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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1315.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

F21941. DÉCRET portant constitution et organisation du corps de santé des Colonies et pays de Protectorat.

Du 7 Janvier 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 9 janvier 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 et spécialement les articles 7 et 18; Vu le décret du 23 octobre 1883 (1) sur le service dans les places de guerre villes de garnison;

Vu le décret du 14 mars 1889 (2) portant rattachement des services coloiaux au ministère du commerce et de l'industrie;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et du ministre de la marine,

DECRÈTE :

TITRE I.

CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CORPS de santé des cOLONIES
ET PAYS DE PROTECTORAT.

INSTITUTION DU CORPS DE SANTÉ DES COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT.
SA MISSION.

ART. 1. Il est institué un corps de santé des colonies et pays de protectorat, qui a pour mission d'assurer le service de santé dans les

I série, Bull. 816, n° 13871. (2) XII série, Bull. 1271, n° 21128.

XII Série.

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hôpitaux, établissements et services coloniaux. Il relève directement du ministre chargé des colonies.

HIERARCHIE DU Corps.

2. La hiérarchie du corps de santé des colonies et pays de protectorat est constituée ainsi qu'il suit :

Médecin inspecteur

Médecin en chef..

Médecin principal .....
Médecin de 1r classe.
Médecin de 2o classe....

Pharmacien en chef ......
Pharmacien principal .
Pharmacien de 1" classe.
Pharmacien de 2o classe.

re

SERVICE MÉDICAL.

ASSIMILATION.

de 1 classe. Directeur du service de santé de la marine.
de 2 classe. Grade intermédiaire entre médecin en chef
et directeur du service de santé de la marine.

de 1 classe. Colonel. Médecin en chef de la marine.
de 2 classe. Lieutenant-colonel.

Chef de bataillon. Médecin principal de la marive.
Capitaine. Médecin de 1" classe de la marine.
Lieutenant. Médecin de 2o classe de la marine.

SERVICE PHARMACEUTIQUE.

ASSIMILATION.

de 1 classe. Colonel. Pharmacien en chef de la marine.
de 2 classe. Lieutenant-colonel.

Chef de bataillon. Pharmacien principal de la marine.
Capitaine. Pharmacien de 1" classe de la marine.
Lieutenant. Pharmacien de 2o classe de la marine.

3. Les officiers du corps de santé des colonies et pays de protectorat sont placés sous le régime de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers.

TITRE II.

des traitements, suppléments et pensions dE RETRAITE.

FIXATION DES TRAItements et alLOCATIONS DES OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ.

4. Les traitements des officiers du corps de santé des colonies et pays de protectorat et les diverses allocations qui leur sont attribuées sont fixés par les tableaux annexés au présent décret.

RÉGIME DES BOISSONS.

5. Les pensions pour ancienneté de service ou pour infirmités incurables auxquelles pourront avoir droit les officiers du corps de santé des colonies et pays de protectorat seront liquidées d'après les assimilations indiquées à l'article 2 du présent décret, conformément aux dispositions des lois des 18 avril 1831 et 5 août 1879 (").

BÉNÉFICE À TITRE D'ÉTUDES FRÉLIMINAIRES.

6. Il est compté pour la retraite, sauf les exceptions prévues au

(1) La base de la pension fixée pour le grade de médecin inspecteur de deuxième classe est la même que pour celui de première classe.

titre IX du présent décret, quatre années de service, à titre d'études préliminaires, aux médecins et pharmaciens admis dans le service de santé des colonies et pays de protectorat avec les diplômes de docteur en médecine ou de pharmacien universitaire de première classe.

TITRE III.

DU RECRUTEMENT ET DE L'AVANCEMENT.

CONDITIONS EXIGÉES POUR L'ADMISSION DANS LE corps.

7. Nul ne peut être nommé médecin ou pharmacien de deuxième classe dans le corps de santé des colonies et pays de protectorat s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1 Etre Français ou naturalisé Français;

2o Etre àgé de moins de vingt-huit ans au moment de son admisson, à moins qu'il ne compte assez de services à l'Etat pour avoir droit à une pension de retraite à cinquante-trois ans ;

3o Etre pourvu du diplôme de docteur en médecine ou du titre de pharmacien universitaire de première classe; la préférence étant acquise aux élèves sortant de l'école du service de santé de la marine;

Etre reconnu propre au service militaire et apte à servir dans colonies et pays du protectorat, après constatation, par un médecin is colonies et pays de protectorat, par un médecin de la marine ou ar un médecin militaire ;

5o Produire un extrait pour néant de son casier judiciaire, un cer'ficat de bonne vie et mœurs et un certificat constatant sa situation a point de vue de la loi sur le recrutement de l'armée.

8. Vul ne peut être promu au grade de médecin ou de pharmacien de première classe s'il ne compte deux années de grade comme médecin ou pharmacien de deuxième classe et s'il n'a accompli, dans ce trade, une période de séjour de deux années dans les établissements

utre-mer.

