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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Mars 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: LÉON Bourgeois.

Signé: CARNOT.

N° 22053. — Loi qui autorise la ville de Dijon (Côte-d'Or)
à contracter un Emprunt.

Du 17 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 21 mars 1890.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Dijon (Côte-d'Or) est autorisée à emprunter, à un taux qui ne pourra excéder quatre francs vingt-cinq centimes pour cent (4' 25 p. o/o), une somme de quatre millions six cent soixante mille francs (4,660,000') remboursable en trentecinq ans, à l'aide des ressources tant ordinaires qu'extraordinaires du budget, ladite somme applicable aux dépenses prévues par la délibération du 9 octobre 1889 et ayant pour objet notamment la conversion des emprunts autorisés par les lois des 7 septembre 1881, 3 octobre 1882 et 1" décembre 1886, l'établissement d'une caserne de gendarmerie et le payement du prix d'immeubles acquis en vue de l'élargissement de la rue du Lycée.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Mars 1890.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : LÉON Bourgeois.

Signé : CARNOT.

No 22054.

Loi ayant pour objet de délimiter les communes d'Hémonstoir (Côtes-du-Nord) et de Croixanvec (Morbihan).

Du 17 Mars 1890.

(Promulguée au Journal officiel du 21 mars 1890.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le polygone AA' B'C' figuré par une teinte jaune au plan annexé à la présente loi est compris dans la commune d'Hémonstoir (canton de Loudéac, arrondissement dudit, département des Côtes-du-Nord).

En conséquence, la limite entre la commune d'Hémonstoir et la commune de Croixanvec (canton et arrondissement de Pontivy, département du Morbihan) est déterminée sur ce point par la ligne AA' B' ponctuée en rouge audit plan.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 Mars 1890.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: LÉON Bourgeois.

Signé: CARNOT.

N° 22055.

- DÉCRET qui autorise l'Établissement

et l'Exploitation d'une Jetée-Promenade à Villers-sur-Mer (Calvados).

Du 31 Janvier 1890.

(Promulgué au Journal officiel du 14 février 1890.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les pièces qui l'accompagnent et les rapports des ingénieurs du service maritime du Calvados, la demande présentée le 28 juillet 1887, par le sieur G. de Saint-Clair, demeurant à Paris, rue Lincoln, no 1, en vue d'obtenir l'autorisation d'établir et d'exploiter une jetée-promenade métallique sur la plage de Villers-sur-Mer, au droit de la bifurcation de la route de Trouville et de la rue du Casino;

Vu le procès-verbal, en date du 13 août 1888, de la commission nautique à laquelle le projet de cet établissement a été soumis;

Vu le procès-verbal en date des 15 septembre, 2-3 octobre 1888, des conférences mixtes ouvertes à ce sujet;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique et notamment l'avis de la commission d'enquête, en date du 14 février 1889, ensemble la délibération de la chambre de commerce de Honfleur, du 24 janvier 1889;

Vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, du 15 avril 1889; Vu, sous leur date, les adhésions du ministre de la marine, du ministre de la guerre et du ministre des finances;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 12 avril 1888, 21 mars 1889; ensemble l'avis de la commission centrale des phares du 7 juin 1889, les rapport et avis de l'inspecteur général, directeur du service des phares, en date des 24-28 mai 1889;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le sieur G. de Saint-Clair, demeurant à Paris, rue Lincoln, n° 1, est autorisé à établir et à exploiter, à ses risques et périls, une jetée-promenade métallique sur la plage de Villers-sur-Mer (Calvados) à l'emplacement désigné sur le plan joint à la demande cidessus visée, lequel sera également annexé au présent décret.

2. Le plan supérieur de la jetée sera établi à deux mètres (2") au moins au-dessus du niveau des plus hautes mers d'équinoxes; il sera placé du côté de terre, exactement au niveau du sol du chemin de grande communication n° 34.

La jetée présentera une longueur de trois cent vingt mètres (320") au maximum. Sa largeur serà de sept mètres (7") au maximum, sauf pour les vingt derniers mètres constituant son extrémité vers le large, où la largeur pourra être portée à trente-sept mètres (37").

Les trois côtés extérieurs de la plate-forme ainsi constituée seront munis de débarcadères pour yachts et bateaux.

La construction sera entièrement métallique, excepté le tillac, qui sera en charpente.

Les fermes supportant le tablier seront espacées de dix-huit mètres (18) au moins, chacune d'elles étant portée par trois pieux.

Il ne pourra pas être déposé d'enrochements sur la plage pour la défense des fondations.

3. La jetée sera pourvue sur toutes ses faces des apparaux nécessaires pour l'amarrage et le sauvetage, tels que organeaux, chaînes, échelles, etc.

La distance séparant deux échelles voisines sur l'un des côtés de la jetée ne pourra être supérieure à soixante mètres (60"). A chaque échelle correspondra un organeau pour l'amarrage des petits bateaux. Les montants des échelles seront peints en blanc.

4. L'extrémité de la jetée sera signalée au moyen d'un feu de marée vert, produit par un appareil dioptrique de vingt centimètres (0" 20) de diamètre.

Ce feu sera élevé de six mètres (6") au moins au-dessus du niveau des plus hautes mers; il sera allumé dès que la mer montante aura

donné une hauteur d'eau de deux mètres (2") à l'extrémité de la jetée et sera éteint aussitôt qu'à mer baissante, la profondeur au même point sera descendue au-dessous de ce chiffre.

