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N° 21963. NOTIFICATION prévue par l'article 6 de la Déclaration conclue à Paris, le 23 octobre 1889, pour le Règlement des questions relatives au Sauvetage des navires naufragés sur les côtes de France et d'Angleterre.

(Promulguée au Journal officiel du 20 mars 1890.)

Son Excellence M. l'Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Paris a adressé au Gouvernement de la République, le 15 février dernier, la notification prévue par l'article 6 de la Déclaration conclue entre la France et l'Angleterre, le 23 octobre 1889, relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux Etats pour rendre les stipulations de cette Déclaration applicables aux colonies britanniques du Canada et de Terre-Neuve.

Acte a été donné de cette Déclaration à Son Excellence M. le comte Lytton.

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à la caisse de l'Imprimerie

IMPRIMERIE NATIONALE. - 6 Mai 1890.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1317.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Fg64.- DÉCRET qui approuve l'Arrangement signé à Paris, le 10 août 1889, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Du 12 Mars 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 18 mars 1890.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre du commerce, de dustrie et des colonies, et du ministre des affaires étrangères,

CRETE:

ART. I".

Arrangement concernant la délimitation des possessions franset anglaises sur la côte occidentale d'Afrique, ayant été signé is, le 10 août 1889, entre le gouvernement de la République caise et le gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ledit Arrangement, dont la teneur est et demeure approuvé.

ARRANGEMENT.

es soussignés, délégués par le gouvernement de la République çaise et par le gouvernement de S. M. la Reine de la Grande-Bree et d'Irlande à l'effet de préparer un accord général destiné à er l'ensemble des questions pendantes entre la France et l'Angle

XII Série.

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terre, au sujet de leurs possessions respectives sur la côte occidentale d'Afrique, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1". En Sénégambie, la ligne frontière entre les possessions françaises et anglaises sera établie dans les conditions suivantes :

1° Au nord de la Gambie (rive droite), le tracé partira de JinnakCreek pour suivre le parallèle qui, passant en ce point de la côte (environ 13°36 nord), coupe la Gambie dans le grand coude qu'elle fait vers le nord, en face d'une petite île située à l'entrée de SarmiCreek, dans le pays de Niamena.

A partir de ce point, la ligne frontière suivra la rive droite jusqu'à Yarbatenda, à une distance de dix kilomètres (10) du fleuve.

2° Au sud (rive gauche), le tracé partira de l'embouchure de la rivière San Pedro, suivra la rive gauche jusqu'au treizième degré dix (13' 10') de latitude nord. La frontière sera établie ensuite par le parallèle qui, partant de ce point, va jusqu'à Sandeng (fin de Vintang-Creek, carte anglaise).

Le tracé remontera alors dans la direction de la Gambie, en suivant le méridien qui passe par Sandeng jusqu'à une distance de dix kilomètres (10) du fleuve.

La frontière suivra ensuite la rive gauche du fleuve, à une même distance de dix kilomètres (10), jusqu'à et y compris Yarbatenda.

2. Au nord de Sierra-Leone, conformément aux indications du traité de 1882, la ligne de démarcation, après avoir séparé le bassin de la Mellacorée de celui de la Grande-Scarcie, passera entre le Bennah et le Tambakka, laissant le Talla à l'Angleterre, le Tamisso à la France, s'approchera du dixième degré (10°) de latitude nord, en comprenant le pays des Houbbous dans la zone française, et le Soulimaniah avec Falabah dans la zone anglaise.

Le tracé s'arrêtera à l'intersection du treizième degré (13°) de longitude ouest de Paris (10°40′ de Greenwich), carte française, et du dixième degré (10°) de latitude.

3. § 1. Sur la côte d'Or, la frontière anglaise partira du bord de la mer à Newton, à 1,000 mètres à l'ouest de la maison occupée, en 1884, par MM. les commissaires anglais. Elle se dirigera ensuite en droite ligne vers la lagune Tendo. La ligne suivra ensuite la rive gauche de cette lagune et de celle d'Ahy, puis la rive gauche de la rivière Tanoé ou Tendo jusqu'à Nougoua. A partir de Nougoua, le tracé de la frontière sera établi en tenant compte des traités respectifs conclus par les deux gouvernements avec les indigènes. Ce tracé sera prolongé jusqu'au neuvième degré (9°) de latitude nord.

Le gouvernement français prendra l'engagement de laisser l'action politique de l'Angleterre s'exercer librement à l'est de la ligne frontière, particulièrement en ce qui concerne le royaume des Achantis; le gouvernement anglais prendra l'engagement de laisser l'action politique de la France s'exercer librement à l'ouest de la ligne fron tière.

La frontière française partira également du bord de la mer à

Newton, à mille mètres (1,000") dans l'ouest de la maison occupée en 1884 par MM. les commissaires anglais. Après avoir rejoint en ligne droite la lagune Tendo, elle suivra la rive droite de cette lagune et de celle d'Ahy, ainsi que de la rivière Tanoé ou Tendo, pour aboutir à Nougoua, point où les deux frontières se confondent.

