Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Les ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Janvier 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé: CARNOT.

N° 21729.

DÉCRET qui supprime la Justice de paix établie à titre provisoire à Medjez-el-Bab (Tunisie).

Du 30 Janvier 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; Vu la loi du 27 mars 1883;

Vu les decrets des 29 octobre 1887 (1), 31 décembre 1888 (2) et 8 octobre 1889;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La justice de paix établie à titre provisoire à Medjez-elBab est supprimée.

2. Le territoire dont Medjez-el-Bab est le chef-lieu est rattaché à la justice de paix provisoire de Béja.

(1) X11° série, Bull. 1129, n° 18581.

(2) XII série, Bull. 1211, n° 20073.

3. Le territoire dont Zaghouan est le chef-lieu est rattaché à la justice de paix de Tunis.

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Janvier 1890.

Le Ministre des affaires étrangères,

P 21730.

Signé : E. SPULLER.

Signé CARNOT.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,... Signé: THÉVENET♪

Décret du PrésSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de Pris à Lyon et à la Méditerranée, sur son réseau algérien, conformément projet ci-après :

Ligne d'Alger à Oran. - Projet d'exhaussement d'un étage, aux ateliers d'Alzer, présenté, le 22 mai 1889, avec un détail estimatif montant à cinq mille cents francs, y compris les frais généraux, intérêts et amortissement. Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront, après vérification par la commission des comptes, ajoutées, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices et jusqu'à concurrence d'une somme de cinq nille six cents francs, au compte général de premier établissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1 mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863. (Paris, 21 Novembre 1889.)

21731. DÉCRET DU PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit : 'Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la transformation et l'agrandissement de la gare de Paris-Reuilly, conformément projet rectifié de la compagnie en date des 9-14 janvier 1889.

2 Pour l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, la compagnie des chemins de fer de l'Est est sistituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administraration, de la loi du 3 mai 1841.

3 La déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux a pas eu lieu dans le délai de trois ans à partir de la promulgation du. resent décret.

Les terrains acquis seront incorporés à la concession des chemins de Est. (Paris, 23 Novembre 1889.)

V21732.

DÉCRET-DU-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Labarthe

(canton dudit, arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, département des Hautes-Pyrénées) prendra, à l'avenir, le nom de la Barthe-de-Neste. (Puris, 27 Novembre 1889.)

N° 21733.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Cocu (Alfred-Jules), né le 17 juillet 1848, à Paris, y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Gratiot, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Gratiot au lieu de Cocu.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 27 Janvier 1890.)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -21 Mars 1890.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1304.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 21734. Loi qui approuve une Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour la clôture du Compte d'exploitation par

tielle.

Du 7 Janvier 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est approuvée la convention provisoire passée, le 20 avril 1889, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est.

2. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3').

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

[blocks in formation]

CONVENTION.

L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le vingt avril,

Entre :

Le ministre des travaux publics, sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite compagnie représentée par MM. Van Blarenberghe, présisident, et le comte Reille, vice-président, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, rue de Strasbourg, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du quatre avril mil huit cent quatre-vingt-neuf, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un an,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

ART. 1. A partir du premier janvier 1890, les lignes désignées à l'article 1" de la convention du 11 juin 1883 et celles comprises dans la convention du 31 décembre 1875 qui seront, à ladite date du 1 janvier 1890, exploitées dans toute leur étendue, seront reportées du compte provisoire dit d'exploitation partielle au compte d'exploitation complète.

Celles qui seront encore à construire, en construction ou partiellement exploitées, seront portées au compte d'exploitation complète à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation dans toute leur étendue.

2. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3').

[blocks in formation]

Enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 25 janvier 1890, folio 11-18. Reçu trois francs; décimes, soixante-quinze centimes. Signé: Gourmaux.

N° 21735. Loi qui approuve une Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour la modification du Compte d'exploitation partielle.

Du
7

Janvier 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT de la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur uit :

ART. 1. Est approuvée la convention provisoire passée, le 20 juin 1889, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

« PreviousContinue »