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Vu la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1890, et le décret du 26 juillet 1889 (1), relatif à la modification de ladite loi,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de quinze mille cinq cent quatre-vingts francs (15,580'), nécessaire au payement des dépenses de la chambre et de la bourse de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, plus cinq centimes (o' o5) par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes (o' 03), aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1890,, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

3. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 21928. - DÉCRET qui reporte à l'exercice 1890 une Somme non employée en 1889 pour Dépenses relatives au recensement des propriétés bâties et à l'évaluation de leur valeur locative.

Du 27 Février 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 9 de la loi du 17 décembre 1887, ainsi conçu :

Les fonds non employés sur le crédit extraordinaire de un million de francs ouvert, à titre de provision, sur le budget ordinaire de l'exercice 1887, par la loi du 8 juin 1887, au budget du ministère des finances, quatrième partie, frais de régie, etc., sous le titre de : Dépense relative au recensement des propriétés bâties et à l'évaluation de leur valeur locative, chapitre LV quater, pourront être reportés successivement par décrets aux exercices ivants, en conservant leur affectation primitive >> ;

Vu la loi du 24 juillet 1888, stipulant la même faculté en ce qui concerne crédit extraordinaire de un million huit cent mille francs ouvert par ladite loi, sous le même titre, sur le budget de l'exercice 1888;

Vu les décrets, en date des 21 février (1) et 31 octobre 1889 (2), qui ont transporté de l'exercice 1888 à l'exercice 1889 une somme de neuf cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-un francs cinquante-huit centimes montant des fonds non employés sur les crédits extraordinaires accordés par les lois précitées;

Vules documents administratifs desquels il résulte que, sur les fonds ainsi sportés, une somme de cent mille francs au moins restera libre à la clôture de l'exercice 1889;

Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer le service pendant l'année 1890, que cette somme soit dès à présent transportée de l'exercice 1889 à f'exercice 1890,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une somme de cent mille francs (100,000') non employee sur le crédit extraordinaire de neuf cent soixante-dix-neuf mille quatrevingt-un francs cinquante-huit centimes (979,081' 58) inscrit au budget ordinaire de l'exercice 1889, chapitre LXVII ter du ministère des finances, sous le titre : Dépense relative au recensement des propriétés bâties et à l'évaluation de leur valeur locative, est annulée sur cet exercice.

2. La même somme de cent mille francs (100,000') est reportée avec la même affectation au budget ordinaire de l'exercice 1890 (ministère des finances) où elle fera l'objet d'un chapitre nouveau LXVII ter, Sous le titre : Dépense relative au recensement des propriétés bâties et à l'évaluation de leur valeur locative.

3. I sera pourvu au report de crédit autorisé par l'article 2 cidessus au moyen des ressources générales du budget de 1890.

x* série, Bull. 1226, n° 20437.

XII Série.

(*) XII série, Bull. 1281, n° 21317.

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4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé : CARNOT.

N° 21929.

· DÉCRET qui accorde la Franchise à la correspondance de service de certains fonctionnaires.

Du 28 Février 1890.

Le Président de la République française,

Vu les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1844 ", sur les franchises postales;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

DÉCRETE:

ART. 1. Est admise à circuler en franchise, sous bandes, par la poste, la correspondance de service échangée entre les gardes-mines détachés au dehors de la résidence des ingénieurs et les maires des départements dans lesquels ces gardes-mines exercent leur surveillance.

2. Le président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Février 1890.

Le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé P. TIRARD.

:

Signé: GARNOT.

N° 21930.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un Crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le Compte définitif de 1888.

Du 28 Février 1890.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ;

(1) Ix série, Bull. 1154, no 11656.

Va la loi du 17 juillet 1889, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1890;

Vu les états de créances liquidées à la charge du département de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique, pour l'exercice 1888;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (");

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (2);

Vu les réclamations adressées par les préfets des divers départements, desquelles il résulte qu'il reste à payer pour solder les dépenses obligatoires d'instruction primaire publique, en 1888, une somme de cent trois mille cinq cent soixante-deux francs cinq centimes;

Que cette somme doit être prélevée sur les chapitres ci-après, savoir :

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Considérant que, d'après le compte définitif des dépenses de l'exercice 1888, il reste libre, sur chacun des chapitres ci-dessus indiqués, une somme suffisante pour acquitter les dépenses dont il s'agit;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 22 février courant,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer sur l'exercice 1888, un crédit supplémentaire de cent trois mille cinq cent soixante-deux francs cinq centimes (103,562'05), répartis ainsi :

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2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à ordonnancer cette somme sur le chapitre LVIII spécial : Dépenses des exercices clos, ouvert au budget, première section (Service de l'instruction publique), conformément à l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 ci-dessus visé.

x série, Bull. 440, no 4:10.

(2) x série, Bull. 1045, n° 10527.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Février 1890.

Le Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

Signé: CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

Signé A. FALLIères.

N° 21931.

DÉCRET qui convoque le Collège électoral de la première circonscription de Nice (Alpes-Maritimes) à l'effet d'élire un Député.

Du 6 Mars 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 7 mars 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés; Vu la loi du 13 février 1889, qui a rétabli le scrutin uninominal et fixé les circonscriptions électorales;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1); Vu la loi du 17 juillet 1889, qui interdit les candidatures multiples; Vu le décret du 28 août 1889 (2), portant convocation de tous les collèges électoraux;

Vu l'extrait des procès-verbaux des délibérations de la Chambre des députés, duquel il résulte que, dans la séance du 21 janvier 1890, la Chambre a invalidé les pouvoirs de M. Bischoffsheim, élu député dans la première circonscription de l'arrondissement de Nice (Alpes-Maritimes),

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le collège électoral de la première circonscription de Nice (Alpes-Maritimes) est convoqué pour le dimanche 30 mars courant, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

1x série, Bull. 488, n° 3636 et 3637.

(2) XII série, Bull. 1261, n° 20963.

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