23 avril 1884, 24 avril 1888, 15 février 1889, et les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées; Vu les délibérations de la chambre de commerce de Lyon, en date des 19 février 1880, 17 mars 1881, 9 février 1882, 17 mars 1883, 20 novembre 1884 et 28 juin 1888; Vu les lettres du préfet du Rhône, en date des 12 septembre 1879, 8 avril, 22 mai 1880, 7 avril 1882, 7 avril 1883, 14 avril, 16 août 1884 et 31 décembre 1888; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, en date du 13 août 1889; Le Conseil d'État entendu, DÉCRETE : ART. 1". Le conseil de prud'hommes de Lyon pour les industries de la soierie sera organisé conformément au tableau A ci-annexé. 2. Il sera procédé de la manière suivante à l'élection des trois prud'hommes ouvriers de la deuxième catégorie de ce tribunal. Deux listes électorales spéciales seront établies, l'une pour les ouvriers appartenant à la dorure, à la passementerie, etc., l'autre pour les ouvriers guimpiers et tireurs d'or. Les ouvriers de la dorure, de la passementerie, etc., seront représentés dans cette catégorie par deux prud'hommes qu'ils choisiront parmi eux; et les ouvriers du tirage d'or et de la guimperie, par un prud'homme également de leur partie. Lorsque, dans un renouvellement partiel ou intégral du conseil, tous les électeurs ouvriers de la deuxième catégorie devront être convoqués, les doreurs, passementiers, etc., d'une part, et les tireurs d'or et guimpiers, d'autre part, voteront dans des locaux distincts. 3. Le conseil de prud'hommes de Lyon spécial aux industries du bâtiment et du fer sera désigné à l'avenir sous le titre de : Conseil de prud'hommes pour le bâtiment et les industries diverses. Il sera organisé conformément au tableau B ci-annexé. 4. La juridiction des deux conseils de prud'hommes de Lyon s'étendra à tous les établissements industriels énumérés dans les tableaux annexés au présent décret et dont le siège sera situé : 1° Pour le conseil des industries de la soierie, dans les communes de Lyon, Caluire-et-Cuire, Oullins et Villeurbanne; 2o Pour le conseil du bâtiment et des industries diverses, dans les communes de Lyon, Couzon, Oullins, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Villeurbanne, la Mulatière, Saint-Fons et Tassin-la-demi-Lune. 5. Seront justiciables de ces conseils, les fabricants et entrepreneurs qui seront à la tête desdits établissements, ainsi que les chefs d'atelier, contremaîtres, ouvriers et apprentis qui travailleront pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres. 6. Dans le mois qui suivra leur installation, les deux conseils de prud'hommes de Lyon prépareront et soumettront à l'approbation du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, un projet de règlement pour leur régime intérieur. 7. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 Décembre 1889. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, Signé: THÉVENET. TABLEAU A. Signé : CARNOT. Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, Signé P. TIRARD. Première annexe au décret du 23 décembre 1889 concernant la réorganisation des conseils de prud'hommes de Lyon. CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR LES INDUSTRIES DE LA SOIERIE. Fabricants de soieries, tisseurs et tisseuses, dévideurs et dévi- Dorcurs, passementiers, tireurs d'or, guimpiers, tapissiers, dé- Tullistes, unis et façonnés, rucheurs et polisseurs, raccommo- Gaufreurs, cylindreurs, teinturiers et teinturiers dégraisseurs, TOTAL... TABLEAU B. Dearième annexe au décret du 23 décembre 1889 concernant la réorganisation des conseils de prud'hommes de Lyon. CONSEIL DU BÂTIMENT ET DES INDUSTRIES DIVERSES. Entrepreneurs de bâtiments, routes, travaux publics, tailleurs ramoneurs..... r. Charpentiers, menuisiers, ébénistes, marchands de bois, scieurs rants..... Fabricants de produits chimiques, de vernis, de cirage, d'en- Fabricants de papiers, de cartons, de papiers peints, de cartes N° 21858. DÉCRET concernant la Suppression d'un office d'Agent de change, Courtier d'assurances, Interprète et Conducteur de navires, vacant à Luçon (Vendée). Du 26 Décembre 1889. