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(Ce certificat n'est valable que pour quarante-huit heures.)

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Certificat d'aptitude délivré par l'autorité militaire au sieur qui a déclaré vouloir servir comme engagé

volontaire.

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Indiquer ici les marques département d

particulieres.

le sieur

né le

canton d

et résidant

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canton d

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mètre

de l'officier

centimètres, périmètre thoracique

centimètres, cheveux

yeux

menton

sourcils

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et qu'il résulte de cette visite que le sieur (3)

n'est atteint d'aucune infirmité;

qu'il est sain, robuste et bien constitué.

En conséquence, et après avoir reconnu par nous-même qu'il réunit la taille et les autres qualités requises pour le (7)

Nous déclarons que l'acte d'engagement qu'il demande à contracter pour servir dans le (7)

peut être reçu.

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat, signé de nous et de M. (2)

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MODÈLE N° 6.

Article 7 du décret du 28 janvier 1890.

Certificat délivré conforinément à l'article 59 de la loi du 15 juillet 1889, au sieur (1)

d

déclaré vouloir servir comme engagé volontaire.

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qui a

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né le

canton d

(ainsi qu'il résulte

de son acte de naissance dûment légalisé), cheveux

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timètres, est (ou a été) domicilié dans la commune

taille d'un mètre

cen

d

mil huit cent

mil huit cent

depuis le (3)
jusqu'au (3)

2° Qu'il jouit de ses droits civils;

3° Qu'il n'a jamais été condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs et qu'il n'a subi aucune des peines prévues par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1889.

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat.

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Si l'engagement est contracté dans le département où l'engagé volontaire est domicilié, la légalisation de la signature du maire n'est point indispensable.

N° 21864.

DECRET fixant la valeur des Primes d'engagement et de rengagement, le Taux des gratifications annuellos et le montant des Hautes payes journalières dans les troupes de la Marine.

Du 7 Février 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 9 février 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée;

Vu le décret du 28 janvier 1890 ( sur les engagements et rengagements dans les troupes de la marine;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DECRÈTE:

ART. 1. Les jeunes gens qui ont été admis à contracter, dans les troupes de la marine, des engagements volontaires d'une durée de cinq ans reçoivent, au premier jour de la quatrième et de la cinquieme année, une prime de cent francs (100').

2. Les caporaux ou brigadiers et les soldats ou canonniers des troupes de la marine, après six mois de service, les militaires de l'arinée de terre dans leur dernière année de service, les hommes appartenant à la réserve, qui contractent un premier rengagement, ont droit à une prime et à des gratifications annuelles.

Cette prime, qui est payable immédiatement après la signature de l'acte, est fixée ainsi qu'il suit :

Pour un rengagement de deux ans, deux cents francs (200');
Pour un rengagement de trois ans, trois cents francs 300');
Pour un rengagement de cinq ans, six cents francs (6001).
Les gratifications annuelles sont déterminées comme suit :
Pour un rengagement de deux ans, cent francs (100');
Pour un rengagement de trois ans, cent trente francs (130);
Pour un rengagement de cinq ans, cent soixante francs (160).
3. Après un premier rengagement, les rengagements ultérieurs
donnent droit seulement aux gratifications annuelles.

4. La valeur des hautes payes qui, dans les troupes de la marine, Sunt allouées seulement dans les positions donnant droit à la solde de présence, est fixée comme suit :

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5. Le montant des hautes payes est doublé, dans nos possessions d'outre-mer et dans les pays de protectorat, pour toutes les journées donnant droit à la solde dans la colonie.

6. Le tarif fixé par l'article 4 sera rendu applicable à compter du 1" janvier 1890 aux caporaux, brigadiers et soldats qui sont rengagés et commissionnés en vertu des lois antérieures des 27 juillet 1872 et 15 décembre 1875.

7. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

8. Le sénateur, ministre de la marine, est chargé de l'exécution du présent décret.

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à reison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1310.

21865.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi concernant : 1o la régularisation de Décrets rendus en Conseil Etat; 2° l'ouverture et l'annulation de Crédits sur l'exercice 1889; 3o l'outertare de Crédits spéciaux d'exercices clos et périmés.

Du 17 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 18 février 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

TITRE I".

RÉGULARISATION DE DÉCRETS RENDUS EN CONSEIL D'ÉTAT QUI ONT PROVISOIREMENT OUVERT DES CRÉDITS PENDANT LA PROROGATION DES CHAMBRES SUR L'EXERCICE 1889.

1° BUDGET ORDINAIRE.

ART. 1. Sont sanctionnés les décrets des 5, 13 et 14 septembre 25 octobre 1889, rendus en conseil d'Etat pendant la prorogation des Chambres et portant ouverture, sur l'exercice 1889, de crédits supplémentaires et extraordinaires s'élevant à deux millions trois mille trois cent quatre-vingt-dix-huit francs soixante-deux centimes 2,003,398 62), savoir:

XII Série.

13

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