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N° 21890. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses des Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur.

Du 8 Mars 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 1 du décret du 25 juillet 1885 ), concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement supérieur;

Vu l'article 1 du décret du 14 octobre 1885 (2), ainsi conçu: «Les fonds de concours versés en exécution de l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 seront imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section du budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le titre de: chapitre x: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours »;

Vu la loi'de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889;

Vu une déclaration délivrée par le trésorier-payeur général du département de la Haute-Garonne, constatant que, à la date du 10 octobre dernier, il a été versé au trésor public, par le caissier de la caisse des dépôts et consignations, la somme de cinq cent quatorze francs vingt-cinq centimes, représentant les arrérages échus du legs Lefranc de Pompignan et Lasserre en faveur de l'école de médecine de Toulouse;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dépenses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 1er mars courant,

DÉCRETE :

un

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), crédit de cinq cent quatorze francs vingt-cinq centimes (514′ 25). Cette somme sera rattachée au chapitre x: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours, du budget de l'exercice 1889.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 21891. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses des Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur.

Du 8 Mars 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 (1), concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement supérieur;

Vu l'article 1" du décret du 14 octobre 1885 ("), ainsi conçu: «Les fonds de concours versés en exécution de l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 seront imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section du budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le titre de chapitre x: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement périeur imputables sur le produit des fonds de concours » ;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget general des recettes et des dépenses de l'exercice 1889;

Vu cinq déclarations délivrées par les trésoriers-payeurs généraux des départements de la Gironde, du Nord et du Puy-de-Dôme, constatant qu'il a ete versé au trésor public différentes sommes s'élevant ensemble à mille cnq cent soixante-six francs vingt-huit centimes, lesquelles, indiquées dans le bordereau ci-annexé, sont destinées à subvenir aux dépenses des facultés écoles d'enseignement supérieur;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai , relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dépenses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 1" mars courant,

DECRETE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de mille cinq cent soixante-six francs vingt-huit centimes 1,566 28).

Cette somme sera rattachée au chapitre x: Dépenses des facultés decoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours, du budget de l'exercice 1889.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée a trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 21892. DECRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1890, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses des Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur.

Du 8 Mars 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 1o du décret du 25 juillet 1885 (1), concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement supérieur;

Vu l'article 1" du décret du 14 octobre 1885 (2), ainsi conçu: «Les fonds de concours versés en exécution de l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 seront imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section du budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le titre de chapitre x: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours;

Vu la loi de finances du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1890;

Vu onze déclarations délivrés par divers trésoriers-payeurs généraux, constatant qu'il a été versé dans les caisses de l'État différentes sommes s'élevant ensemble à trois mille soixante-neuf francs vingt-cinq centimes, lesquelles, indiquées dans le bordereau ci-annexé, sont destinées à subvenir aux dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (3), relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dépenses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 1" mars courant,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de trois mille soixante-neuf francs vingt-cinq centimes (3,069 25).

Cette somme sera rattachée au chapitre x: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de concours, du budget de l'exercice 1890.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques. 3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

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de

N° 21893. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1890, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses des Facultés et Écoles d'enseignement périeur.

Du 8 Mars 1890.

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts: Vu l'article 1" du décret du 25 juillet 1885 (), concernant l'administration et la gestion des fonds provenant des legs et subventions acceptés par les facultés et écoles d'enseignement supérieur;

la l'article 1" du décret du 14 octobre 1885 (2), ainsi conçu : «Les fonds de concours versés en exécution de l'article 1o du décret du 25 juillet 1885 sont imputés en dépense à un chapitre distinct de la première section d budget du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sous le e de chapitre X: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur ables sur le produit des fonds de concours »;

Ta la loi de finances du 17 juillet 1889, portant fixation du budget géeral des recettes et des dépenses de l'exercice 1890;

Fa une déclaration en date du 17 de ce mois délivrée par le receveur cenrd du département de la Seine, constatant qu'il a été versé le mème jour par le caissier général de la caisse des dépôts et consignations la somme de atorze mille deux cent cinquante-deux francs sept centimes destinée à venir aux dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur dudit drtement;

Ja l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai , relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour déyeuses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 1" mars courant,

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ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des eaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un edit de quatorze mille deux cent cinquante-deux francs sept cennes 14,252 07).

Cette somme sera rattachée au chapitre x : Dépenses des facultés eroles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonds de cours, du budget de l'exercice 1890.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses puEliques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Mars 1890.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

Ir série, Bull. 941, n° 15694.
I série, Bull. 994, no 16367.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé: A. FALLIères.

(3) xI* série, Bull. 1045, n° 10527.

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Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 15 mars 1874 (9);

Considérant les progrès de la science en ce qui touche la géodésie, géographie, l'hydrographie, le nivellement, etc., et les perfectionneme qui en sont la conséquence au point de vue technique;

Considérant qu'il est indispensable de rattacher plus étroitement bureau des longitudes les services chargés, dans différents départeme ministériels, d'utiliser ces progrès,

DÉCRETE:

ART. 1. Il est adjoint au bureau des longitudes trois memb nommés en service extraordinaire à l'effet d'y représenter spéci ment le service géographique de l'armée, le service hydrographi de la marine et et le service du nivellement du ministère des trav publics.

2. Ces membres nommés par décret, après désignation des dép tements ministériels intéressés, ont voie délibérative dans les rest tions susceptibles d'entraîner des applications techniques, et w consultative dans les autres questions.

3. Sont nommés membres du bureau des longitudes en serv extraordinaire :

MM. Derrécagaix, général de brigade, directeur du service get phique de l'armée;

Bouquet de la Grye, membre de l'institut, ingénieur hy graphe en chef de la marine, chargé de la direction du vice hydrographique;

Gay, directeur des chemins de fer au ministère des tra publics.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Mars 1890.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

Signé A. FALLIères.

(") XII série, Bull. 193, n° 2903.

Signé CARNOT.

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