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Conseil de liquidation générale de la dette publique.

Arrêté du 13 prairial an 10. (B. 196.)

1

Art. 1. Il sera formé un conseil qui sera chargé de la liquidation générale et définitive de toutes les parties de la dette publique.

2. Ce conseil sera composé d'un président conseiller d'état, directeur général; de cinq directeurs particuliers, et d'un secrétaire général.

3. Il réunira la liquidation des anciennes pensions militaires et des veuves et enfans des défenseurs de la patrie, et les diverses fonctions ci-devant attribuées ;

1o. Au liquidateur général de la dette publique;

2o. Au directeur du grand-livre, quant au transport de créances de l'ancien grand-livre au nouveau;

3o. A la commission de liquidation et de comptabilité intermédiaire ;

4°. A celle de l'arriéré des postes et messageries;

5o. Au ministre des finances, tant pour l'arriéré que pour ce qui concerne les pensions ecclésiastiques;

6o. A tous les ministres, pour l'arriéré à liquider conformément à la loi du 30 ventose an 9 (Voyez-la à la suite);

7°. Les préfets, autres que celui de la Seine, continueront de faire les liquidations des créances actives et passives des anciennes corporations supprimées et des émigrés ; ils les enverront au conseiller d'état ayant le département des domaines nationaux, qui soumettra à la décision du conseil d'état les demandes en recours formées contre leurs arrêtés de liquidation.

Et à l'égard des liquidations contre lesquelles il n'aura point reçu de réclamations, et qu'il n'en jugera pas susceptibles, il les transmettra à l'instant au conseiller d'état directeur général de la liquidation.

Les bureaux chargés desdites liquidations près le préfet du département de la Seine, sont réunis à ceux de la liquidation générale; le directeur dans la division duquel ils entreront, en

usera de même que les préfets, pour tout ce qui concernera lesdites liquidations.

Les préfets transmettront au directeur général de la commission de liquidation, les renseignemens et pièces qu'il pourra leur demander.

Les articles suivans sont relatifs aux attributions du conseil général de liquidation et à l'organisation de ses travaux.

Un arrêté du 19, nomme, pour directeur général, le conseiller d'état Défermon;

Et un autre du 20 nomme , pour directeurs particuliers, MM. Agier, Guillaume, Bufaul, Secretain et Denormandie. M. Crespeaux est nommé secrétaire général du conseil de la liquidation générale.

Loi du 30 ventose an 9. (B. 76.)

1. Il est créé 2,700,000 fr. de rentes perpétuelles, exclusivement affectées jusqu'a due concurrence, au paiement des dépenses non encore acquittées des années 5, 6 et 7.

Ces rentes seront délivrées en paiement, sur le pied de 3 pour cent.

2. Les arrérages desdites rentes courront à compter du sémestre qui suivra celui de l'inscription.

Les autres dispositions de cette loi sont relatives à l'échange des deux tiers mobilisés, et à une réserve de 180 millions en biens nationaux, dont les revenus sont appliqués, savoir : les trois quarts à l'instruction publique et l'autre quart aux militaires invalides.

Loi du 24 août 1793.

Art. 72. Toutes les créances exigibles soumises à l'examen préparatoire des corps administratifs, qui n'excéderont pas 800 francs, seront totalement acquittées sur les lieux par lesdits corps administratifs (c'est-à-dire, sur leurs mandats), de la manière prescrite par les précédens décrets, pour le paiement des créances sur les ci-devant corps ecclésiastiques ou religieux, qui n'excèdent pas cette somme.

93. Les créances de la nature de celles ci-dessus, excédant la somme de 800 francs, sur lesquelles il aura été ordonné des paiemens de moitié à compte, excédant. 1500 francs, seront, pour la moitié restant à liquider, considérées comme créances au-dessus de 3000 francs non remboursables en assignats.

Loi du 23 messidor an 2 (B. 20.), sur la réunion de l'actif et passif des hôpitaux, maisons de secours, de pauvres, etc. au domaine national;

La liquidation du passif de ces établissemens;

La prorogation du délai pour la remise des titres de créance sur les communes ;

Le rapport de la déchéance de six mois d'intérêt et autres dispositions générales, sur la liquidation de la dette publique.

L'actif et passif des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance, déclaré national.

Art.. Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient, sont déclarées dettes nationales.

2. L'actif des établissemens mentionnés en l'article précédent, fait partie des propriétés nationales; il sera administrẻ ou vendu conformément aux lois existantes pour les do

maines nationaux.

