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N° 21820. — DÉCRET qui ouvre ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1889, un crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor, par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour Études et Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat.

Du 22 Janvier 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 30 de ladite loi, d'après lequel les travaux à exécuter, pendant l'année 1889, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'État, à l'aide des fonds que ces compagnies mettront à la disposition du trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maximum de cent quarante-deux millions de francs, non compris les dépenses du matériel roulant;

Vu les décrets n° 119, 181, 195, 242, 288, 313, 317, 374, 403 et 409 des 21 mars (1), 3 (2) et 16 mai (3), 14 juin (^), 16 (5) et 31 juillet (6), 5 août (1) 16 septembre (8), 31 octobre (9) et 8 novembre 1889 (10), qui ont ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1889, pour l'emploi de fonds de concours versés par les compagnies, conformément aux conventions annexées auxdites lois du 20 novembre 1883, des crédits additionnnels montant à vingt-quatre millions quatre cent soixante-cinq mille francs;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (11) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu le récépissé (no 35,582) du receveur central des finances du dépar tement de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor public, le 31 décembre 1889, par la compagnie des chemins de fer du Midi, nne somme de deux millions de francs, pour le payement des dépenses afférentes aux travaux exécutés par l'État, sur les lignes qui lui ont été concédées en vertu de la convention annexée à la loi du 20 novembre 1883;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 20 janvier 1890,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire, deuxième section, de l'exercice 1889, chapitre LIII: Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, pour l'emploi de fonds de concours versés par la compagnie des chemins de fer du Midi en exécution de la convention annexée à la loi du 20 no

(1) XII série, Bull. 1245, n° 20724. (2) XII série, Bull. 1254, n° 20862. (3) XII série, Bull. 1257, n° 20899. (4) XII série, Bull. 1268, n° 21069. (5) XII° série, Bull. 1277, n° 21248.

XII série, Bull. 1277, n° 21249.

XII série, Bull. 1277, n° 21250. (8) XII série, Bull. 1289, n° 21426. (9) XII série, Bull. 1289, n° 21430. (10) xII° série, Bull. 1293, n° 21509. (1) A série, Bull. 1045, n° 10527.

vembre 1883, un crédit additionnel de deux millions de francs 2,000,000').

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des sommes encaissées par le trésor, au compte «Remboursement de la garantie d'intérêt et fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions de 1883».

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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V 21821.

DÉCRET qui fixe la Cotisation à percevoir sur les Coupons, Parts ou Eclasées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1890 (Approvisionnement de Paris).

Du 23 Janvier 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le procès-verbal de la délibération en date du 24 novembre 1889, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer pour l'approrisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, ins un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de fexercice 1890, le transport et la conservation de ces bois; Vu la loi de finances du 17 juillet 1889;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il sera perçu, à titre de cotisation, pour les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage ou charronnage flottés, pendant l'exercice 1890, savoir:

Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, du Mora, ainsi que sur les canaux de la Haute-Seine, de Bourgogne et du Loing et sur les es de Cure et d'Armançon, quatorze francs (14'), dont sept francs (7) à l'entre et sept francs (7) à la sortie, ci...

Pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux et rivières, trente frang (30), dont quinze francs (15) à l'entrée et quinze francs (15') à la sortie, ci

Pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux et riFetes, quatorze francs (14'), dont sept francs (7) à l'entrée et sept francs 7 à la sortie, ci.....

14'00°

30 00

14.00

4° Pour chaque éclusée de sapin provenant desdits canaux et rivières, soixante francs (60), dont trente-trois francs (33′) à l'entrée et vingt-sept francs (27) à la sortie, ci.....

Sans préjudice du payement de la cotisation spécialement affectée au service des flots sur l'Aube et sur l'Yonne;

5° Pour chaque coupon de charpente flotté sur le canal de la Marne au Rhin et sur les canaux de la Haute-Marne, seize francs (161), dont huit francs (8) à l'entrée et huit francs (8') à la sortie, ci....

6° Pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux, trente francs (30'), dont quinze francs (15) à l'entrée et quinze francs (15) à la sortie, ci..

7° Pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, seize francs (16), dont huit francs (8) à l'entrée et huit francs (8') à la sortie, ci.....

8° Pour chaque éclusée de sapin provenant desdits canaux, soixante franes (60), dont trente-trois francs (33′) à l'entrée et vingt-sept francs (27′) à la sortie, ci......

