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N° 21789.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un Crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte definitif de 1888.

Du 11 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1890;

Vu les états de créances liquidées à la charge du département de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), pour l'exercice 1888;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;
Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (2);

Considerant qu'il est réclamé par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest la somme de trois cent quarante-deux francs quatre-vingt-cinq centimes, pour frais de transport de sept colis provenant de l'exposition de Melbourne;

Considérant que le compte définitif des dépenses de l'exercice 1888 présente, au chapitre LXIV, un reste disponible suffisant pour acquitter cette

somme;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 7 février courant,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer sur l'exercice 1888, chapitre LXIV: Expositions internationales en 1888, un crédit supplémentaire de la somme de trois cent quarante-deux francs quatre-vingt-cinq centimes (342'85).

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à ordonnancer cette somme sur le chapitre LVIII spécial : Dépenses des exercices clos, ouvert à son budget, première section Service de l'instruction publique), conformément à l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 ci-dessus visé.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le

* série, Bull. 440, no 4110.

(2) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

minstre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé ROUVIER.

Signé CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé A. FALlières.

N° 21790.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés par le compte définitif de 1888.

Du 11 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1890;

Vu les états de créances liquidées à la charge du département de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), pour l'exercice 1888;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (2);

Considérant qu'il est réclamé par les personnes ci-après nommées, pour

travaux et fournitures pendant l'année 1888, savoir :

MM. Pierre Colant, quatre cent vingt-deux francs quarante

neuf centimes.

43249

Addes et Morin, deux cent cinquante-quatre francs
soixante-quatre centimes....

254 64

Celio frères, deux cent cinq francs quatre centimes...
Deschaux, cent quatre-vingt-un francs quarante-huit

centimes.....

E. Fos, soixante-sept francs soixante-quatre centimes.
A. Finet, soixante-quinze francs trente-cinq centimes.
Lesage et compagnie, cent soixante-sept francs vingt
centimes....

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Bouvard, architecte, soixante-huit francs soixante-
neuf centimes..

68 69

ENSEMBLE mille quatre cent quarante-deux francs
cinquante-trois centimes.....

Considérant que le compte définitif des dépenses de l'exercice 1888 pré

1,442 53

XI série, Bull. 440, n° 4110.

(2) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

sente, au chapitre LVII, un reste disponible suffisant pour acquitter cette

somme;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 7 février courant,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer sur l'exercice 1888, chapitre LVII: Enseignement primaire Cours d'adultes - Matériel Encouragements, un crédit supplémentaire de mille quatre cent quarante-deux francs cinquante-trois centimes (1,442′ 53), nécessaire pour acquitter les dépenses ci-dessus énoncées.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à ordonnancer cette somme sur le chapitre LVIII spécial (Dépenses des exercices clos), ouvert à son budget, première section Service de l'instruction publique), conformément à l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 ci-dessus visé.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 11 Février 1890.

Le Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

Signé CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé A. FALLIères.

:

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DÉCRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Duval pour l'évêché de Soissons.

Du 11 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; Va les articles 4 et 5 de la Convention du 26 messidor an Ix et l'article 1" de la loi du 18 germinal an X;

Vu le décret du 28 août 1889, qui nomme M. Duval (Baptiste-Théodore), cure de Notre-Dame du Havre (Seine-Inférieure), à l'évêché de Soissons, en remplacement de M. Thibaudier, promu archevêque de Cambrai ;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le pape Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

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ART. 1". La bulle donnée à Rome le 30 décembre 1889, portant

institution canonique de M. Duval pour l'évêché de Soissons, es reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbatio des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont o pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les re gistres du Conseil d'État. Mention de cette transcription sera faite su l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, e chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulleti

des lois.

Fait à Paris, le 11 Février 1890.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé: THÉVENET.

Signé CARNOT.

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DÉCRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Fallières pour l'évêché de Saint-Brieuc.

Du 11 Février 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes Vu les articles 4 et 5 de la Convention du 26 messidor an Ix et l'article 1 de la loi du 18 germinal an x;

Vu le décret du 28 août 1889, qui nomme M. Fallières (Pierre-Frédéric ancien vicaire général du diocèse de Bordeaux, à l'évêché de Saint-Brieuc vacant par le décès de M. Bouché;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le pap Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1 La bulle donnée à Rome le 30 décembre 1889, porta institution canonique de M. Fallières pour l'évêché de Saint-Brieu est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbatio des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont o pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchise libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les re gistres du Conseil d'État. Mention de cette transcription sera faite su l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, es

chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Février 1890.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé: THÉVENET.

Signé CARNOT.

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DÉCRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Lagrange pour l'évêché de Chartres.

Du 11 Février 1890.,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an Ix et l'aricle de la loi du 18 germinal an x;

Vu le décret, en date du 30 novembre 1889, qui nomme M. Lagrange François, chanoine du diocèse de Paris, à l'évêché de Chartres, vacant par le décès de M. Regnault;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le pape Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. La bulle donnée à Rome le 30 décembre 1889, portant institution canonique de M. Lagrange (François), chanoine du diocèse de Paris, à l'évêché de Chartres, vacant par le décès de M. Regnault, est reçue et sera publiée en France en la forme ordi

naire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation les clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises Etertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'Etat. Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 11 Février 1890.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

Signé: THÉVENET.

Signé: CARNOT.

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