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d'indemnités non soumises aux retenues et calculées de la manière suivante :

Dans les lycées de Paris, à raison de cent cinquante francs (150) par heure et paran;

Dans les lycées des départements, à raison de cent vingt-cinq francs (125) par heure et par an;

Dans les collèges communaux, à raison de cent francs (100') par heure et par an.

6. Le recteur délègue, après autorisation du ministre, les maîtresses de chant qui ne sont pas pourvues du certificat d'aptitude désigné en l'article 2 ci-dessus, ou dont le service exige moins de huit heures d'enseignement par semaine.

Les émoluments de ces maîtresses pourvues d'une délégation rectorale ne sont pas soumis aux retenues pour pension de retraite; ils sont fixés par des décisions individuelles.

7. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret. Fais à Paris, le 12 Novembre 1889.

Le Ministre de l'instrution publique

et des beaux-arts,

Signé A. FALLIÈRES.

Signé: CARNOT.

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DECRET qui fixe le traitement des Professeurs des Facultés et des Ecoles supérieures de Pharmacie.

Du 16 Novembre 1889.

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu le décret du 30 décembre 1888;

Vu la loi de finances du 17 juillet 1889,

DECRETE :

ART. 1. Les traitements des professeurs des facultés et des écoles supérieures de pharmacie sont établis conformément au tableau ciaprès, à partir du 1" janvier 1890, savoir:

"XII série, Bull. 1223, n° 20357.

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2. L'article 1o du décret du 30 décembre 1888 est abrogé.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé

de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Novembre 1889.

Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: A. FALLIÈRES.

Signé: CARNOT.

N° 21847.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés par le Compte définitif de 1886.

Du 18 Novembre 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1886;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget de l'exercice 1886 et que leur montant n'excède pas les restants de crédit à annuler par la loi de règlement dudit exercice,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1886, un crédit supplémentaire de cinq cent soixante-dix-sept francs cinquante centimes (577 50), montant des créances désignées au tableau ci-annexé et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministère des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affec

tées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

(1)x série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé: LEOPOLD FAYE.

EXERCICES CLOS.

État des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1886, et qui sont à ordonnancer sur le budget de l'exer

cice courant.

YUMEROS des

chapitres.

SERVICES.

MONTANT

des créances.

12

21

Encouragements à l'agriculture........

Personnel des ingénieurs, conducteurs, etc., de l'hydraulique
agricole.....

36

Amélioration des forêts domaniales.

39000

67 50

120 00

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Arrêté le présent état à la somme de cinq cent soixante-dix-sept francs cinquante centimes.

Paris, le 11 novembre 1889.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé LEOPOLD Faye.

N° 21848.

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DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés par le Compte définitif de 1887.

Du 18 Novembre 1889.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1887;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget de l'exercice 1887 et que leur montant n'excède pas les restants de crédit à annuler par la loi de règlement dudit exercice,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1887, un crédit supplémentaire de sept cent cinquante-neuf francs

(1) xr série, Bull. 1045, no 10527.

trente-trois centimes (759' 33), montant des créances désignées au tableau ci-annexé et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministère des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1889.

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État des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1887, et qui sont à ordonnancer sur le budget de l'exer

cice courant.

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Arrêté le présent état à la somme de sept cent cinquante-neuf francs trente-trois centimes.

Paris, le 11 novembre 1889.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : LEOPOLD FAYE.

N° 21849.

DÉCRET constituant le Personnel administratif enseignant des Écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses.

Du 28 Novembre 1889.

Le Président de la République française,

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