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nance de deux hectares soixante et un ares environ, devront, si la demande en est faite, soit par Montvalen, soit par Tauriac, être partagés entre ces deux communes, à raison du nombre de feux existant dans chacune d'elles. A défaut de partage desdits biens, leurs produits, s'il en existe, seront répartis, d'après les mêmes bases, entre lesdites communes;

3° Il en sera de même des fonds pouvant exister dans la caisse de Montvalen-Tauriac, à la date de la promulgation de la présente loi et qui ne seraient grevés d'aucune affectation spéciale;

4° Les sommes pouvant rester dues par la commune de Montvalen-Tauriac pour l'acquisition des terrains incorporés aux chemins vicinaux et pour l'agrandissement du cimetière seront réparties entre les deux communes, d'après le montant de leurs quatre contributions directes;

5° Les indigents de chacune des nouvelles communes reprendront respectivement les biens provenant des anciens bureaux de bienfaisance de Montvalen et de Tauriac.

Le surplus des biens du bureau de bienfaisance de MontvalenTauriac sera réparti proportionnellement au chiffre de la population municipale de chacune des nouvelles communes, sous réserve des droits que les indigents tiendraient privativement d'actes de fondation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 Décembre 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

:

Signé CARNOT.

N° 22034.

Loi qui autorise la ville de Cahors (Lot) à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 23 Janvier 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 24 janvier 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La ville de Cahors (Lot) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas quatre francs quarante centimes pour cent (4 40 p. o/o), une somme de cent cinquante mille francs (150,000') remboursable en trente ans et destinée à pourvoir, tant

au payement de subventions promises à l'Etat et au département pour le dégagement de la caserne Bessières, l'établissement d'un chemin de halage et la construction d'une caserne de gendarmerie, qu'à diverses dépenses d'utilité communale, énumérées dans une délibération municipale du 28 octobre 1889, lesdites dépenses ayant pour objet notamment l'élargissement de la rue des Hortes et le prolongement de la rue des Écoles.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant trente ans, à partir de 1890, six centimes vingt centièmes of 0620) additionnels au principal de ses quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition, évaluée en totalité à deux cent soixante et onze mille francs (271,000') environ, servira à rembourser l'emprunt en principal et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement,

une somme de cent quatre-vingt-quatorze mille francs (194,000) remboursable en trente ans et exclusivement applicable aux travaux des lignes vicinales à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le nouveau fonds d'avances de huit millions créé par la loi du 24 juillet 1888, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

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2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent quatre-vingt-quatorze mille francs, autorisé par l'article 1 ci-dessus, seront prélevés: 1° à partir de 1890 jusqu'en 1893 inclusivement, tant sur le produit de l'imposition extraordinaire de dix centimes autorisée par la loi du 26 avril 1881, que sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances en vertu de la loi du 10 août 1871; 2° de 1894 à 1919 inclus, sur le produit de ces derniers centimes extraordinaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville d'Albi (Tarn) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs quarante centimes pour cent (4 40 p. o/o), une somme de deux cent vingt-cinq mille francs (225,000') remboursable en trente ans au moyen d'unc subvention de l'État et d'un prélèvement sur les revenus ordinaires, ladite somme destinée à pourvoir aux frais d'installation d'un collège de filles.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté

d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé : CARNOT.

N° 22037.- Lor qui autorise la ville de Grenoble (Isère)
à contracter un Emprunt.

Du 25 Janvier 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 26 janvier 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Grenoble (Isère) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas quatre francs cinquante centimes pour cent (4' 50 p. o/o), une somme de quatre cent mille francs (400,000') remboursable en quinze ans sur ses revenus ordinaires, et destinée à pourvoir aux frais d'agrandissement de l'usine à gaz.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé CONSTANS.

:

Signé: CARNOT.

N° 22038.

Lor qui autorise le département de Vaucluse à s'imposer extraordinairement.

Du 1 Février 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 2 février 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le département de Vaucluse est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à affecter aux travaux des routes départementales une somme de quatre cent cinquante-sept mille cinq cents francs (457,500') restant disponible sur l'emprunt de trois millions de francs autorisé par la loi du 11 août 1882 pour diverses dépenses d'intérêt départemental, et notamment pour le payement de subventions à l'État en vue de l'établissement de chemins de fer d'intérêt général.

2. Le département de Vaucluse est en outre autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant vingt-quatre ans, de 1891 à 1914 inclusivement, trois centimes (o'03) addititionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

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