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N° 21990.

Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Crozon (Finistère).

Du 14 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 15 mars 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, la prorogation de la perception à l'octroi de Crozon (Finistère) d'une surtaxe de sept francs cinquante centimes (7 50) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits àl'eau-de-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

2. La surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affectée au payement des dettes communales.

L'administration locale sera tenue de justifier au préfet, de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un compte, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 Mars 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

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Loi qui proroge des Surtaxes à l'Octroi de la Gorgue (Nord).

Du 14 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 15 mars 1890.}

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, des surtaxes actuellement perçues sur les boissons à l'octroi de la Gorgue, département du Nord, en vertu de la loi du 26 décembre 1884, savoir:

1° Cinq francs (5') par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles ;

2° Quatre francs (4) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits d'un franc vingt centimes et de six francs qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précéde seront spécialement affectées au payement des dépenses nécessaires pour les réparations à exécuter aux bâtiments de la mairie.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, des surtaxes suivantes actuellement perçues sur les boissons à l'octroi de Haubourdin (Nord) en vertu de la loi du 15 dé cembre 1884, savoir:

1o Trois francs cinquante centimes (3' 50) par hectolitre de vin; 2 Trois francs (3) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits d'un franc vingt centimes et de six francs qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède seront spécialement affectées aux travaux de voirie mentionnés dans la délibération municipale du 12 avril 1889.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée, à partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, la prorogation de la surtaxe de onze francs (11) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, fruits à l'eau-de-vie, liqueurs et absinthes, actuellement perçue à l'octroi de Lanvéoc (Finistère).

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article 1" sera exclusivement affecté au payement des dépenses résultant des travaux énumérés à la délibération du 19 mai 1889.

La municipalité sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 Mars 1890.

Le Ministre des finances,

Signé ROUVIER.

Signé CARNOT.

N° 21994

Lor qui élève le taux de Surtaxes à l'Octroi de la Mure (Isère).

Du 14 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 15 mars 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la perception, à partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, à l'octroi de la Mure (Isère): 1° d'une surtaxe de cinquante centimes (o' 50) par hectolitre de vin; 2° d'une surtaxe de cinq francs (5') par hectolitre d'alcool pur sur les esprits, eaux-de-vie, fruits à l'eau-devie, liqueurs et absinthes.

Ces surtaxes sont indépendantes: 1o du droit de quatre-vingt-huit centimes établi, à titre de taxe principale, par hectolitre de vin, et du droit de six francs par hectolitre d'alcool pur, établi également à titre de taxe principale; 2° des surtaxes de soixante-deux centimes par hectolitre de vin et de quatre francs par hectolitre d'alcool, actuellement perçues en vertu de la loi du 29 décembre 1888.

2. Le produit des surtaxes autorisées sera spécialement affecté au remboursement de l'emprunt à contracter, visé dans la délibération du 11 août 1888.

La municipalité sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette ressource, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par l'article 1o de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 Mars 1890.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé CARNOT.

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Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Plouré (Finistère).

Du 14 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 15 mars 1890.

Le Sénat Et La Chambre des DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

XII Série.

37..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Article unique. Est autorisée la prorogation, à partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, de la surtaxe de quatre francs (4') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, fruits à l'eau-de-vie, liqueurs et absinthes, actuellement perçue à l'octroi de Ploaré (Finistère).

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs perçu, à titre de taxe principale, sur cette boisson.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée la prorogation, à partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1894 inclusivement, de la surtaxe de neuf francs (9') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et absinthes, actuellement perçue à l'octroi de Ploudalmézeau (Finistère).

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

2. Sur le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent, il sera prélevé, chaque année, la somme nécessaire au remboursement de l'emprunt contracté à la caisse des écoles.

La commune sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette recette extraordinaire, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

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