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cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1889.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé: P. TIRARD.

Signé CARNOT.

N° 21860.

DÉCRET relatif à une Contribution spéciale à percevoir en 1890 pour les Dépenses de diverses Chambres et d'une Bourse de commerce.

Du 31 Décembre 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'in dustrie et des colonies;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, et le décret du 26 juillet 1889 (1) relatif à la modification de ladite loi,

DÉCRETE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de cinquante et un mille cent trente-sept francs (51,137) nécessaire au payement des dépenses des chambres et de la bourse de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur, la proposition des chambres de commerce, par le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, plus cinq centimes (of 05) par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes (of 03), aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1890, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en

(1) xir série, Bull. 1261, n° 20960.

ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1889.

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Va pour être annexé au présent décret en date de ce jour, enregistré sous le n° 167. Paris, le 31 décembre 1889.

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21861.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1 M. Cochon (Henry-Charles), ancien facteur des postes, né le 8 avril 1833, à Mortagne (Orne);

M. Cochon (Victor-Emmanuel-Henry), né le 21 juillet 1862, au mème lieu;
M. Cochon (Jules-Emile-Constant), né le 10 octobre 1864, au même lieu;
Et M. Cochon (Victor-Ernest), né le 2 décembre 1867, au même lieu, y
demeurant tous les quatre,

Sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Lalouet, et a s'appeler légalement, à l'avenir, Lalouet au lieu de Cochon.

2o Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 19 Août 1889.)

N° 21862. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie de l'OuestAlgérien, conformément au projet suivant:

Ligne de Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Mâ:

Projet d'alimentation en eau potable de la station de Si-Slissen, présenté le 3 mai 1889, avec un détail estimatif montant à quatre mille cent quarantequatre francs, y compris douze pour cent pour frais généraux et intérêts.

2o La dépense résultant de l'exécution de ce projet sera imputée sur le compte des cinq millions cent mille francs ouvert conformément à l'article 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du 16 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur l'ensemble des lignes concédées à la compagnie de l'Ouest-Algérien, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte. (Paris, 10 Janvier 1890.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE.- 17 Avril 1890.

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Vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, et notamment les articles 59, 60, 63 et 65 de ladite loi;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DECRÈTE:

TITRE I.

DES ENGAGEMENFS VOLONTAIRES.

ART. 1. La durée de l'engagement volontaire est de trois, quatre cinq ans dans les troupes de la marine.

Le temps de service de l'engagé compte du jour où il a signé son acte d'engagement.

2. Tout homme qui demande à contracter un engagement volonlaire pour servir dans les troupes de la marine doit, indépendamhent des conditions exigées par l'article 59 de la loi du 15 juillet 89, réunir les conditions suivantes :

1' Etre sain, robuste et bien constitué;

2 Avoir atteint l'àge minimum de dix-huit ans et n'avoir pas dépassé l'age maximum de trente-deux ans accomplis;

3° Satisfaire, selon le corps où il veut servir, aux conditions de taille et d'aptitude fixées par le tableau joint au présent décret ; 4 Nêtre lié au service de terre ou de mer comme engagé volon

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taire, rengagé ou appelé, ni dans l'armée active, ni dans la réserve de ladite armée, ni dans l'armée territoriale;

5° Ne pas appartenir à l'inscription maritime.

3. Les jeunes gens remplissant les conditions énoncées à l'article précédent et qui contractent des engagements volontaires d'une durée de cinq ans reçoivent pendant les deux dernières années une prime dont le montant sera ultérieurement fixé.

4. L'engagé indique le corps dans lequel il désire servir.

Si ce corps tient garnison dans le département où il réside, l'engagé doit justifier de l'acceptation du chef de corps, approuvée par le préfet maritime.

Les corps de troupe de la marine sont définis ainsi qu'il suit : régiment d'infanterie de la marine;

me

Le régiment d'artillerie de la marine;

me

compagnie d'ouvriers d'artillerie de la marine;

Armuriers militaires de la marine.

L'engagé volontaire peut toujours être changé de corps et d'arme lorsque l'intérêt ou les besoins du service l'exigent.

5. Les engagements volontaires pour chacun des différents corps de troupe de la marine peuvent être ouverts ou suspendus par une décision du ministre de la marine, suivant les besoins et en tenant compte des ressources inscrites annuellement, à ce titre, au budget, 6. Le jeune homme qui demande à s'engager se présente devant un commandant de bureau de recrutement.

Cet officier supérieur, après s'être assuré, avec l'assistance d'un médecin militaire, ou, à défaut, d'un docteur en médecine désigné par l'autorité militaire, que le jeune homme n'a aucune infirmité, ni maladie apparente ou cachée, qu'il est d'une constitution saine et robuste, qu'il a la taille, le périmètre thoracique et qu'il réunit les conditions exigées pour servir dans le corps où il désire entrer, lui délivre un certificat d'aptitude.

Le chef du corps où désire entrer l'engagé peut également délivrer ce certificat, après visite de l'un des médecins sous ses ordres. A Paris et pour le département de la Seine, les certificats d'acceptation sont délivrés au ministère de la marine.

7. Muni du certificat d'aptitude que lui a délivré l'autorité militaire, le contractant se présente, en France, devant le maire d'un chef-lieu de canton; en Algérie, devant le maire de l'une des villes ci-après :

Alger, Aumale, Blidah, Bouffarich, Bordj-Ménaïel, Cherchell, Dellys, Douéra, Coléah, Marengo, Médéah, Milianah, Orléansville, Ténez, Tizi-Ouzou;

Ain-Temouchent, Arzew, Saint-Cloud, Saint-Denis-du-Sig, Mascara, Mostaganem, Nemours, Oran, Relizane, Sidi-bel-Abbès, Tlemcen; Aïn-Beïda, Batna, Bone, Bougie, Constantine, Djidjelli, Guelma Jemmapes, la Calle, Philippeville, Sétif, Souk-Arhas;

Aux colonies, devant les fonctionnaires qui seront désignés pour recevoir les engagements au titre des troupes de la marine.

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