefois les commis expéditionnaires nommés à l'emploi de commis rédacteur en vertu des dispositions de l'article 6 entrent dans la classe correspondant au traitement dont ils sont titulaires.

« Art. 8. L'avancement dans le personnel de l'administration centrale a lieu au choix.

«L'avancement en classe a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure.

Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a au moins un an d'exercice dans la classe qu'il occupe.

«Le choix pour les emplois de chef de division et de chef de bureau ne peut porter que sur les fonctionnaires de l'emploi immédiatement inférieur, ayant servi deux ans au moins dans cet emploi.

Le choix pour les emplois de sous-chef de bureau ne peut porter que sur les commis rédacteurs principaux et les commis rédacteurs des deux premières classes ayant au moins trois ans de service en qualité de commis rédacteurs titulaires à l'administration centrale des colonies et deux ans de service aux colonies.

«Le choix pour l'avancement à l'emploi de commis principal ne peut porter que sur des commis de première classe ayant accompli au moins une année de service dans ladite classe,

«Le ministre ou, en cas de délégation, le sous-secrétaire d'État, exerce ses choix dans les limites du crédit porté au chapitre du personnel de l'administration centrale.

« Les nominations ou promotions des fonctionnaires ou employés de l'administration centrale sont rendues publiques dans le mois qui les suit, selon le mode prescrit par un arrêté ministériel.

« Les huissiers et gardiens de bureau avancent par des augmentations successives de cent francs, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'administration centrale des colonies.

Art. 14. Les commis expéditionnaires entrés dans l'administration centrale des colonies sous le régime antérieur à celui qui a été inauguré par le décret du 3 janvier 1887 pourront être admis dans le cadre des rédacteurs sans avoir à subir les épreuves de l'examen dont il est question à l'article 6.

« Les conditions relatives au stage dans les colonies, exigées par l'article 8 des candidats à l'emploi de sous-chef, ne sont applicables qu'aux commis entrés dans l'administration centrale des colonies à partir du 1 janvier 1890. »

2. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est

chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 22 Mai 1890.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé: JULES ROCHE.

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Signé CARNOT.

N° 22356.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1890 une somme non employée en 1889 sur des Crédits ouverts, à titre de fonds de concours, au Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, pour la construction d'un nouvel hôpital militaire à la Guadeloupe.

Du 30 Mai 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu la loi de finances du 17 juillet 1889, portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1890;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 10 avril 1889, qui a autorisé le report de l'exercice 1888 à l'exercice 1889 d'un crédit de deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs, représentant le montant de pareille somme versée au trésor, à titre de fonds de concours, par la colonie de la Guadeloupe pour la construction d'un nouvel hôpital militaire;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'aucune dépense n'a été engagée en 1889 sur ladite somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs qui reste, par suite, disponible;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 12 mai 1890,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reporté au budget ordinaire du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies, troisième section: Colonies, exercice 1890, chapitre XIV: Matériel Services militaires, une somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs (284,500) applicable à la construction d'un nouvel hôpital militaire à la Guadeloupe, et non employée sur le crédit ouvert, à titre de fonds de concours, au chapitre correspondant de l'exercice 1889.

2. Pareille somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq

(1) x1a série, Bull. 1045, n° 10527.

cents francs (284,500') est et demeure annulée au budget du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies, troisième section: Colonies, exercice 1889, chapitre XIV: Matériel - Services militaires.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par la colonie de la Guadeloupe.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 Mai 1890.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER,

Signé : CARNOT.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé JULES ROCHE.

N° 22357.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République frANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires pour l'établissement, depuis le fort de l'Ecluse jusqu'au tournant de la Croix-Major, d'une voie de raccordement entre la route nationale n° 84 et la route nationale n° 206, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan visé par les ingénieurs du département de l'Ain, les 30 août, 13 septembre 1889, lequel plan restera annexé au présent décret.

La nouvelle voie est et demeure classée comme annexe de la route nationale n° 84, entre le fort de l'Écluse et le tournant de la Croix-Major.

2o La dépense, évaluée à trente mille francs (30,000), sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics, pour les lacunes des routes nationales.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bȧtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 11 Juin 1890.)

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N° 22358. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui détache de la forêt domaniale de Lit-et-Mixe (Landes) et affecte au service des ponts et chaussées une parcelle de terrain d'une superficie de deux hectares quatre ares trente-six centiares (2" 4a 36°), teintée en rose au plan annexé au présent décret. (Paris, 11 Juin 1890.)

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