§ 2. Dans les cas où le gouvernement de «Gold coast» jugera utile d'établir un poste de douane à l'embouchure de la rivière Tendo, le gouvernement français ne fera pas d'objection à ce que les auto rites anglaises exigent des embarcations françaises, des certificats de destination pour les marchandises remontant le Tendo, certificats spécifiant que les droits d'entrée dans la colonie française ont été intégralement payés par elles.

La navigation sur les lagunes Tendo, Ahy et la rivière Tendo sera libre et ouverte aux embarcations et aux habitants des deux protec

terats.

Dans le cas où le gouvernement français jugera utile d'établir un paste de douane pour contrôler les embarcations anglaises venant côté d'Apollonie dans les conditions exigées des embarcations françaises à l'embouchure du Tendo, le gouvernement anglais ne fera pas d'objection.

$3. L'acquiescement du gouvernement anglais aux lignes de démarcation ci-dessus mentionnées demeure subordonné à l'adoption

gouvernement français d'un projet de tarif douanier à établir Assinie, dans lequel les droits sur les alcools ne seraient pas inféreurs à quarante francs (40') l'hectolitre pour les alcools et liqueurs detraite titrant moins de vingt-cinq degrés (25°); à soixante francs

Thectolitre pour les alcools de vingt-cinq degrés (25°) à quaate-neuf degrés (49°), et de cent francs (100) l'hectolitre pour les bools à cinquante degrés (50°) et au-dessus.

Les droits sur le tabac en feuilles et fabriqué ne seraient pas inféTears à quatre-vingts centimes (o' 80) le kilogramme. Les tissus seient soumis à un droit de quinze pour cent (15 p. o/o) ad valorem, 4. 51. Sur la côte des Esclaves, la ligne de démarcation entre sphères d'influence des deux puissances se confondra avec le mélien qui coupe le territoire de Porto-Novo à la crique d'Ajarra, en ssant le Pokrah ou Pokéa à la colonie anglaise de Lagos. Elle suia le méridien précité pour s'arrêter au nord au neuvième degré de latitude nord.. Au sud, elle ira aboutir à la plage, après avoir Taversé le territoire d'Appah, dont la capitale restera à l'Angleterre. La navigation de l'Ajarra et celle de la rivière Addo seront libres et ouvertes aux habitants et aux embarcations des deux protectorats. 52. Des garanties seront stipulées en vue d'assurer aux commercants français toute liberté pour leurs échanges avec les pays qui ne seraient pas compris dans la sphère d'influence de la France, et noLamment avec les Egbas.

Réciproquement, des garanties seront stipulées en vue d'assurer ax commerçants anglais toute liberté pour leurs échanges avec les

pays qui ne seraient pas compris dans la sphère d'influence de l'Angleterre.

$ 3. Des garanties seront également stipulées en faveur des habitants de Ketenu et de la partie française du territoire d'Appah. Ces habitants seront libres d'émigrer s'ils le désirent, et ceux qui resteront seront protégés par les autorités françaises contre toute atteinte, de la part du roi de Porto-Novo ou de ses gens, à leurs personnes, leur situation et leurs biens.

Les mêmes garanties seront stipulées en faveur des habitants du territoire de Pokrah.

$ 4. Il est convenu, en outre, que : 1° l'action politique du gouvernement français s'exercera librement à l'ouest de la ligne frontière, et que: 2o l'action politique du gouvernement anglais s'exercera librement à l'est de la ligne frontière.

$ 5. Comme conséquence de l'entente qui vient d'être ainsi définie, et pour éviter les conflits auxquels les rapports journaliers des populations du pays de Porto-Novo avec les habitants de Pokrah pourraient donner lieu, si un poste de douane devait être établi par l'une ou l'autre des parties contractantes à la crique d'Ajarra, les dé légués français et anglais s'accordent à recommander à leurs gouvernements respectifs la neutralisation, au point de vue douanier, de la partie du territoire de Pokrah comprise entre la crique d'Ajarra et l'Addo, en attendant qu'un accord douanier définitif puisse intervenir entre les établissements français de Porto-Novo et la colonie de Lagos.

5. Les deux gouvernements se réservent de nommer des commissions spéciales de délimitation pour tracer sur les lieux, là où ils le jugeront utile, la ligne de démarcation entre les possessions françaises et anglaises, en conformité avec les dispositions générales qui précèdent.

En foi de quoi les délégués soussignés ont dressé le présent Arrangement, sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs, et y ont apposé leur signature.

Fait à Paris, en double expédition, le 10 août 1889.

Signé A. NISARD.

Signé JEAN BAYOL.
Signé: E. H. EGERTON.

Signé AUGUSTUS W. L. HEMMING.

ANNEXE N° 1.

La ligne de démarcation prévue par l'article 2 de l'Arrangemen sera déterminée sur les lieux par des délégués français et anglais nommés à cet effet. Il est convenu que ces délégués, tenant compto des conclusions de la commission chargée de préparer l'entente don il s'agit, rechercheront, d'un commun accord, les moyens d'assurer

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