Page images
PDF
EPUB

ARTICLE UNIQUE. Le paragraphe 1" de l'article 1" de la loi du 25 juillet 1887 est modifié de la manière suivante :

Au lieu de :

Quatre régiment de dragons,
Un régiment de chasseurs,

Six régiments de hussards,

Deux régiments de chasseurs d'Afrique,
Lire :

Deux régiments de cuirassiers,

Six régiments de dragons,

Un régiment de chasseurs,
Deux régiments de hussards,

Deux régiments de chasseurs d'Afrique.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 Février 1890.

Le Ministre de la guerre,`

Signé: C. DE FREYCINET.

Signé : CARNOT.

21840.

Lor qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur le budget ordinaire de 1890, un Crédit supplémentaire en vue de rm édier à l'insuffisance du Rombre des Fournitures de couchage de la troupe

Du 24 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 26 février 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHhambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République proMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget ordinaire de 1890, chapitre xxx: Lits militaires, un crédit supplémentaire d'un million cent vingt mille huit cent quatre-vingt-dix francs (1,120,890).

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1890.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Février 1890.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de la guerre,
Signé: C. DE FREYCINET.

[blocks in formation]

DÉCRET portant création d'un Lycée de garçons, à Paris, sous le nom de Lycée Buffon.

Du 8 Août 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 22 août 1889.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la convention intervenue le 31 décembre 1884 entre l'État et la ville de Paris pour la construction de deux lycées d'externes à Paris;

Vu l'avis favorable du conseil supérieur de l'instruction publique en date du 7 juin 1880;

Vu la loi du 15 mars 1850;

Vu le décret du 16 avril 1853 (1),

DÉCRÈTE:

ART. 1. Un établissement d'instruction publique consacré à l'enseignement secondaire et portant le nom de Lycée Buffon sera ouvert à Paris, boulevard de Vaugirard.

2. Le lycée Buffon ne recevra que des externes et des demi-pensionnaires. Il sera assimilé aux autres lycées de Paris au point de vue du traitement des fonctionnaires.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Août 1889.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé A. FALLIÈRES.

:

Signé : CARNOT.

N° 21842.

DÉCRET qui fixe le prix de la Demi-Pension, de l'Externat et des Conférences au Lycée Buffon.

Du 16 Septembre 1889.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les décrets des 1 octobre 1887 et 8 août 1889(2),

[ocr errors]

ART. 1. Le prix annuel de la demi-pension, de l'externat et des conférences au lycée Buffon est fixé ainsi qu'il suit :

(1)x1 série, Bull. 530, n° 4056.

(2) Voir ci-dessus, n° 21841.

[blocks in formation]

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 16 Septembre 1889.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: A. FALLIÈRES.

Signé : CARNOT.

21843.

DÉCRET portant modifications au décret du 31 mars 1887 sur les Droits d'inscriptions dans les Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur de l'Etat.

Du 5 Octobre 1889.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu la loi du 27 février 1880;

Vu la loi du 26 février 1887;

Vu le décret du 31 mars 1887 (1);

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

er

ART. 1. L'article 1" du décret du 31 mars 1887 est modifié ainsi qu'il suit :

Le droit d'inscription dans les facultés et dans les écoles d'enseignement supérieur de l'État est acquitté par versements trimes triels de trente francs (30').

Le droit de bibliothèque et le droit de travaux pratiques sont acquittés par quarts aux mêmes époques.»

*x* série, Bull. 1087, no 17935.

2. Les présentes dispositions sont exécutoires à dater du 1" novembre 1889.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Octobre 1889.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
Signé A. FALLIÈRES.

N° 21844.

[ocr errors]

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1889 un Crédit non employé en 1888 pour la Restauration et la Conservation des terrains en montagne.

Du 6 Novembre 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 () sur la comptabilité publique; Vu le décret du 29 décembre 1888), portant ouverture au budget du ministère de l'agriculture (exercice 1888 - chapitre XLVIII) d'un crédit de cinq millions de francs; montant de fonds de concours versés au trésor par la Caisse des dépôts et consignations, en exécution de la loi du 2 octobre 1888;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit, une somme de cent quarante mille francs n'a pu recevoir son affectation en 1888 et peut, en conséquence, être reportée à l'exercice 1889 au titre des fonds de concours;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 4 novembre 1889,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une somme de cent quarante mille francs (140,000') est annulée au budget du ministère de l'agriculture (exercice 1888 chapitre XLVIII) et reportée au budget du ministère (exercice 1889 chapitre XLIX Restauration et conservation des terrains en montagne. 2. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

:

Fait à Paris, le 6 Novembre 1889.

Le Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

"x1 série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : LEOPOLD FAYE.

(2) XII série, Bull. 1236, no 20568.

[blocks in formation]

DECRET relatif aux emplois de Maîtresses de chant dans
les Lycées et Collèges de jeunes filles.

Du 12 Novembre 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les lois des 21 décembre 1880, articles 4 et 9, et 30 octobre 1886, article 1;

Vu les décrets des 28 juillet 1881 (), articles 12, 14, 17 et 18, et 18 janvier 1887, articles 106 et 122;

Vu les arrêtés des 14 janvier 1881, article 2, et 18 janvier 1887, articles 20 à 214 inclusivement,

DÉCRETE:

ART. 1. Nulle ne peut recevoir une nomination ministérielle de maitresse de chant dans les lycées et collèges de jeunes filles, si elle ne donne au moins huit heures de leçons par semaine, et si elle n'est pourvue du certificat d'aptitude à l'enseignement du chant institué pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices et pour les écoles primaires supérieures par la loi du 30 octobre 1886 et par le décret et l'arrêté du 18 janvier 1887.

2. Les maitresses de chant des lycées et collèges de jeunes filles sont divisées en quatre classes et leurs traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

3. Des promotions à une classe supérieure pourront être accordées, en fin d'année, sur la proposition des recteurs, aux maîtresses qui auront passé cinq ans au moins dans la classe inférieure.

4. Les traitements des maîtresses de chant pourvues d'une nomination ministérielle sont passibles des retenues pour le service des pensions civiles.

5. Douze heures de service par semaine peuvent être demandées aux maitresses de chant, sans augmentation de traitement.

Les heures exigées au delà de douze seront rétribuées au moyen

(* xır* série, Bull. 659, no 11126.

XII Série.

11..

« PreviousContinue »