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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1319.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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Loi qui proroge des Surtaxes à l'Octroi de Saint-Hippolytedu-Fort (Gard).

Du 25 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 26 février 1890.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1891 inclusivement, de la perception des surtaxes de cinquante-six centimes (of 56) par hectolitre, sur les vins en cercles ou en bouteilles, et de six francs (6') par hectolitre sur l'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes, fruits à l'eau-de-vie, actuellement autorisées à l'octroi de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard).

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de soixante-quatre centimes et de six francs par hectolitre qui peuvent être nerçus à titre de taxes principales.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède seront affectées à l'amortissement de la dette municipale.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

XII Série.

37

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 Février 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé : CARNOT.

N° 21985. Lor portant modification à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1877 sur les Réquisitions militaires.

Du 5 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 6 mars 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 7 de la loi du 3 juillet 1877 est modifié ainsi qu'il suit :

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Art. 7. En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la guerre ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des places de guerre.

« Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements pourront être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du gouverneur de la place.

« Un règlement d'administration publique désignera les autorités civiles auxquelles le droit de requérir pourra être délégué et déterminera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exer

cera. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Mars 1890.

Le Ministre de la guerre,
Signé: C. DE FREYCINET.

Signé: CARNOT.

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N° 21986. Lor relative au Cantonnement des Droits d'usage en bois de la commune de Benonces (Ain) dans la forêt domaniale de Portes.

Du 7 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 8 mars 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé l'acte passé, le 19 juillet 1889, entre le préfet de l'Ain, représentant l'Etat, et le maire de la commune de Benonces, et aux termes duquel 1° l'Etat abandonne, à titre de cantonnement, à la commune, pour l'extinction de tous ses droits d'usage en bois dans la forêt domaniale de Portes, cent cinquantequatre hectares cinquante et un ares (154" 51") de bois, situés cantons de Buirieux, de Chasse et Tarrey, de Cuny et de la Craz, et reçoit en retour, de la commune, dix-huit hectares cinquante ares (18° 50°), situés aux cantons de Cuny et de la Combe du Loz; 2° les deux parties renoncent réciproquement, à titre de transaction, aux créances qu'elles ont l'une sur l'autre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Mars 1890.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

Signé : CARNOT.

N° 21987. Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Bapaume

(Pas-de-Calais).

Du 14 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 15 mars 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, de la surtaxe de cinq francs (5) par hectolitre de vin actuellement perçue à l'octroi de Bapaume Pas-de-Calais) en vertu de la loi du 26 décembre 1884.

Cette surtaxe est indépendante du droit d'un franc vingt centimes. qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

2. La surtaxe autorisée par l'article qui précède sera spécialement affectée à couvrir la dépense de reconstruction des chaussées et trottoirs des rues de la ville.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée la prorogation, à partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, de la surtaxe de douze centimes (of 12) par hectolitre sur les vins tant en cercles qu'en bouteilles, autorisée à l'octroi de Chambon-Feugerolles (Loire) par la loi du 30 mars 1885.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quatre-vingt-huit centimes par hectolitre établi, à titre de taxe principale, sur la même

boisson.

2. Le produit de la surtaxe sera exclusivement affecté à l'amortissement de la dette communale.

La municipalité sera tenue de justifier chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire au payement de la dépense spéciale en vue de laquelle elle est autorisée.

Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article 1" de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Mars 1890.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

Signé CARNOT.

N° 21989. Loi qui proroge des Surtaxes à l'Octroi de Château-Gontier

(Mayenne).

Du 14 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 15 mars 1890.).

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1890 inclusivement, de la perception actuellement faite, à l'octroi de Chàteau-Gontier (Mayenne), de la surtaxe de soixante-quatorze centimes (074) par hectolitre de vin et de la surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et absinthes.

Ces surtaxes sont indépendantes du droit d'un franc soixante-seize centimes établi, à titre de taxe principale, sur le vin et du droit de neuf francs également établi, à titre de taxe principale, sur l'alcool.

2. Le produit des surtaxes sera exclusivement affecté au service des intérêts et à la reconstitution du capital de la caisse d'épargne, conformément à la délibération municipale du 28 mars 1889.

L'administration municipale sera tenue de justifier à la préfecture de l'emploi des surtaxes au payement des dépenses spéciales en vue desquelles elles sont autorisées.

Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, devra être présenté à l'expiration du délai fixé par l'article 1" de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 Mars 1890.

Le Ministre des finances,

Signé ROUVIER.

Signé: CARNOT.

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