3. Les administrateurs des établissemens mentionnés en l'article premier, fourniront les états de l'actif et passif, et rendront leurs comptes aux directoires de district, d'ici au r. vendémiaire prochain; ils continueront d'acquitter les intérêts de la dette constituée ou viagère qui seront dus jusqu'à cette époque. Les agens de la commission des revenus nationaux, chargés de l'enregistrement, poursuivront la rentrée de ce qui sera dû auxdits établissemens.

4. La commission des secours publics pourvoira, avec les fonds mis à sa disposition, aux besoins que ces établissemens pourront avoir pour le paiement des intérêts mentionnés en l'article précédent, ou pour leur dépense courante, jusqu'à ce la distribution des secours soit définitivement décrétée.

que

De la remise des titres ; et des déchéances.

5. Les créanciers des établissemens mentionnés en l'article 1o.,

remettront leurs titres originaux; savoir, ceux de la dette viagère, à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible, au directeur général de la liquidation, d'ici au 1. nivose de l'an troisième ; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la république.

6. Le délai fixé pour la remise des titres des créances dues par les communes, districts et départemens, et par l'école militaire de Paris, et des douze colléges en dépendant, est prorogé jusqu'au 1er. nivose de l'an 3: ceux qui ne remettront pas, d'ici à cette époque, les titres de la dette viagère à la trésorerie nationale, et les autres au directeur général de la liquidation, 'sont définitivement déchus de toute répétition envers la république.

7. Les citoyens qui, ayant perdu leurs titres, n'ont pas pu profiter des avantages de la loi du 21 frimaire dernier pour les remplacer, parce que les minutes étaient transcrites sur des registres, pourront s'en faire délivrer des extraits certifiés par les dépositaires, visés par les directoires de district, qui affirmeront que l'usage local était de transcrire sur des registres les actes établissant la propriété des créances; ils sont tenus de remettre lesdits extraits au directeur général de la liquidation, d'ici au er. vendémiaire prochain; faute par eux de les remettre, ils sont déchus de toute répétition envers la république.

8. Les titres constatant la dette exigible qui était due par les ci-devant pays d'états, élections, généralités et administrations provinciales, ou pour réparations et constructions d'églises, ou circonscription des paroisses, et ceux constatant la dette constituée, d'où qu'elle provienne, qui ont été déposés à la liquidation avant le 13 messidor, seront admis à la lis quidation.

9. La déchéance de six mois d'intérêts prononcée par les lois des 24 août et 25 septembre derniers, demeure abrogée pour ceux qui ont remis leurs titres avant le délai prescrit pour la déchéance absolue.

10. La trésorerie nationale, le directeur général de la liquidation, les payeurs des rentes et les corps administratifs qui ont reçu, avant les délais fixés pour les déchéances des titres. de créance de la dette constituée dont la liquidation ne leur était pas confiée se les renverront réciproquement, ́sa

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voir, pour Paris, dans quinzaine, et dans un mois pour les départemens. Le directeur général de la liquidation provoquera l'exécution de cette mesure par lettre chargée.

Des titres à remettre, et des formalités dont ils doivent être accompagnés.

11. Ceux qui ont des titres de créances à remettre à la liquidation, fourniront les titres authentiques, ou sous seing privé, sans minute, qui leur ont été remis; les expéditions ou extraits des titres authentiques, pris sur les minutes ou sur les grosses déposées pour en tenir lieu, et délivrées par les dépositaires d'icelles, antérieurement au 24 août 1793; les extraits des registres des établissemens débiteurs, délivrés par les détenteurs, lorsque les créances ne seront constatées que par lesdits registres; les mémoires des frais ministériels, ouvrages et fournitures, taxés et réglés.

12. Les copies collationnées des quittances de finance antérieures à 1713, celles des droits accessoires, de quelque date qu'elles soient, attachées sous le contre-scel des provisions, seront considérées comme titres originaux.

13. Les mémoires pour frais ministériels, quand bien même ils auraient été réglés, seront présentés au directoire de district de la situation de l'établissement débiteur, avec un précis sommaire de la contestation qui en fait l'objet.

14. Les directoires de district rejetteront les mémoires dont le fond du procès aura été occasionné par la mauvaise foi ou la chicane du réclamant, et se feront remettre les pièces à l'appui. Ils déclareront pour les autres, que les frais légitimement exposés doivent être réglés.

15. Les mémoires qui seront admis pour être réglés, et les pièces à l'appui seront ensuite présentées aux tribunaux qui remplacent ceux par-devant lesquels l'instance avait été réglée en dernier lieu, et à Paris, au tribunal du domicile du réclamant, à l'époque de la suppression des tribunaux, pour y être taxés sans frais.

Le montant de la taxe sera sommé au bas du mémoire, et signé par deux juges au moins.

16. Les agens de la commission des revenus nationaux, chargés de l'enregistrement, se feront remettre, par les détenteurs.

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