60

16

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60

9° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières de Marne, depuis Épernay, et de Seine, depuis le confluent de l'Aube, dix-huit francs cinquante centimes (18′ 50), dont neuf francs vingt-cinq centimes (9′ 25) à l'entrée et neuf francs vingt-cinq centimes (9′ 25) à la sortie, ci.................... 18 10° Pour chaque part de sciage flottée sur lesdites rivières, trente-cinq francs cinquante centimes (35 50), dont dix-sept francs soixante-quinze centimes (1775) à l'entrée et dix-sept francs soixante-quinze centimes (1775) à la sortie, ci...

11 Pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdites rivières, dixhuit francs cinquante centimes (18' 50), dont neuf francs vingt-cinq centimes (9' 25) à l'entrée et neuf francs vingt-cinq centimes (9' 25) à la sortie, ci....

12° Pour chaque éclusée de sapin provenant desdites rivières, soixante francs (60), dont trente-trois francs (33′) à l'entrée et vingt-sept francs (27) à la sortie, ci.....

Indépendamment des cotisations applicables aux coupons et parts de la rivière d'Aube, il sera payé lors du départ des ports de cette rivière, pour chaque coupon ou part, trois francs cinquante centimes (3' 50) pour le service des flots, ci....

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2. Le payement des cotisations ci-dessus sera fait à Paris, entre mains de l'agent général de la communauté.

3. L'agent général est autorisé à faire toutes poursuites et diligen pour assurer le recouvrement des cotisations en employant toutes voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme matière de contribution publique.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparen sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1890, dans le reau de l'agent préposé à la perception des cotisations.

5. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances s chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prés décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Janvier 1890.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: YVES Guyot.

Signé: CARNOT.

No 21822. — DÉCRET qui autorise la Société des Chemins de fer économiques du Nord à entreprendre l'exploitation du Tramway de Quiévrain à Roisin, formant le prolongement, en Belgique, du Tramway de Valenciennes à BlancMisseron.

Du 23 Janvier 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 30 mars 1885 (1) qui approuve la substitution de la société anonyme des chemins de fer économiques du Nord à la société des tramways et chemins de fer économiques de Valenciennes à Anzin et extensions, comme rétrocessionnaire des lignes de tramways concédées à la ville de Valenciennes;

Vu notamment l'article 2 dudit décret ainsi conçu :

La nouvelle société susindiquée devra se renfermer dans l'objet de sa concession; en cas d'inobservation de cette condition, elle encourra la decbéance. »

Vu le décret du 7 novembre 1885 (2), qui déclare d'utilité publique et concède à la société anonyme des chemins de fer économiques du Nord une ligne de tramway à établir entre Valenciennes et Blanc-Misseron;

Vu la demande presentée le 29 mai 1889 par ladite société, en vue d'obtenir l'autorisation d'entreprendre l'exploitation du tramway de Quiévrain à Roisin, formant le prolongement, en Belgique, du tramway de Valenciennes à Blanc-Misseron, ensemble la convention passée le 2 juin 1889 avec la Compagnie dite Société nationale des chemins de fer vicinaux, concessionnaire dudit tramway;

Vu le rapport des ingénieurs, des 14-19 août 1889;

Vu l'avis du préfet du Nord, du 18 septembre;

Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, du 19 novembre; Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La société anonyme des chemins de fer économiques du Nord est autorisée, par dérogation à l'article 2 du décret du 30 mars 1885, à entreprendre l'exploitation du tramway de Quiévrain à Roisin, formant le prolongement, en Belgique, du tramway de Valenciennes à Blanc-Misseron, conformément aux clauses et conditions de la convention passée le 2 juin 1889 avec la compagnie dite Société nationale des chemins de fer vicinaux.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 23 Janvier 1890.

Le Ministre des travaux publics,

Signé YYES GUYOT.

:

xir série, Bull. 927, no 15457.

Signé : CARNOT.

(2) XII série, Bull. 980, n° 16119.

N° 21823.

DÉCRET relatif à une Contribution spéciale à percevoir, en 1890, pour les Dépenses de la Chambre de commerce de Paris,

Du 23 Janvier 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, et le décret du 26 juillet 1889 (1) relatif à la modification de ladite loi,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de soixante et onze mille sept cents francs (71,700'), nécessaire au payement des dépenses de la chambre de commerce de Paris, suivant le budget approuvé, sur la proposition de ladite chambre, par le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, plus cinq centimes (o' 05) par franc' pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes (o' 03) aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1890, sur les patentés du département de la Seine, désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures.

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2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats du préfet de la Seine, à la disposition de la chambre de commerce de Paris, qui rendra compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Janvier 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

1 XII série, Bull. 1261, n° 20960.

Signé : CARNOT.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé: P. TIRARD.

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