Page images
PDF
EPUB

ou par les tribunaux, les pièces des procédures qui pourraient servir à établir un actif pour la république, et ils seront tenus d'en poursuivre le recouvrement : les autres pièces de procédures seront déposées aux greffes des tribunaux.

17. Les mémoires pour ouvrages et fournitures, seront présentés aux directoires de district de la situation des établissemens débiteurs, qui s'informeront et certifieront au bas les ouvrages et fournitures ont été légalement ordonnés et exé

cutés.

que

Après cette déclaration, les directoires nommeront deux experts qui procéderont au réglement desdits mémoires. Les experts en sommeront le montant au bas du mémoire, et cette déclaration servira de base à la liquidation. Les pièces à l'appui seront déposées au greffe du directoire de district.

18. Les titres de créances et les mémoires pour frais ministériels, ouvrages ou fournitures, réglés, devront être accompagnés du certificat dont le modèle est joint au présent décret, lequel sera fourni par les administrateurs des établissemens débiteurs ou par ceux qui les remplacent, et visé par les directoires de district.

19. Ces certificats suffiront pour autoriser la liquidation des créances, qui ne pourra plus être retardée par défaut d'envoi des états ou comptes exigés par les précédentes lois les citoyens dénommés dans les certificats, seront reconnus propriétaires; et s'il survient quelque mutation dans la propriété, il en sera justifié à la trésorerie nationale.

20. Ces certificats ou arrêtés remplaceront la liquidation préparatoire confiée aux corps administratifs, qui est supprimée.

Les corps administratifs n'ordonneront plus de paiement par à-compte ; mais ils continueront la liquidation des créances de 800 livres et au-dessous sur les titres et mémoires visés et arrêtés.

[ocr errors]

21. Le directeur général de la liquidation, le liquidateur: de la trésorerie nationale et les corps administratifs, reconnaitront pour propriétaire celui qui a été indiqué par les établissemens débiteurs, au moment où la république s'est chargée de leurs dettes, ils n'exigeront de justification de propriété que pour les mutations postérieures ; ils n'entreront pas dans l'examen ou discussion des droits ou prétentions résultant des dispositions de la loi du 17 nivose dernier, sauf aux prétendans de

faire à la trésorerie nationale telles oppositions qu'ils croiront nécessaires à leurs intérêts.

22. Les dépositaires des actes ou minutes, et les détenteurs des registres d'immatricules des paiemens précédemment faits à la décharge de l'état, sont autorisés à délivrer aux créanciers porteurs d'une demande faite par le directeur général de la liquidation, par la trésorerie nationale ou par les corps administratifs, tous les extraits desdits registres servant à constater les droits à la propriété de l'objet liquidé, nonobstant les dispositions de l'article 121 de la loi du 24 août 1793 ( vieux style) sur la consolidation de la dette publique.

23. Les propriétaires des créances autres que celles soumises aux certificats et arrêtés des corps administratifs, justifieront de leur propriété, dans les trois mois de l'avertissement qui leur en sera donné par lettre chargée par le directeur général de la liquidation, à peine de déchéance. Les délais accordés par la loi du 25 septembre sont abrogés, sans rien innover néanmoins à la déchéance encourue ou à encourir par ceux auxquels il a été écrit en exécution de ladite loi, et qui n'y ont pas satisfait ou n'y satisferont pas dans les délais qu'elle prescrit.

24. Les créanciers qui ont déjà produit leurs titres dans les délais précédemment prescrits, mais dont la liquidation se trouve arrêtée, soit à défaut des états exigés par les différentes lois, soit par défaut des avis des corps administratifs, ou pour toute autre formalité dont l'omission n'entraîne pas la déchéance, en seront prévenus par lettre chargée par le directeur général de la liquidation, et ils seront tenus de se conformer aux dispositions mentionnées aux articles précédens, dans les trois mois de l'avertissement, sous peine de déchéance.

25. Le directeur général de la liquidation est autorisé à correspondre directement avec les corps administratifs, pour faire mettre en règle les pièces fournies à la liquidation.

26. Tout créancier liquidé préparatoirement par les corps administratifs, jusqu'à la publication de la présente loi, sera tenu de produire, si fait n'a été, à la liquidation générale, d'ici au premier nivose inclusivement, lesdits avis et arrêtés, et les pièces justificatives d'iceux, à peine de déchéance.

Ceux non liquidés, mais ayant produit en tems utile, aux corps administratifs, aux termes des précédentes lois, produiront à la liquidation générale leurs titres visés dans les formes ci-dessus prescrites, d'ici au premier nivose prochain inclusivement, à peine de déchéance.

[ocr errors]

27. A l'avenir, le liquidateur général, le liquidateur de la trésorerie nationale, ne s'occuperont plus des oppositions qui pourront subsister sur les créanciers liquidés, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, non plus que des lettres de rati fication à obtenir avant le remboursement à faire aux créanciers pour cause de vente d'immeubles à l'ancien gouvernement; la justification des main-levées de toutes lesdites oppositions se fera à la trésorerie nationale.

28. Les créanciers joindront à leurs productions la mention de leurs noms, prénoms, domicile et adresse, afin de pouvoir être informés lorsque leur liquidation sera terminée.

