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N° 21809. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'élargissement de la route départementale de l'Isère n° 5, de Bourgoin à Laguieu, dans la traverse de Crémieu, travaux à exécuter suivant le tracé indiqué par des lignes rouges sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 19 juillet 1886, lequel plan restera annexé au présent décret.

2o Le département de l'Isère est autorisé à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres III et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3 La commune de Crémieu est substituée aux droits du département pour la réalisation de l'opération projetée dans les conditions arrêtées par le conseil général de l'Isère, dans sa délibération du 4 mai 1886, et par le conseil municipal de ladite commune dans sa délibération du 31 janvier 1887.

En conséquence, elle est autorisée à faire au lieu et place du département l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 3 mai 1841.

4° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de cinq ans, à dater du présent décret. (Paris, 14 Décembre 1889.)

N° 21810.

DÉCKET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1o Le mineur Royer (Édouard-Eugène), assisté de sa mère et tutrice naturelle et légale, Me Royer (Célestine), femme Perle, ledit mineur né le 13 juillet 1870, à Versailles (Seine-et-Oise), demeurant à Paris, est autorisé à faire précéder son nom patronymique de celui de Copper, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Copper-Royer.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 13 Janvier 1890.)

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N° 21811. Décret du PrÉSIDENT DE LA République frANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1o Le mineur Brouard (Émile-Marie), né le 21 juillet 1885, à Lannion (Côtes-du-Nord), assisté de ses père et mère:

M. Brouard (Émile-Guillaume-Jean-François), inspecteur de l'enregistre

ment,

Et Me Letaillandier (Pauline-Louise-Marie), son épouse, demeurant à Mende (Lozère),

Est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Letaillandier, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Brouard-Letaillandier.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire

opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. \Paris, 13 Janvier 1890.)

21812.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1' M. Quinqueton (Victor-Félix), docteur en médecine, né le 14 mai 1856, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Frebault, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Quinqueton-Frébault.

?' Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire operer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. Paris, 13 Janvier 1890.)

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21813. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigne par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Torchet (Isidore-Marin)', élève du grand séminaire de Sées (Orne), ne le 3 juin 1867, à la Chapelle-Souef (Orne), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Maillard, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Maillard au lieu de Torchet.

2o Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire operer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. Paris, 13 Janvier 1890.)

No 21814.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigne par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1 M. Garnier (Paul-Benjamin-Alexandre), ancien magistrat, né le 25 norembre 1839, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Lestamy et à s'appeler légalement, a l'avenir, Garnier-Lestumy.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent decret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. Paris, 10 Mars 1890.)

F21815. DÉCKET DU PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1 M. Petit (Marie-René), premier secrétaire d'ambassade honoraire, chevalier de la Légion d'honneur, né le 21 mai 1846, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Le Roy et à s'appeler legalement, à l'avenir, Petit-Le Roy.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 10 Mars 1890.)

N° 21816. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: M. Antoni (Charles-Paul), commis à la direction de l'intérieur au GabonCongo, né le 8 février 1860, à Fort-de-France (Martinique), demeurant à Libreville (Gabon-Congo), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Bernière et à s'appeler légalement, à l'avenir, Bernière au lieu de

Antoni.

2o Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 10 Mars 1890.)

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IMPRIMERIE NATIONALE. -10 Avril 1890.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1307.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 21817. Lor portant: 1° Modification de l'article 9 de la loi du 17 juin 1841 sur l'organisation de l'Etat-Major général de l'armée navale; 2° Application aux Officiers généraux des corps de troupe de la Marine de l'article 8 modifié de la loi du 4 août 1839 sur l'organisation de l'État-Major général de l'armée de terre et du 8 alinéa de l'article 8 modifie de la loi du 13 mars 1875.

Du 17 Janvier 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 19 janvier 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'article 9 de la loi du 17 juin 1841 est modifié comme suit :

Art. 9. Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major général de l'armée navale (réserve), après avoir atteint la limite d'age fixée par la loi, reçoivent une solde (nette) égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités. Les officiers généraux placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général avant d'avoir atteint la limite d'àge fixée par la loi reçoivent la solde de réserve telle qu'elle est fixée par la loi du 17 juin 1841.»

.

2. Le temps passé dans la réserve par les officiers généraux placés dans cette position après avoir atteint la limite d'âge fixée par la loi ne leur compte pas pour la retraite, sauf dans le cas de rappel à l'activité en temps de guerre.

Le temps passé par les officiers généraux placés dans la réserve avant d'avoir atteint la limite d'àge fixée par la loi leur est compté comme service effectif pour la réforme et la retraite seulement.

XII Série.

10

3. Sont applicables aux officiers généraux des corps de troupe de l'armée de mer les dispositions inscrites dans la loi du 14 janvier 1890 portant modifications de l'article 8 de la loi du 4 août 1839 sur l'organisation de l'état-major général de l'armée de terre et du huitième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1890.

Le Ministre des finances,
ROUVIER.

Signé

Signé CARNOT.

Le Sénateur, Ministre de la marine,
Signé E. BARBEY.

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N° 21818. — DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour Travaux d'amélioration des quais du port de Calais.

Du 15 Janvier 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu la déclaration (no 5566) du receveur des finances de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer, constatant qu'il a été versé au Trésor public, le 4 octobre 1889, par la ville de Calais, une somme de quatre cent mille francs pour travaux d'amélioration des quais du port de ladite ville;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 13 janvier 1890,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1889, deuxième section, chapitre XLVII : Amélioration et achèvement des ports maritimes, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel de quatre cent mille francs (100,000) applicable aux travaux d'amélioration des quais du port de ladite ville.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au Trésor, à titre de fonds de concours, pour l'entreprise mentionnée audit article.

xr série, Bull. 1045, n° 10527.

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