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taille d'un mètre
centimètres
cheveux

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Nous

requérons les autorités civiles et militaires de la République
française et prions les Autorités civiles et militaires des États
amis ou alliés de la France de laisser passer librement M.

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et de lui donner aide et protection en cas de besoin.

teint

Fait à

PIÈCES DÉPOSÉES.

Fait à

mil huit cent quatre-vingt

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le

Signature du porteur.

Le

Signature
des témoins.

Signature du porteur.

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du registre.

mil huit

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DÉCRET qui nomme un Membre du Comité supérieur de la Caisse des Offrandes nationales.

Du 12 Avril 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 18 juin 1860();

Vu la loi du 27 novembre 1872;

Vu les décrets des 9 janvier 1873(2) et 31 octobre 1880 (3);

Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine et des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. M. Casimir Perier, député, est nommé membre du comité supérieur de la caisse des offrandes nationales, en remplacement de M. Blandin.

2. Les ministres de la guerre, de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 22116.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Châteauneuf (canton dudit, arrondissement de Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine) portera, à l'avenir, le nom de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. (Paris, 22 Janvier 1890.)

N° 22117. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Pontcharra (canton de Tarare, arrondissement de Villefranche, département du Rhône), prendra désormais le nom de Pontcharra-sur-Turdine. (Paris, 22 Janvier 1890.)

N° 22118.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune du Breuil

(x1 série, Bull. 814, n° 7797. (2) XII série, Bull. 118, n° 1724.

(3) XII série, Bull. 570, n° 9944.

(canton de Saint-Germain-Lembron, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme) portera désormais le nom du Breuil-sur-Couze. (Paris, 25 Janvier 1890.)

N° 22119. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Thaon (canton de Châtel, arrondissement d'Epinal, département des Vosges) portera désormais le nom de Thaon-les-Vosges. (Paris, 25 Janvier 1890.

N° 22120.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant:

ART. 1. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de l'Etat, est autorisé à accepter, pour le Musée du Louvre, l'une des trois miniatures léguées à cet établissement par la dame Gonon, veuve du sieur Gaillard, dite de Linisdale, aux termes de son testament, ladite miniature de l'école française du xvIII° siècle, représentant une tête de femme et évaluée approximativement à la somme de trois cents franes.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de l'Etat, est autorisé à refuser le legs des deux autres miniatures, fait au Musée du Louvre, ou, à son défaut, à la Bibliothèque nationale, aux termes de son testament, par la dame Gonon, veuve Gaillard, dite Linisdale. (Paris, 29 Janvier 1890.)

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N° 22121. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts qui autorise le secrétaire perpétuel de l'académie de médecine à accepter, au nom de cette académie, aux clauses et conditions imposées, le legs d'une somme de dix mille francs que le sieur Nativelle (Claude-Adolphe) a fait à cet établissement par testament en date du 22 avril 1888. Cette somme sera placée en rente trois pour cent sur l'État français, avec mention, sur linscription, de la destination des arrérages à la fondation d'un prix annuel qui sera décerné au meilleur mémoire ayant pour but l'extraction du principe actif, défini, cristallisé, non encore isolé, d'une substance médicamenteuse. (Paris, 29 Janvier 1890.)

N° 22122. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant que la chaire de langue et littérature turques au Collège de France est transformée en chaire d'épigraphie et antiquités sémitiques. (Paris, 30 Janvier 1890.)

N° 22123. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont approuvés les travaux à exécuter par les syndics de la faillite de la compagnie Franco-Algérienne pour l'établissement d'un pont métallique

de quatre mètres d'ouverture au point trois cent soixante kilomètres sept cents mètres de la ligne de Mécheria à Aïn-Sefra, conformément au projet présenté le 24 juillet 1889;

2o Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet, dépenses qui sont évaluées à deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre francs, y compris huit pour cent pour frais généraux, intérêts et amortissement des capitaux pendant la construction, seront imputées sur le compte des trois cent mille francs ouvert, conformément à l'article 4 de la convention du 15 avril 1886, approuvée par la loi du 31 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur la ligne de Mécheria à Aïn-Sefra, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte. (Paris, 5 Février 1890.)

N° 22124.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Est et demeure classée parmi les routes départementales de l'Aveyron comme route départementale n° 20, de Bozouls à Entraygues, la partie abandonnée de la route nationale n° 120, comprise entre la rotonde de Bozouls et Entraygues.

2o La direction générale de cette route est figurée par une ligne jaune sur la carte visée par l'ingénieur en chef, le 6 juillet 1889, laquelle restera annexée au présent décret. (Paris, 5 Février 1890.)

N° 22125. Décret du PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulles et de nul effet les délibérations, en date des 30 et 31 août 1889, par lesquelles le conseil général des Bouches-du-Rhône a émis des vœux portant sur les objets suivants : épuration du personnel des administrations civiles; - application rigoureuse des lois et règlements militaires aux officiers qui oublieraient les traditions de l'armée; modification du règlement des chambres législatives et fixation de la majorité nécessaire à la validité de leurs délibérations; abrogation de l'article 7 de la constitution de 1875 et établissement du mandat impératif; revision de la constitution dans le sens de la suppression de la présidence de la République et du Sénat, de l'extension de la liberté de la presse, de la liberté de réunion et d'association, de la séparation des Églises et de l'État, avec suppression du budget des cultes et de l'ambassade du Vatican; enfin de l'élection de la magistrature et de la séparation des pouvoirs. (Paris, 10 Février 1890.)

N° 22126. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Villedieu (canton de Buzançais, arrondissement de Châteauroux, département de l'Indre) portera, à l'avenir, le nom de Villedieu-sur-Indre. (Paris, 12 Février 1890.)

-

N° 22127. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant que le commissariat de police existant à Châtillon-sur-Loire (Loiret) est et demeure supprimé (Paris, 13 Février 1890.)

N° 22128. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit:

1° M. Laporte (Louis), peintre, né le 24 juillet 1862, à Bordeaux (Gironde);

M. Laporte (Jean-Célestin), peintre, né le 10 décembre 1865, à CarbonBlanc (Gironde);

Et M. Laporte (Jean-Eugène), tapissier, né le 9 octobre 1868, à Bordeaux (Gironde), y demeurant tous trois,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Riot, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Laporte-Riot.

2o Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 28 Avril 1890.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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