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l'article 1 resteront dans le poste où ils se trouvent actuellement et dans la classe où ils seront rangés par application des articles 12 et 34 de la loi du 19 juillet 1889, l'indemnité de résidence qui leur sera attribuée sera fixée conformément aux bases déterminées par l'article précédent.

4. Dans les villes de Toulouse, Nantes, le Havre, Rouen, SaintÉtienne, la subvention de l'État prévue par l'article 53, paragraphe 1, de la loi du 19 juillet 1889 est fixée conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

5. Dans les communes du département de la Seine ayant plus de mille habitants de population agglomérée, la subvention additionnelle de l'État prévue par l'article 53, paragraphe 2, sera égale à la somme qui, s'ajoutant au produit des quatre centimes indiqués à l'article 12, permettra d'assurer aux instituteurs le traitement légal nouveau et, s'il y a lieu, le traitement garantie par l'article 6 de la loi du 16 juin 1881, déduction faite de l'indemnité de résidence.

6. Les dispositions de l'article 1, paragraphe 2, et de l'article 2 du décret du 31 janvier 1890, sur les indemnités de résidence sont applicables aux villes de plus de cent mille àmes mentionnées dans le présent décret.

7. Le préfet mandatera sur les crédits du ministère de l'instruction publique le montant des émoluments dus à chaque instituteur ou institutrice. A cet effet, le receveur municipal des villes désignées dans l'article 1 versera, à la fin de chaque trimestre, à la caisse du trésorier-payeur général, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques: 1o la part contributive de la commune dans cette dépense, - somme égale à la différence entre le produit des quatre centimes et l'ensemble des traitements légaux —; 2° l'indemnité de résidence qui, s'ajoutant au traitement légal, permettra de parfaire pour chaque instituteur le chiffre des émoluments qui lui sont garantis par l'article 12 ou par l'article 51 de la loi du 19 juillet 1889.

8. Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

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N° 22024. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui autorise l'Institut de France à accepter, aux clauses et conditions imposées, le legs d'une rente de deux mille cinq cents francs que le sieur EdmondWilhelm de Jost a fait à cet établissement par un testament en date du 5 février 1880. Le produit de cette libéralité sera placé en rentes trois pour cent sur l'État français, avec mention, sur l'inscription, de la destination des arrérages à la fondation d'un prix annuel qui portera le nom de Prix de Jost. (Paris, 25 Novembre 1889.)

N° 22025. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant que les deux pièces contenant des objets provenant du legs de Caen et appartenant à l'académie des beaux-arts, dans le palais de l'Institut, sont attribuées à M. Ferdinand Fabre, en échange de deux pièces de son logement concédées en retour à l'académie des beaux-arts. Ces concessions sont faites à titre provisoire et pourront être révoquées si les besoins du service l'exigent. (Paris, 17 Décembre 1889.)

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N° 22026. Décret du PrésiDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui autorise le secrétaire perpétuel de l'Académie française à accepter, au nom de cet établissement, aux clauses et conditions imposées, le legs d'une somme de dix mille francs que lui a fait le sieur Auguste Peltier par testament olographe en date du 7 mars 1889. Cette somme sera placée en rentes trois pour cent sur l'Etat français, avec mention, sur l'inscription, de la destination des arrérages à la fondation d'un prix de vertu dit Prix Pellier de Lamballe, qui sera décerné chaque année à une femme ou à un homme nés dans le département des Côtes-du-Nord et y demeurant. (Paris, 17 Décembre 1889.)

N° 22027.

DÉCRET DU PRésident de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie de l'OuestAlgérien, pour l'établissement de citernes dans diverses gares et maisons

de garde sur les lignes du Tlélat à Ras-el-Ma et de la Sénia à Aïn-Témoucbent, conformément au projet présenté le 28 juin 1889.

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet, lesquelles sont évaluees à dix-huit mille trois cent douze francs, y compris la majoration de douze pour cent pour frais généraux, seront imputées sur le comple des cing millions cent mille francs ouvert conformément à l'article 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du 16 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur l'ensemble des lignes de l'Ouest-Algérien, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte. (Paris, 10 Janvier 1890.)

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N° 22028. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il n'y a lieu d'accorder aucune indemnité, ni aucun dédommagement au département des Ardennes, à raison de l'incorporation, dans le reseau d'intérêt général, des lignes d'intérêt local d'Amagne à Vouziers et de Vouziers à Apremont. (Paris, 10 Janvier 1890.)

N° 22029.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont autorisés les travaux à exécuter au port de Philippeville pour le prolongement, sur deux cent vingt cinq mètres, de la jetée du Nord et l'appropriation de la petite darse, conformément aux dispositions générales du projet dressé par les ingénieurs du service maritime, à la date du 23 novembre 1888 et à l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 7 mars 1889;

2o Il est pris acte de l'engagement souscrit par la chambre de commerce de Philippeville, ainsi qu'il résulte de sa délibération en date du 24 novembre 1888, de contribuer, pour une somme d'un million trois cent mille francs, à la dépense, de ces travaux, évalués à deux millions soixante-dix mille francs;

3o Le surplus de la dépense, soit sept cent soixante-dix mille francs, sera prélevé sur les ressources inscrites annuellement au budget du ministère des travaux publics (deuxième section: Amélioration des ports en Algérie). (Paris, 10 Janvier 1890.)

N° 22030. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la ville de Thonon (canton et arrondissement de Thonon, département de la Haute-Savoie) prendra désormais le nom de Thonon-les-Bains. (Paris, 11 Janvier 1890.)

N° 22031. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Brueil (canton de Limay, arrondissement de Mantes, département de Seine-etOise) prendra, à l'avenir, le nom de Brueil-en-Vexin. (Paris, 14 Janvier

N° 22032.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la guerre) qui autorise le ministre de la guerre, au nom de l'État, à accepter le don de cent francs de rentes trois pour cent offert au 38° régiment d'infanterie par la famille de M. Piaton (Vincent-Claude-Joseph), décédé lieutenant à ce régiment. Les arrérages de cette rente seront employés à la création d'un prix de cinquante francs à décerner au sous-officier qui aura été reconnu le meilleur tireur des sous-officiers du 38° régiment d'infanterie, après le concours de tir de chaque année, et d'un autre prix également de cinquante francs à décerner au caporal ou soldat dudit régiment désigné comme le meilleur tireur des caporaux ou soldats, après le même concours. Ce double prix portera, suivant le vœu des donateurs, le nom de prix Piaton. (Paris, 15 Janvier 1890.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1321.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui distrait de la commune de Montvalen-Tauriac (Tarn) la section de Tauriac et l'érige en commune distincte.

Du 12 Décembre 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 13 décembre 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le territoire de Montvalen-Tauriac (canton de Salvagnac, arrondissement de Gaillac, département du Tarn) est divisé en deux communes dont les chefs-lieux sont fixés aux villages de Montvalen et de Tauriac et qui en porteront respectivement les noms.

La limite entre ces deux communes est déterminée conformément aux teintes bleue et rose figurées au plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

3. Les autres conditions de la séparation sont réglées comme il suit : 1° Chacune des sections de Montvalen et de Tauriac reprendra la pleine prospérité des biens qu'elle avait apportés lors de leur réunion en une seule commune;

2o Les biens indivis immobiliers de la commune de MontvalenTauriac consistant en bois, terres, jardins et pâtures d'une conte

XII Série.

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