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Le premier versement aura lieu le 1" janvier qui suivra le décret de concession, à la caisse du trésorier-payeur général du Rhône.

'Cautionnement.

38. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de vingt mille francs (20,000) en numéraire ou en rente sur l'État, calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Élection de domicile.

39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Lyon.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général pour l'administration de la préfecture du Rhône.

40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du present cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Rhône, sauf recours au Conseil d'Etat.

Frais d'enregistrement.

41. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

Articles raturés.

42. Sont et demeurent approuvées les ratures faites aux articles ci-après :

Article 7. Rayé.

Article 11. Rature de vingt-six mots.

Article 23. Rature des parties de cet article formant les pages 7, 8 et 9 du présent cahier de charges, ainsi que cent soixante-cinq mots à la page 10.

Article 24. Rature de trente-huit mots.

Article 25. Rayé en entier.

Article 27. Rature de dix mots au paragraphe 1o et des paragraphes 2, 3 et 5 en entier.

Article 29. Rature de trois mots.

Article 30. Rature de toute la partie imprimée.

Article 31. Rature de six mots.

Article 32. Rayé entier.

Article 34. Rature de deux mots.

Approuvé en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par délibération du conseil d'administration du 27 mai 1889, dont extrait est annexé à la convention en date du 13 juin 1889.

Lyon, le 13 juin 1889.

Les Administrateurs délégués,

J'approuve:

Signé E.-F. AILLOUD.

J'approuve:

Signé L. PÉTREQUIN.

Le Préfet du Rhône,

J'approuve :

Signé J. CAMBON.

Enregistré à Lyon (A. A.), le 15 mars 1890, folio 28, case 8. Reçu un franc quatre-vingt-huit centimes. Signé : Mathieu,

N° 21966. — DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit supplémentaire en augmentation des Restes à payer constatés par les Comptes definitifs des exercices 1886 et 1888.

Du 3 Mars 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'état ci-annexé, montant à six mille cent dix-neuf francs cinquantesix centimes et comprenant dix-sept créances liquidées à la charge du budget du ministère des travaux publics, additionnellement aux restes à payer constatés dans le compte définitif de chacun des exercices 1886 et 1888; Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'article 126, paragraphe 2, du decret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 28 février 1890;

Considérant qu'aux termes des articles 9 de la loi et 126 du décret prétité, les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles concernent des services prévus par le budget des exercices 1886 et 1888, et que leur montant n'excède pas les crédits dont l'annulation aeté ou sera proposée dans les projets de loi de règlement desdits exercices, DÉCRETE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, en augmenation des restes à payer constatés dans le compte définitif de chacun des exercices 1886 et 1888, un crédit supplémentaire de six mille cent dix-neuf francs cinquante-six centimes (6,119′ 56), destiné à ayer dix-sept nouvelles créances liquidées à la charge desdits exercices, conformément à l'état ci-joint et réparti ainsi qu'il suit, savoir:

Exercice 1886.
Exercice 1888.

35' 10 6,084 46

TOTAL ÉGAL.

6,119 56

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu par imputation sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget ordinaire du ministère des travaux publics de l'exercice cou

rant.

3. Il sera pourvu au crédit alloué par l'article 1" au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice 1890.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 Mars 1890.

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État nominatif des créances constatées après la clôture des exercices 1886 et 18

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faire l'objet d'un crédit additionnel aux restes à payer de ces exercices.

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