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État nominatif des créances constatées après la clôture des exercices 1887 et 1888,

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et devant faire l'objet d'un crédit additionnel aux restes à payer de ces exercices.

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Arrêté à la somme de seize mille neuf cent vingt et un francs vingt centimes.

Paris, le 23 mars 1890.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : YVES GUYOT.

N° 22096.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont autorisés les travaux à exécuter pour la construction d'une seconde arche marinière au pont de Saint-Cloud et de deux arches marinières au pont de Sèvres, sur la Seine, conformément aux dispositions des avantprojets en date des 19-20 juillet et 20-22 août 1887.

2° La dépense, évaluée à cent cinquante-deux mille francs, pour le pont de Saint-Cloud, et à cinq cent mille francs pour le pont de Sèvres, soit en totalité à six cent cinquante-deux mille francs, sera imputée sur les crédits annuellement ouverts à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration des rivières. (Paris, 21 Janvier 1890.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 23 Mai 1890.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1323.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor ayant pour objet l'utilisation agricole des Eaux d'égout de Paris et l'assainissement de la Seine.

Du 4 Avril 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 5 avril 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour conduire dans la presqu'île de Saint-Germain les eaux d'égout de Paris, élevées par des machines établies à Clichy, conformément aux dispositions générales du projet dressé à la date des 19 juillet-27 août 1880, par les ingénieurs du service municipal de la ville de Paris. Les travaux ci-dessus mentionnés sont déclarés d'utilité publique. 2. La dépense sera exclusivement supportée par la ville de Paris. 3. Est approuvée la convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres des finances, de l'agriculture et des travaux publics, et la ville de Paris, représentée par le préfet de la Seine, pour la location ou la cession à cette dernière des terrains domaniaux destinés à servir de champ d'irrigation pour les eaux d'égout.

4. Dans les terrains concédés, la ville de Paris ne pourra répandre ses eaux que sur les parties du sol mises en culture, sans préjudice de l'utilisation sur d'autres points par elle-même ou par concessionnaires, au moyen des traitements chimiques ou d'un canal dans la direction de la mer ou de toute autre façon.

XII' Série.

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Elle ne pourra, pour la culture, répandre sur le sol qu'un maximum de quarante mille mètres cubes (40,000) d'eau par hectare et par an.

Le tout sous la surveillance de ses agents, sans former de mare stagnante, ni opérer de déversement d'eaux d'égout non épurées en Seine, dans la traversée du département de Seine-et-Oise, sauf les cas de force majeure.

L'exécution de ces prescriptions et la limite de saturation des terres seront contrôlées par une commission permanente de cinq experts nommés, l'un par le ministre de l'agriculture, un autre par le conseil général de la Seine, un troisième par le conseil général de Seine-et-Oise, le quatrième par le ministre des finances, et un membre du comité consultatif d'hygiène de France nommé par ses collègues.

Ces experts adresseront tous les six mois, aux ministres de l'agriculture et des finances, un rapport qui sera inséré au Journal officiel.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Entre MM. Baïhaut, ministre des travaux publics, Șadi Carnot, ministre des finances, et Develle, ministre de l'agriculture, représentant l'État,

D'une part;

Et M. Poubelle, préfet de la Seine, représentant la ville de Paris, autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 1" août 1884,

du

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1°. L'État loue à la ville de Paris, pour une période de vingt années à courir les terrains domaniaux constituant les fermes de la Garenne

et de Fromainville, ainsi que les tirés de la forêt de Saint-Germain.

2. Lesdits terrains comprennent :

1o Les deux fermes de la Garenne et de Fromainville avec les parcelles situées dans les iles Épineuse, de la Grande-Chaudière, d'Herblay et de Conflans, le tout d'une superficie de trois cent soixante-douze hectares (372a );

2o Les anciens et nouveaux tirés, de quatre cent vingt-sept hectares (427) environ. 3. Ladite location est faite moyennant le loyer de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents francs (98,400').

4. La ville de Paris exploitera pour son compte les bois existant sur les terrains

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