La charpente qui supportera le feu sera installée sur le tillac et dans l'axe longitudinal de la jetée; elle sera disposée de manière que le feu puisse être vu par les navigateurs jusqu'à la laisse des basses mers, contre le chenal du port de Dives et celui du port de Trouville.

5. L'appareil dioptrique ci-dessus mentionné, muni d'une lampe à huile minérale du type en usage aujourd'hui pour l'éclairage des côtes de France, ainsi que des rechanges et accessoires d'usage, sera fourni aux frais du permissionnaire par l'un des fournisseurs du dépôt des phares.

6. L'allumage et l'entretien du feu seront confiés au service des ponts et chaussées. Les frais annuels en résultant, savoir: salaire de f'allumeur, fourniture d'huile, de mèches, de cheminées, réparations du matériel, seront soldés par le permissionnaire, au moyen d'une redevance qu'il versera à titre de fonds de concours à la caisse du trésor et d'avance, le 2 janvier de chaque année.

L'agent désigné pour l'allumage, ainsi que le conducteur et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la surveillance, auront le droit d'accéder au feu et à toute heure de la journée ou de la nuit, en se servant gratuitement de la jetée.

7. Un mois au plus après la mise en place de la dernière ferme de la jetée vers le large, le permissionnaire devra, dans les conditions ci-dessus énoncées, assurer le service du feu. Il soldera à cette époque les dépenses d'allumage et d'entretien au prorata du nombre de jours à écouler jusqu'au 1o janvier suivant.

8. La redevance annuelle pour l'allumage et l'entretien du feu est fixée à cinq cent cinquante francs (550').

L'administration se réserve le droit de modifier le chiffre de cette redevance tous les cinq ans, à partir du premier allumage.

9. Il est interdit au permissionnaire de montrer aux navigateurs, après le coucher du soleil, aucune lumière susceptible d'être confondue par eux avec des phares ou fanaux. En conséquence, tous les becs de gaz, lanternes à l'huile, lampes électriques, etc., qui seraient allumés sur la jetée ou dans les bâtiments édifiés sur la plate-forme, devront être masqués du côté de la mer, conformément aux prescriptions de détail qui seront données dans chaque cas par les ingénieurs du service des phares et balises.

10. Pour l'occupation temporaire du domaine public maritime, autorisée par le présent décret, le sieur de Saint-Clair payera au bureau des domaines de Dozulé, le 2 janvier de chaque année, une redevance de trois cent cinquante francs (350').

Cette redevance, qui sera payable par trimestre et d'avance, commencera à courir à la date du décret d'autorisation.

Elle pourra être revisée tous les cinq ans à partir de cette date. Pour garantir le payement de cette redevance, le permissionnaire sera tenu de fournir une caution de nationalité française, reconnue

solvable par le receveur des domaines de Dozulé et qui s'engagera, solidairement avec lui, au payement de ladite redevance sans aucune division ni discussion.

11. Le permissionnaire ne pourra commencer les travaux qu'après avoir versé à la caisse du trésor un cautionnement de deux mille francs (2,000), à titre de garantie, pour faire face aux dépenses que nécessiteraient l'enlèvement éventuel ainsi que la remise des lieux en leur état primitif, enfin le service des feux.

12. Le permissionnaire sera tenu de permettre la circulation du public sur la jetée et d'y laisser accoster les canots, barques de pêche ou bateaux de plaisance, à l'effet de débarquer ou d'embarquer leurs passagers.

En retour de cette obligation, le sieur de Saint-Clair est autorisé à percevoir à son profit les droits ci-après, savoir:

A. Par personne faisant usage de la jetée pour s'embarquer dans un canot, barque, bateau, ou en débarquer, sans colis ou avec des colis d'un poids total ne dépassant pas 40 kilogrammes...

B. Par personne faisant usage de la jetée en dehors du cas précédent, avec on sans colis..

C. Pour les colis d'un poids total supérieur à 40 kilogrammes portés ou trainés en voiture à bras, par chaque 10 kilogrammes (ou fraction de 10 kilogrammes) en plus.......

D. Pour un canot entièrement ouvert, débarquant ou embarquant des voyageurs avec ou sans bagages, par course....

E. Pour chaque voyage d'un bâtiment portant des marchandises, quand le

tonnage de jauge légale de ce bâtiment est :

1 Au-dessous de quinze tonneaux de jauge..

o' 50°

o 35

0 10

o 30

2° De quinze à cinquante tonneaux de jauge.

3° Au-dessus de cinquante tonneaux de jauge..

F. Pour une allège par voyage et par tonneau de jauge légale .......

0 30 o 50 0 75

O 20

13. Le permissionnaire laissera les pêcheurs et autre navigateurs débarquer sur la jetée dans les cas de force majeure et ne pourra réclamer de ce chef le payement d'aucune redevance.

14. La jetée et toutes ses dépendances seront constamment entretenues en bon état.

15. Les travaux qui font l'objet de la présente autorisation devront être terminés dans un délai de trois ans.

Le permissionnaire devra soumettre au ministre des travaux publics les projets d'exécution ou de modification des ouvrages à installer. Il devra exécuter les travaux conformément auxdits projets et avec les modifications qui lui auront été prescrites par le ministre. 16. Dans le cas où, à une époque quelconque, l'administration jugerait nécessaire, dans l'intérêt de la navigation, de la conservation du domaine public ou de la défense militaire, de supprimer soit momentanément, soit définitivement, une partie ou la totalité des installations, le permissionnaire devra exécuter à ses frais la suppression prescrite et remettre l'emplacement des ouvrages supprimés dans son état primitif.

Faute par lui de se conformer à cette obligation dans un délai de

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