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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1316.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui établit une Sartaxe à l'Octroi de Bohain (Aisne).

Du 24 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUtés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PRomulgue la loi dont la teneur

at:

ART. 1". A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu au décembre 1894 inclusivement, est autorisée la perception à l'oci de Bohain (Aisne) d'une surtaxe d'un franc soixante-quatre cen(164) par hectolitre de vin en cercles ou en bouteilles. Cette surtaxe est indépendante du droit d'un franc trente-six cenmes perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

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2. La surtaxe autorisée par l'article qui précède sera spécialement affectée au service de l'emprunt de soixante-huit mille cinq cents Fanes contracté pour la construction d'une école primaire supé

neure.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, préfet, de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet Can compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

XII Série.

Signé : CARNOT.

29

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Loi qui proroge des Surtaxes à l'Octroi d'Halluin (Nord).

Du 24 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, des surtaxes suivantes actuellement perçues sur les boissons à l'octroi d'Halluin (Nord), en vertu de la loi du 26 décembre 1884, savoir:

1° Deux francs vingt-quatre centimes (2′ 24) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles;

2° Dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits d'un franc soixanteseize centimes et de neuf francs qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède seront spécialement affectées au service de la dette municipale.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé CARNOT.

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Lor qui proroge et exhausse une Surtaxe à l'Octroi de Mézières

(Ardennes).

Du 24 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1890.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur ait:

ART. 1. Est autorisée, du 1 janvier 1890 au 31 décembre 1894 clusivement, la perception à l'octroi de Mézières (Ardennes) d'une artaxe de deux francs douze centimes (212) par hectolitre de vin

i cercles ou en bouteilles.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quatre-vingt-huit ccnmes qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur cette boisson. 2. Le produit de cette surtaxe est spécialement affecté au service e la dette municipale.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au réfet, de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un ompte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être préenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre es députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé: CARNOT.

P11952.

Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Plounéour-Treź

(Finistère).

Du 24 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1890.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

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ar. 1. Est autorisée, à partir de la promulgation de la présente ** jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, la prorogation d'une xe de quinze francs (15) actuellement perçue à l'octroi de Plouar-Trez (Finistère) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les a-de-vie, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et absinthes.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs établi, à titre taxe principale, sur les mêmes boissons.

2. Le produit de cette surtaxe sera affecté, jusqu'à concurrence la somme de mille francs et conformément aux délibérations mucipales des 10 février et 7 mai 1889, à l'amortissement d'un emunt de quatre mille francs autorisé par le préfet du Finistère. Le rplus servira à acquitter les dépenses ordinaires de la commune.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi du produit de cette surtaxe, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par l'article 1o de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, de la surtaxe de douze francs (12') par hectolitre d'alcool pur sur les esprits, eaux-de-vie, fruits à l'eau-devie, liqueurs et absinthes, perçue à l'octroi de Pouldergat (Finistère). Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé ROUVIER.

:

Signé CARNOT.

N° 21954.

Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Saint-Cloud
(Seine-et-Oise).

Du 24 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, de la surtaxe d'un franc douze centimes (1' 12) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles actuellement perçue à l'octroi de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), en vertu de la loi du 29 décembre 1884.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quatre-vingt-huit centimes qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

2. La surtaxe autorisée par l'article qui précède sera spécialement affectée, en premier lieu, au service de la dette municipale, en second lieu, aux travaux de voirie et achats de terrains votés par le conseil municipal, dans sa séance du 24 février 1889.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni a l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé : CARNOT.

No 21955. — Lo1 qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Vire (Calvados).

Du 24 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, de la surtaxe de neuf francs (9') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, dont la perception à l'octroi de Vire (Čalvados) a été autorisée par la loi du 30 mars 1885.

Cette surtaxe est indépendante du droit de neuf francs perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

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