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Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique ; Vu l'avis du ministre des finances;

Considérant que, aux termes de l'article 126 précité, les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles concernent des services prévus au budget des exercices clos ci-dessus désignés et que leur montant n'excède pas les crédits restant à annuler en clôture d'exercice.

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, en augmentation des restes à payer et des droits constatés par les comptes définitifs des exercices 1886, 1887 et 1888, un crédit supplémentaire de cent vingt-quatre mille sept cent quarante-quatre francs quatre-vingt-dix centimes (124,744' 90), montant des créances désignées au tableau cannexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, savoir :

Exercice 1886...
Exercice 1887

Exercice 1888

4,173157° 3,135 33 117,436 00

ENSEMBLE.

124,744' 90

2. Le ministre de la guerre est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 124 du décret du 31 mai 1862.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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21801.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour dépenses publiques.

Du 19 Février 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

XI série, Bull. 1045, no 10527.

XII Série.

Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général de recettes et des dépenses de l'exercice 1889;

Vu un récépissé délivré par le receveur central des finances du départe ment de la Seine le 12 de ce mois, constatant qu'il a été versé à sa caisse par le caissier-payeur central du Trésor, pour le compte du ministère de travaux publics, une somme de mille trois cent cinquante francs pour parti cipation de ce ministère dans les dépenses occasionnées par la réunion d l'association géodésique internationale;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 ma 1862 (1), relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour de penses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 11 février courant,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de mille trois cent cinquante francs (1,350').

Cette somme sera rattachée au chapitre XXXIX (Voyages et mission scientifiques, Musée Guimet et Musée ethnographique) du budget de l'exercice 1889.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours, pour dépenses pu bliques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Février 1890.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

Signé CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : A. FALLières.

N° 21802.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses des Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur.

Du 19 Février 1890.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

(1) X1 série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 (, concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement superieur;

Vu l'article 1" du décret du 14 octobre 1885 (*), ainsi conçu: «Les fonds de concours versés en exécution de l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 seront imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section du budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le titre de chapitre x: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours » ;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889;

Tu deux déclarations délivrées par le receveur central du département de la Seine et neuf autres délivrées par divers trésoriers-payeurs généraux, constatant qu'il a été versé dans les caisses de l'État différentes sommes 'elevant ensemble à deux mille sept cent quatre-vingt-six francs vingt-cinq centimes, lesquelles, indiquées dans le bordereau ci-annexé, sont destinées a subvenir aux dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur; Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862), relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dépenses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 11 février courant,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de deux mille sept cent quatre-vingt-six francs vingt-cinq centimes (2,786 25).

Cette somme sera rattachée au chapitre x: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours, du budget de l'exercice 1889.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Février 1890.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

xir série, Bull. 941, no 15695. I série, Bull. 967, n° 16015.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
Signé: A. FALLIÈRES.

(*) XI' série, Bull. 1045, no 10527.

N° 21803.

DÉCRET portant homologation du Bornage de la zone unique des servitudes de la batterie du Ravin-Blanc, ouvrage détaché de la place d'Oran.

Du 21 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant le classement et la conservation des places de guerre et postes militaires, ainsi que les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications pour la défense de l'État;

Vu le décret réglementaire du 10 août 1853 (1) pour l'application des lois précitées;

Vu la loi du 15 janvier 1885, portant classement des places fortes et postes militaires en Algérie auxquels doivent être appliquées les servitudes défensives,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont définitivement arrêtés et homologués, pour l'ouvrage ci-après, le plan de délimitation et le procès-verbal de bornage de la zone unique des servitudes visés et approuvés par le ministre de la

guerre.

Oran..

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Batterie du Ravin-Blanc. - Zone unique des servitudes.
Bornage du 1 juin 1889.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 21 Février 1890.

Le Ministre de la guerre,

Signé: C. DE Freycinet.

Signé: CARNOT.

N° 21804. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Vachier (André-François-Paul), négociant en ornements d'église, né le 31 octobre 1848, à Lyon (Rhône), y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Vacher, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Vacher au lieu de Vachier.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et

(1) xr série, Bull. 91, no 780, et Bull. 105, no 882.

en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. Paris, 6 Juin 1889.)

No 21805. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Est déclaré d'utilité publique le rachat de la concession du pont suspendu de Branne, sur la Dordogne (route nationale n° 136).

a' Il sera procédé à ce rachat par les soins de l'État, et la dépense à la charge du trésor sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes nationales. (Paris, 14 Octobre 1889.)

11806. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

par

la

Sont approuvés les travaux à exécuter et les acquisitions à faire compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerrannée, sur son réseau algérien, conformément aux projets suivants :

Ligne d'Alger à Oran. Projet d'agrandissement des ateliers d'Alger, presenté le 12 juillet 1888, avec détail estimatif montant à quarante-trois mille cinq cents francs, y compris les frais généraux, intérêts et amortisse

ment.

Projet de fournitures de machines-outils, présenté le 12 juillet 1888 et montant à quarante-deux mille francs.

tion

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront, après vérificapar la commission des comptes, ajoutées, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices et jusqu'à concurrence d'une somme de quatre-vingt-cinq mille cinq cents francs, au compte général de premier etablissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1 mai 1863 approuvée par les lois et décret du 11 juin suivant et l'article 5 du décret du 20 septembre 1863. (Paris, 30 Octobre 1889.)

F 21807. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui annule la délibération en date du 27 août 1889, par laquelle le conseil général de l'Aude a divisé la Commune de Roquefeuil en deux sections électorales. (Paris, 30 Octobre 1889.)

No 21808. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1 Sont rapportées les dispositions du décret du 7 novembre 1858, relatives à la délimitation de la mer à l'embouchure de la rivière du Bélon Finistère);

↑ La limite de la mer à l'embouchure de la rivière du Bélon est et demeure fixée à la face aval du pont de Guily (chemins de grande communication n° 24).

Les droits des tiers sont expressément réservés. (Paris, 14 Décembre

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