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Vu le décret du 18 juin 1890 (1), prescrivant la déclaration aux maires de tout voyageur venant d'Espagne;

Vu l'avis du Comité de direction des services de l'hygiène,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Toute personne venant d'Espagne et entrant en France ou en Algérie, soit par terre, soit par mer, est tenue de déclarer, à la frontière, aux autorités chargées de recevoir cette déclaration, la commune de France dans laquelle elle se rend.

Elle est, en outre, tenue de présenter au maire de cette commune, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, le passeport sanitaire qui lui aura été remis à la frontière.

A Paris, cette présentation du passeport sanitaire devra être faite à la préfecture de police ou aux mairies.

Devront également être faites à la préfecture de police ou aux maires les déclarations des personnes logeant chez elles, à Paris, des voyageurs venus d'Espagne, en exécution du décret du 18 juin 1890.

2. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront poursuivies conformément à la loi du 3 mars 1822.

3. Les autorités sanitaires constituées en exécution de la loi du 3 mars 1822, antérieurement au présent décret, le gouverneur géné ral de l'Algérie, les préfets, les maires, les commissaires spéciaux des chemins de fer, les commissaires de police, les commissaires de surveillance administrative, les agents de douane et généralement tous les agents de la force publique, sont délégués, chacun dans les limites de sa circonscription, pour assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé CARNOT.

N° 22373.

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DECRET qui affecte au Département de la Guerre des terrains dépendant de la Forêt domaniale de Souche (Vosges). |

Du 30 Juin 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de la guerre;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833 (2) sur le mode à suivre dans tous les

x série, Bull. 1332, n° 22330.

(2) IX série, 2 partie, 1" section.. Bull. 234, n° 4853.

cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'État;

Vu le procès-verbal de la conférence en date du 29 mars 1890;

Vu l'adhésion conditionnelle donnée, le 3 mai 1890, aux conclusions de ce procès-verbal par le ministre de l'agriculture;

Vu la lettre du 23 juin 1890, par laquelle le ministre des finances donne également son adhésion aux conclusions du même procès-verbal;

Considérant que, pour la construction du chemin de fer militaire du troisième secteur de la place d'Épinal, il y a lieu d'affecter au département de la guerre des terrains, d'une contenance totale d'environ un hectare quatre-vingt-neuf ares quatre-vingt-douze centiares (1 89 92°), dépendant de la forêt domaniale de Souche et situés sur le territoire de la commune de Golbey (Vosges), tels qu'ils sont figurés par une teinte jaune sur un plan parcellaire dressé, le 3 avril 1890, par le chef du génie de ladite place et ci-annexé,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les terrains domaniaux susmentionnés sont affectés au département de la guerre sous les conditions et réserves spécifiées dans la lettre susvisée du ministre de l'agriculture.

2. Les ministres de la guerre, de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1890.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé: C. DE FREYCINET.

Signé CARNOT.

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N° 22374. — DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Justice et des Cultes, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour travaux exécutés à divers édifices diocésains.

Du 30 Juin 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; Vu la loi du du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général de l'exercice 1889 et contenant répartition des crédits affectés aux services des cultes;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours pour travaux publics;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées au Trésor public pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à des travaux exécutés en 1889 à divers édifices diocésains;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 28 juin 1890,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sur les fonds de l'exercice 1889, un crédit additionnel de cent vingt-six mille neuf cent seize francs cinquante centimes (126,916' 50), formant le montant des versements détaillés en l'état ci-annexé et applicable au chapitre xiv du budget des cultes (Grosses réparations des édifices diocésains).

2. Il sera pourvu, à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 Juin 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé CARNOT.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, Signé: A. FALLIÈRES.

ÉTAT des sommes versées au Trésor public pour concourir, avec les fonds de l'État, à des travaux exécutés, en 1889, à divers édifices diocésains.

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N° 22375. DÉCRET qui admet à circuler en franchise par la Poste la correspondance de service échangée entre l'Administrateur de la commune mixte de la Calle (Algérie) et le Commandant supérieur d'Aïn-Draham (Tunisie).

Du 30 Juin 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales;
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est admise à circuler en franchise, par la poste, la correspondance de service échangée, sous bandes, entre l'adminis trateur de la commune mixte de la Calle (Algérie) et le commandant supérieur d'Aïn-Draham (Tunisie.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Juin 1890.

Le Ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies,

Signé: JULES ROCHE.

Signé CARNOT.

N° 22376. — DÉCRET qui fixe le Cadre du personnel affecté aux services de la Police de la ville de Saint-Quentin.

Du 30 Juin 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 5 avril 1884 et notamment l'article 103 portant que, dans les villes ayant plus de quarante mille habitants, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée sur l'avis du conseil municipal par un décret du président de la République;

Vu les propositions du préfet de l'Aisne en date du 23 juin 1890;

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Quentin en date du 6 juin 1890,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le cadre du personnel affecté aux services de la police de la ville de Saint-Quentin est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Juin 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CONSTANS.

:

(1) IX série, Bull. 1154, no 11656.

Signé CARNOT.

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Tableau portant règlement du cadre du personnel affecté aux services de police de la ville de Saint-Quentin.

1,"commissaire central de première classe à..
3.commissaires de police de troisième classe è.
inspecteur chef du service de sûreté à..

4-103 Brigadiers'à..

8agende première classe à. 10 agents de deuxieme classe à.. 12 agents de troisième classe à. 10 gents de quatrième classe à.. garde de promenades à........

4,800'

2.400

2,000

1,550

1,300

1,250

1,200

1,150

1,200

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Bulletin des lois no 1320. Décret n° 22022, portant réglement d'administration publique sur les indemnités de résidence dues au personnel enseignant dans les écoles primaires publiques.

Page 709. La commune de Langogne (Isère) est portée par erreur à la première série. Cette commune appartient à la seconde série.

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On s'aboune pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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