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ÉTAT D.

Tableau, par ministères, des crédits extraordinaires spéciaux
accordés pour dépenses d'exercices périmés.

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N° 21866.

--

– Décret qui proroge pour six mois la section temporaire
du Contentieux au Conseil d'État.

Du 8 Novembre 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes Vu la loi du 26 octobre 1888, relative à la création d'une section temporaire du contentieux au Conseil d'État;

Vu le décret du 9 novembre 1888 (0), créant une section temporaire du contentieux au Conseil d'etat, pour une année, à compter de son installation; Vu le procès-verbal d'installation de la section temporaire du contentieux en date du 16 novembre 1888;

Vu l'état des affaires pendantes devant le Conseil d'État, statuant au contentieux;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La section temporaire du contentieux, créée au Conseil d'Etat par décret du 9 novembre 1888, est prorogée pour six mois; ses fonctions cesseront le 16 mai 1890, s'il n'en est autrement ordonné.

(1) XII série, Bull. 1201, n° 19926.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletiu des lois.

Fait à Paris, le 8 Novembre 1889.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice et des cultes,

N° 21867.

Signé : THÉVENET.

Signé CARNOT.

DÉCRET relatif à une Contribution spéciale à percevoir en 1890 pour les Dépenses de diverses Chambres et d'une Bourse de commerce en Algérie.

Du 31 Décembre 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie;

Vu le décret du 20 janvier 1851 (1), déterminant le mode de règlement des recettes et des dépenses des chambres de commerce de l'Algérie; Vu le décret du 26 décembre 1881 (2), qui a déclaré applicable en Algérie, sous certaines modifications, la loi du 15 juillet 1880 sur la contribution des patentes;

Vu le décret du 2 décembre 1885 (3), portant promulgation, en Algérie, de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1885 (3) sur la contribution des patentes;

Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, et le décret du 26 juillet 1889 (4), relatif à la modification de ladite loi,

DECRÈTE:

ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de quarantequatre mille huit cent dix-sept francs (44,817), nécessaire au payement des dépenses des chambres et de la bourse de commerce mentonnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colots, plus cinq centimes (o'05) par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes (o' 03), aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1890, conformément audit tableau, sur le patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront mpte de son emploi au président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

"r série, Bull. 349, n° 2719.

Ir série, Bull. 682, n° 11538.

(3) XII série, Bull. 979, n° 16114.
(*) XII° série, Bull. 1261, n° 20960.

3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1889.

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N° 21868.- DÉCRET relatif à une Imposition additionnelle à percevoir en 1890 pour les Dépenses de la Chambre de commerce du Havre.

Du 31 Décembre 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre du commerce, de l'in dustrie et des colonies;

Vu le décret du 3 mars 1877 ("), qui a déclaré d'utilité publique la construction de la bourse du Havre et autorisé les voies et moyens d'exécu tion;

Vu la loi du 16 mai 1878, qui a autorisé une imposition extraordinaire de dix centimes par franc au maximum, sur les patentés de la ville du Havre, désignés dans l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures sur les patentes, pour concourir au remboursement de l'emprunt de un million huit cent quarante-six mille deux cents francs contracté par la chambre de commerce du Havre, en vue de la construction de la bourse, avec les autres ressources qui doivent être appliquées à cette destination;

Vu, notamment, l'article 3 de ladite loi ainsi conçu: «Le nombre des

(1) XII série, Bull. 730, no 12380.

centimes additionnels à percevoir sera fixé, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique »;

Vu le décret du 15 mai 1882 (1), qui a autorisé la chambre de commerce du Havre à contracter un nouvel emprunt de quatre cent trente-huit mille francs, en vue de solder les frais de construction du palais de la bourse de cette ville;

Vu la loi du 15 mai 1882, étendant au service du nouvel emprunt l'affectation de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi précitée du 16 mai 1878, sur les patentés de la ville du Havre;

Va l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes;

Vu la loi du 17 juillet 1889 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, et le décret du 26 juillet 1889 @), relatif à la modification de ladite loi;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Ar. 1". Il sera perçu, en 1890, sur les patentés de la ville du Havre, compris dans l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures, une imposition extraordinaire additionnelle des centimes huit cent trente-sept millièmes (o'06837) par franc, da principal de la contribution des patentes.

2. Le produit de cette imposition, destiné à concourir au service les deux emprunts contractés par la chambre de commerce du Havre, pour la construction de la bourse, sera mis, sur les mandats la préfet de la Seine-Inférieure, à la disposition de cette chambre, qui aura à rendre compte de son emploi au ministre du commerce, Je Findustrie et des colonies.

3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1889.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

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Signé : CARNOT.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé: P. TIRARD. 0

DÉCRET relatif à une Imposition extrardinaire à percevoir en 1890 pour les Dépenses de la Chambre de commerce du Mans.

Du 31 Décembre 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'instrie et des colonies;

Vu la loi du 11 mars 1887, qui a autorisé la chambre de commerce du

série, Bull. 730, n° 12380.

(2) XII série, Bull. 1261, n° 20960.

Mans à contracter un emprunt de quatre cent mille francs, pour subvenir aux frais d'établissement de la bourse du commerce de cette ville et décidé que cet emprunt serait remboursé, capital et intérêts, au moyen d'une imposition extraordinaire de dix centimes et demi par franc, au maximum, additionnelle à la contribution des patentés du département de la Sarthe, compris dans l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes; Vu, notamment, l'article 4 de ladite loi, ainsi conçu :

Le nombre des centimes additionnels à percevoir au profit de la chambre de commerce sera fixé, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique ; »

Vu l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes;

Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, et le décret du 26 juillet 1889 (1), relatif à la modification de ladite loi;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il sera perçu, en 1890, sur les patentés du département de la Sarthe, désignés dans l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures, une imposition extraordinaire de dix centimes deux mille neuf cent trente-sept dix millièmes (o'102937) par franc, additionnelle au principal de la contribution des patentes.

2. Le produit de cette imposition, destiné au service d'amortissement de l'emprunt contracté par la chambre de commerce du Mans, en vue de l'établissement de la bourse de commerce de cette ville, sera mis, sur les mandats du préfet de la Sarthe, à la disposition de la chambre de commerce, qui aura à rendre compte de son emploi au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

N° 21870.

Signé : CARNOT.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé: P. TIRARD.

DÉCRET relatif à une Imposition additionnelle à percevoir en 1890 pour les Dépenses de la Chambre de commerce de Reims,

Du 31 Décembre 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'Industrie et des colonies;

Vu le décret du 15 mai 1880 ), qui a ratifié l'acquisition faite, par la

xir série, Bull. 1261, no 20960,

(2) XII série, Bull. 540, no 9511.

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