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N° 21709. Décret du PrésIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit : 1° M. Héroguelle (Ange-Victor-Philippe-Ferdinand), maire de Pol sur-Ternoise (Pas-de-Calais), né le 17 mai 1821, en cette ville, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de d'Amiens, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Héroguelle d'Amiens.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 27 Janvier 1890.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1303.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N21710. Loi qui autorise la ville de Castres (Tarn) à élever le Taux d'intérêt d'un Emprunt.

Du 4 Janvier 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 5 janvier 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Castres (Tarn) est autorisée à élever de quatre francs vingt centimes à quatre francs vingt-cinq centimes pour cent (4' 25 p. o/o) le taux d'intérêt de l'emprunt de trois milions de francs, approuvé par la loi du 15 juillet 1889.

Il sera pourvu au complément de l'annuité au moyen des ressources prévues par ladite loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

XII Série.

Signé : GARNOT.

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N° 21711. DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour l'exécution de Travaux publics.

Du 3 Janvier 1890.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu l'état A ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor public par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1889;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 30 décembre 1889,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1889, première section, chapitre XXIV: Navigation intérieure Canaux, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel montant à vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-neuf francs quarante-six centimes (27,789.46) et réparti entre diverses entreprises, conformément à l'état B annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours pour les entreprises mentionnées audit article.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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ÉTAT A.

État de sommes versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques› et destinées à être rattachées au budget de l'exercice 1889.

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Répartition, par chapitre et par entreprise, d'un crédit additionnel de 27,789 fr. 46 ouvert au ministre des travaux publics, pour l'emploi de fonds de concours, sur le budget ordinaire de l'exercice 1889, première section, chapitre XXIV: Navigation intérieure Canaux.

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