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu l'ordonnance royale du 26 juillet 1829), relative à l'organisation du courtage à Luçon (Vendée); Vu la vacance produite par le décès de M. Daviau (Henri-Paul), agent de change, courtier d'assurances, interprète et conducteur de navires sur cette place; Vu la demande tendant à la suppression de cette charge et l'acte passé, le 18 septembre 1889, devant M Jolly et son collègue, notaires à Luçon, entre le titulaire en exercice et les héritiers de M. Daviau, pour régler les conditions de rachat dudit office; Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816; Vu les avis du tribunal civil de Fontenay-le-Comte, faisant fonctions de tribunal de commerce, du conseil municipal de Luçon et du préfet de la Vendée, ensemble les autres pièces de l'instruction, DÉCRÈTE: ART. 1. Est supprimé l'office d'agent de change, courtier d'assurances, interprète et conducteur de navires, vacant à Luçon (Vendée), par suite du décès de M. Daviau (Henri-Paul). Le nombre des charges existant sur cette place est réduit de deux à une. 2. Le titulaire restant en fonctions, et qui est intervenu à l'acte de rachat susvisé du 18 septembre 1889, payera à la veuve et aux héritiers de M. Daviau (Henri-Paul), à titre d'indemnité, une somme de six mille francs (6,000'). Cette somme sera versée à la caisse des dépôts et consignations, au profit de qui de droit. 3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 Décembre 1889. Le Président du Conseil, Ministre du commerce, Signé P. TIRard. (1) VIII série, Bull. 309, n° 11819. Signé : CARNOT. N° 21859. DÉCRET qui autorise la Chambre de commerce du Tréport à mettre à la disposition de l'État une somme pour l'exécution de Travaux dans le Port. Du 28 Décembre 1889. (Promulgué au Journal officiel du 5 janvier 1890.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu le décret du 3 septembre 1851 ("), portant règlement d'administration publique sur l'organisation des chambres de commerce; Vu l'article 4 de la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande; Vu la loi du 3 avril 1880, qui a déclaré d'utilité publique les travaux d'amelioration à exécuter dans le port du Tréport; Vu les décrets des 6 mai 1885 (9) et du 25 août 1888 (3), qui ont autorisé la perception, dans le port du Tréport, d'un droit de tonnage de trente centimes par tonneau de jauge; Vu les délibérations: 1° de la chambre de commerce de Dieppe en date du i mars 1889; 2° de la chambre de commerce du Tréport en date du 22 août 1889; Vu les dépêches du ministre des travaux publics en date des 18 mai, 13 septembre, 5 octobre, 5 et 19 novembre 1889; Vu la dépèche du ministre des finances en date du 15 novembre 1889; Le Conseil d'État entendu, DÉCRETE : ART. 1. La chambre de commerce du Tréport est autorisée à mettre à la disposition de l'État une somme de dix mille francs 10.000) en vue de subvenir à l'exécution des travaux de creusement du chenal et de l'avant-port du Tréport, dont l'utilité publique a été déclarée par la loi du 3 avril 1880. 2. Le droit de tonnage de trente centimes (o'30) par tonneau de jange, dont la perception a été autorisée dans le port du Tréport par les décrets du 6 mai 1885 et 25 août 1888, sera perçu au profit de la chambre de commerce du Tréport, dans les conditions fixées par ces deax décrets, pendant tout le temps nécessaire pour permettre à ladite chambre de satisfaire aux obligations qu'elle contracte en vertu de l'article précédent. 3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie des colonies, et le ministre des travaux publics sont chargés, cha 1a série, Bull. 442, n° 3239. (3) XII série, Bull. 1193, n° 19756. |