9. Nul ne peut être promu au grade de médecin ou de pharmacien principal s'il ne compte trois années de grade comme médecin ou pharmacien de première classe et s'il n'a accompli, dans ce grade, sne période de séjour de deux années dans les établissements outre

mer.

10. Nul ne peut être promu au grade de médecin ou pharmacien en chef de deuxième classe s'il ne compte deux années de grade comme médecin ou pharmacien principal et s'il n'a accompli, dans Ce grade, une période de séjour de deux années dans les établisse

ments outre-mer.

11. Nul ne peut être promu au grade de médecin on pharmacien * chef de première classe s'il ne compte deux années de grade comme médecin ou pharmacien en chef de deuxième classe.

12. Nul ne peut être promu au grade de médecin inspecteur de

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classe s'il ne compte deux années de grade comme médecin en chef de première classe.

13. Nul ne peut être promu au grade de médecin inspecteur de première classe s'il ne compte une année de grade comme inspecteur de deuxième classe.

MODE D'AVANCEMENT.

FORMATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT.

14. L'avancement dans le corps de santé des colonies et pays de protectorat a lieu, savoir:

Pour les médecins et pharmaciens de première classe, un tiers au choix, deux tiers à l'ancienneté ;

Pour les médecins et pharmaciens principaux, la moitié au choix, la moitié à l'ancienneté;

Pour les médecins et pharmaciens en chef de deuxième classe et de première classe, ainsi que pour les médecins inspecteurs, l'avancement a lieu exclusivement au choix.

Le choix pour le grade de médecin et de pharmacien en chef, de médecin et pharmacien principal et de médecin et pharmacien de première classe porte sur les officiers inscrits sur un tableau d'avancement par une commission supérieure réunie chaque année par le ministre chargé des colonies et dont la composition sera ultérieurement déterminée.

Ce tableau devra être arrêté à la date du 1" janvier.

TITRE IV.

DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DES COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT.

COMPOSITION Du conseil supÉRIEUR DE SANTÉ.

15. Il est institué, auprès du ministre chargé des colonies, un conseil supérieur de santé composé :

Du médecin inspecteur de première classe, président;

Du médecin inspecteur de deuxième classe;

Du pharmacien en chef de première classe, membres titulaires; Et d'un médecin de première classe ou d'un médecin principal, secrétaire avec voix consultative.

En cas de vacance dans le grade de médecin-inspecteur de première classe ou d'absence du titulaire, la présidence du conseil supérieur de santé est attribuée au médecin inspecteur de deuxième classe. Ce dernier est remplacé comme membre titulaire du conseil par un médecin en chef.

En cas de vacance dans le grade de pharmacien en chef de première classe ou d'absence du titulaire, ce dernier est remplacé comme membre du conseil par un pharmacien en chef de deuxième classe.

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ.

16. Le conseil supérieur de santé a, dans ses attributions, l'étude de toutes les questions se rapportant à l'hygiène des colonies et des pays de protectorat. Il centralise les rapports sanitaires émanant des médecins en service dans les colonics et les pays de protectorat et qui sont adressés au ministre par les gouverneurs. Il donne son avis au ministre sur toutes les affaires concernant le régime de police sanitaire appliqué dans les établissements outre-mer. Il examine et Juge la validité des congés de convalescence délivrés dans les colonies, pays de protectorat et en France; il propose au ministre les congés de convalescence et prolongations de congé de convalescence qu'il est utile d'accorder aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux, à l'exception du personnel des stations navales. Il établit les listes d'envoi aux eaux thermales.

Pour toutes les questions ayant trait à la marche du service techique dans les hôpitaux et annexes, le président du conseil supérieur de santé correspond directement, sous le couvert du ministre et par intermédiaire du gouverneur, avec les chefs du service de santé des olonies et des pays de protectorat. Il transmet à ces derniers, en conformité des ordres du ministre, les instructions nécessaires pour la bonne marche du service.

17. Le conseil supérieur de santé a en outre, dans ses attributions, examen de toutes les demandes de médicaments, instruments de hirurgie, ustensiles et objets divers servant à la pratique médicale. Le conseil supérieur de santé des colonies délègue un de ses membres près du conseil supérieur de santé de la marine pour l'exa men des questions communes aux deux services et des propositions le pensions à forme militaire.

AUTORITÉ DU PRÉSIDENT DU Conseil supérieur de SANTÉ

SUR LES OFFICIERS DU CORPS.

18. Le médecin inspecteur, président du conseil supérieur de santé, relève directement du ministre. Il a autorité, au point de vue professionnel, sur les officiers du corps de santé des colonies pays de protectorat dans quelque position ou service qu'ils Sent. Il remet au ministre ses propositions pour l'avancement et les distinctions honorifiques en faveur des officiers du corps de santé.

TITRE V.

DU FONCTIONNEMENT DANS LES COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT du service de SANTÉ ET DU SERVICE Hospitalier.

du chef de service de santé dans les coLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT.

19. Dans les colonies et les pays de protectorat, le médecin le plus

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