29. Les dispositions de l'article 15 de la loi du 27 avril 1791, en ce qui concerne les intérêts des créances exigibles sur les corporations supprimées, sont rapportées.

Néanmoins les intérêts accordés jusqu'à ce jour sont main

tenus.

Remboursement des créances au-dessous de cinquante livres d'inscription, et des déchéances.

30. A compter de ce jour, les créances qui auront été rejetées de l'inscription du grand livre de la dette consolidée, comme étant au-dessous de cinquante livres d'inscription, seront remboursées par la trésorerie nationale, à bureau ouvert, sur le pied de vingt fois leur produit net annuel, ainsi que les intérêts échus jusqu'au premier germinal.

31. Les propriétaires qui voudront obtenir ce remboursement, seront tenus de remettre,

1°. Le certificat de la remise des titres originaux aux agens qui ont été chargés de fournir des états pour l'inscription au grand livre ;

2o. Une déclaration qu'ils n'ont pas d'autres créances inscrites ou à inscrire sur le grand livre.

32. En cas de fausse déclaration, les propriétaires desdites créances remboursées seront déchus de toute autre répétition envers la république, et en outre condamnés au paiement d'une somme double de celle qu'ils auront reçue.

33. Ceux qui n'auront pas réclamé leur remboursement d'ici

au

au premier nivose prochain, sont dès-à-présent déclarés déchus de toute répétition envers la république.

34. Il n'est pas dérogé par les articles précédens aux articles 36, 71 et 74 de la loi du 24 août 1793 ( vieux style) sur la consolidation de la dette publique, qui continueront d'avoir leur entière exécution

35. Les capitaux provenant des rentes ou intérêts de vingt livres et au-dessous, rejetés des états des payeurs, en exécution des arrêts du conseil des 26 décembre 1784 et 18 août 1785, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret ; ils sont t; au contraire regardés comme définitivement éteints au profit de la république.

Des certificats à fournir, et attribution au comité des finances de statuer par arrêté.

36. Le certificat de résidence, non-émigration, non-détention et de paiement de contribution, nécessaire pour obtenir le remboursement des capitaux, sera le même que celui prescrit par la loi du 23 floréal sur la dette viagère; mais les cerqui a été tificats qui ont été délivrés jusqu'à ce jour, serviront jusqu'à leur surannation.

37. Les certificats de résidence, non-émigration, non-détention et du paiement des contributions, nécessaires pour recevoir à la trésorerie nationale , pourront être enregistrés à

Paris.

[ocr errors]

38. La convention nationale autorise son comité des finances à statuer par arrêté sur les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les dispositions du présent décret, et celles des autres lois relatives à la liquidation de la dette publique.

Nous soussignés (mettre ici les noms et fonctions de ceux qui signeront le visa ) avons visé le

ci

au nombre de

et paraphées, au terme de la loi du

ou les pièces de nous cotées

pour être

par (mettre ici le nom du créancier, ses prénom et domicile
liquidé de
( telle somme en capital)

et des intérêts ( s'il y en a ) sur le pied de-
indiquer le taux auquel ils ont cours) à compter du
Fait à

2. Seconde Part.

ce

50

Vérifié et reconnu l'exactitude du visa ci-dessus, par nous administrateur du district d

(ou du département d

) dans les cas où le premier visa doit être fourni par le district, et le second par le département.

N. B. Si le titre n'appartient plus à celui qui y est dénommé, indiquer celui ou ceux qui en sont les propriétaires actuels, par leurs nom, prénoms et domicile, en indiquant sommairement pour quelle portion et à quel titre ils en sont propriétaires; par exemple, pour un tiers, un quart, un dixième, un vingtième, etc., comme héritiers légataires, donataires ou cessionnaires de au profit de qui

le titre existait originairement.

?

Loi relative aux transactions passées entre particuliers pendant la durée de la dépréciation du papier monnaie, du 5 messidor an 5. (B. 129.)

1o. Lorsqu'il y aura lieu de réduire en numéraire métallique la valeur nominale d'une obligation, la réduction sera faite eu égard à la valeur d'opinion du papier monnaie, au moment du contrat, dans le moment où il aura été fait.

2. Pour régler la valeur d'opinion du papier-monnaie, il sera fait dans chaque département un tableau des valeurs successives de ce papier, à partir du premier janvier 1791 vieux style), pour les pays renfermés dans l'ancien territoire de la France; et pour ceux réunis par différentes lois, ainsi que pour l'île de Corse et les colonies, à partir de l'introduction dans ces pays du papier monnaie.

3. L'époque à laquelle a cessé la circulation forcée du papier monnaie valeur nominale, est et demeure fixée du jour de la publication de la loi du 29 messidor an 4.

4. Pour former le tableau prescrit par l'article 2, il sera envoyé à chaque administration centrale, avec la présente, un extrait des notes tenues à la trésorerie nationale, du cours du papier monnaie; ces notes seront combinées avec celles qui pourraient avoir été tenues dans des places de commerce du département, et avec la valeur qu'auront eue les immeubles les denrées et les marchandises, dans leur libre cours, aux époques correspondantes avec ces notes.

5. L'administration centrale, pour procéder à ce tableau, s'adjoindra quinze citoyens des plus éclairés dans ce genre

« PreviousContinue »