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du 18 janvier 1890, portant: « Le caractèrel égal de réseau annexe ou principal ou de groupe téléphonique élémentaire ou composé est déclaré par décret rendu en conseil d'Etat. »

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Ce décret détermine la taxe à percevoir par application de l'ar

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2. Le caractère légal de réseau annexe ou principal ou de groupe téléphonique élémentaire ou composé est déclaré par arrêté minis

tériel.

Un décret déterminera la taxe à percevoir par application de l'article 7

3. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Mars 1890.

Le Ministre du commerce, de l'industrie

et des colonies,

Signé: JULES ROCHE.

Signé CARNOT.

N° 22020.

DÉCRET qui nomme un Membre du Comité supérieur de la Caisse des Offrandes nationales en faveur des Armées de terre et de mer.

Du 31 Mars 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Vu le décret du 18 juin 1860 );

Vu la loi du 27 novembre 1872;

Vu les décrets des 9 janvier 1873 (9) et 31 octobre 1880 (3);

Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine et des finances, DÉCRETE:

ART. 1. M. Reinach, député, est nommé membre du comité supérieur de la caisse des offrandes nationales, en remplacement de M. Rivière (Armand).

2. Les ministres de la guerre, de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Mars 1890.

Le Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

Le Ministre de la marine,
Signé: BARBLY.

xr série, Bull. 814, no 7797: (2) II série, Bull. 1.8, n° 1724.

Signé CARNOT.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Signé C. DE FREYCINET.

(*) XII série, Bull. 570, no 9914.

N° 22021.

DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Prat (Alexandre-Victor-Bertrand), soldat au quatrième régiment d'infanterie de marine, étudiant à l'école de médecine navale, né le 8 mars 1867, à Toulon (Var), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Flottes, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Prat-Flottes.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xr et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 10 Décembre 1889.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1320.

N° 22032.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant Règlement d'administration publique sur les Indemnités de résidence dues au Personnel enseignant dans les Ecoles primaires publiques.

Du 31 Janvier 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 2 février 1890.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique;

Vu la loi du 19 juillet 1889, et notamment les articles 4, 12, 48 et 53; Vu la loi du 30 octobre 1886;

Vu la loi du 9 juin 1853, notamment l'article 4;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique en date du 8 novembre 1889;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les indemnités de résidence dues au personnel enseignant des écoles primaires publiques sont fixées, pour chaque commune, conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

Ce tableau sera revisé à la suite de chaque recensement général de la population par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Cette revision ne produira d'effet qu'à partir du 1" janvier suivant.

XII Série.

38

Il sera statué ultérieurement sur les indemnités de résidence dues au personnel enseignant:

1o Dans les écoles primaires publiques pour chaque localité possédant des écoles de section;

2o Dans les écoles primaires publiques dont la circonscription s'étend sur le territoire de plusieurs communes;

3o Dans les écoles primaires publiques de la ville de Paris, des autres villes ayant plus de cent mille habitants de population agglomérée et des communes du département de la Seine ayant plus de mille habitants de population agglomérée.

2. Les indemnités de résidence à la charge des communes seront payées mensuellement par les receveurs municipaux après mandatement du maire. Les indemnités de deux cents francs (200') et audessous seront payables seulement par trimestre.

3. Toutefois, lorsque l'indemnité de résidence devra servir, en totalité ou en partie, à compléter: 1° pour les instituteurs laïques, le traitement garanti qui leur est acquis par application des articles 32, 33 et 34 de la loi du 19 juillet 1889; 2° pour les instituteurs congré ganistes, le traitement fixe qui leur est assuré par l'article 51 de ladite loi, cette indemnité sera mandatée par le préfet, en même temps que le traitement à la charge de l'Etat, sur les crédits du ministère de l'instruction publique. A cet effet, le montant de l'indemnité de résidence sera versé à la fin de chaque trimestre, par le receveur municipal de la commune débitrice, à la caisse du receveur des finances de l'arrondissement, au titre de: Fonds de concours pour penses publiques.

4. Avant l'expiration de chaque trimestre, les trésoriers généraux recevront un titre de perception présentant le détail des indemnités de résidence à recouvrer à titre de Fonds de concours sur les communes de leur département.

5. Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 31 Janvier 1890.

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TABLE AU A.

Tableau des indemnités de résidence dressé par application de l'article 12, $ 5. (Pour les communes autres que celles du département de la Seine ayant moins de cent mille habitants.)

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