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21728.

DÉCRET qui rectifie, en ce qui concerne les départements du Doabs, de la Gironde, de la Manche, de Saône-et-Loire et de la Somme, le Tableau de population n° 3 déclaré authentique par le décret du 31 détembre 1886.

Du 25 Janvier 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1886 (1), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par les préfets,

DÉCRETE :

ART. 1". Les rectifications comprises au tableau ci-après sont apporqui concerne les départements du Doubs, de la Gironde, de la Manche, de Saône-et-Loire et de la Somme, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1886.

*Ir série, Bull. 1099, no 18106.

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Friville-
Escarbotin..

2,221

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Saône- Louhans..... Louhans..... Saint-Usuge... 2,281

et-Loire. Somic.... Abbeville.... Ault.......

2. Les ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé: CARNOT.

N° 21729.

DÉCRET qui supprime la Justice de paix établie à titre provisoire à Medjez-el-Bab (Tunisie).

Du 30 Janvier 1890.

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; Vu la loi du 27 mars 1883;

Vu les decrets des 29 octobre 1887 (1), 31 décembre 1888 (2) et 8 octobre 1889;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La justice de paix établie à titre provisoire à Medjez-elBab est supprimée.

2. Le territoire dont Medjez-el-Bab est le chef-lieu est rattaché à la justice de paix provisoire de Béja.

(1) XII série, Bull. 1129, n° 18581.

(2) XII série, Bull. 1211, n° 20073.

3. Le territoire dont Zaghouan est le chef-lieu est rattaché à la justice de paix de Tunis.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bul-, letin des lois.

Fait à Paris, le 30 Janvier 1890.

Le Ministre des affaires étrangères,

P 21730.

Signé : E. SPULLER,

Signé CARNOT.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,.. Signé: THÉVENET.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit : Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de Peris à Lyon et à la Méditerranée, sur son réseau algérien, conformément au projet ci-après :

Ligue d'Alger à Oran. — Projet d'exhaussement d'un étage, aux ateliers d'Alger, présenté, le 22 mai 1889, avec un détail estimatif montant à cinq mille six cents francs, y compris les frais généraux, intérêts et amortissement.

Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront, après vérification par la commission des comptes, ajoutées, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices et jusqu'à concurrence d'une somme de cinq mille six cents francs, au compte général de premier établissement des hgnes du réseau algérien, conformément à la convention du 1 mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863. (Paris, 21 Novembre 1889.)

N° 21731.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1 Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la transformation et l'agrandissement de la gare de Paris-Reuilly, conformément au projet rectifié de la compagnie en date des 9-14 janvier 1889.

2 Pour l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administratration, de la loi du 3 mai 1841.

3 La déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si I acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu lieu dans le délai de trois ans à partir de la promulgation du présent décret.

Les terrains acquis seront incorporés à la concession des chemins de Est. (Paris, 23 Novembre 1889.)

--

N° 21732. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Labarthe

(canton dudit, arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, département des Hautes-Pyrénées) prendra, à l'avenir, le nom de la Barthe-de-Neste. ( Paris, 27 Novembre 1889.)

N° 21733.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Cocu (Alfred-Jules), né le 17 juillet 1848, à Paris, y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Gratiot, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Gratiot au lieu de Cocu.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xỊ, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 27 Janvier 1890.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 21 Mars 1890.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1304.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 21734.

Loi qui approuve une Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour la clôture du Compte d'exploitation par

tulle.

Du 7 Janvier 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1890.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est approuvée la convention provisoire passée, le 20 avril 1889, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est.

2. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3′).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1890.

Le Ministre des finances,

Sigué: ROUVIER.

XII Série.

Signé : CARNOT.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: YVES GUYOT.

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