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Avis du conseil d'état sur le jour à compter duquel les décrets impériaux sont obligatoires. Approuvé le 25 prairial an 13. (B. 48.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par sa majesté impériale, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider de quel jour les décrets impériaux sont obligatoires;

Considérant que la proposition et la discussion publiques des lois ont permis de déterminer dans l'article premier du code civil un délai après lequel leur promulgation étant présumée connue dans chaque département, elles y deviennent successivement obligatoires;

Que les décrets impériaux étant préparés et rendus avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frappés de la même présomption de connaissance, et qu'en effet ils n'ont pas été compris dans la disposition de l'article premier du code;

Qu'il faut donc, pour qu'ils deviennent obligatoires, une connaissance réelle qui résulte de leur publication ou de tout autre acte ayant le même effet,

Est d'avis que les décrets impériaux insérés au Bulletin des lois sont obligatoires, dans chaque département, du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an 4;

Et que quant à ceux qui ne sont point insérés au bulletin, ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution.

Publication.

Loi du 12 vendémiaire an 4. (B. 192.)

11. Il n'est pas fait de publication de lois par lecture publique, réimpression ni affiche, ni à son de trompe ou de tambour, en aucun département, aux frais de la république, si ce n'est lorsque ces formalités sont expressément ordonnées par la loi.

Peuvent cependant, le gouvernement, les administrateurs de département, les maires et les autorités chargées spécialement de la police, ordonner, soit pour des lois anciennes ou récentes, soit même pour des réglemens, telles de ces formalités particulières qu'ils jugent convenables.

Publications dans les églises.

les

Le gouvernement, consulté sur la question de savoir si la publication des lois et actes administratifs pouvait se faire dans Î'intérieur des églises, par les fonctionnaires publics et par prêtres eux-mêmes, a décidé le ... ventose an 11, 1°. que les églises étant à la disposition exclusive des évêques, c'est à ces derniers seuls et aux ecclésiastiques délégués par eux, qu'il appartient de discourir dans les temples; qu'aucun laïque, de quelque caractère qu'il soit revêtu, ne peut s'arroger ce droit, inhérent au sacerdoce;

2°. Que la nouvelle législation, non plus que l'ancienne n'impose point aux prêtres l'obligation de faire, aux prônes, aucune publication relative aux affaires temporelles, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

3°. Qu'en conséquence, les publications des officiers publics, et pour les objets temporels, doivent continuer de se faire selon les divers usages de chaque contrée, dans les places, dans les maisons communes, ou à l'issue des messes paroissiales, à la grande porte des églises, conformément à ce qui est ordonné par l'édit de 1695, et par la déclaration de 1688, dont les dispositions sur cet objet ne se trouvent contredites par aucune loi nouvelle.

Abonnement.

Arrêté du 29 prairial an 8. ( B. 30.)

8. Chaque citoyen peut s'abonner à la collection des lois dans chaque bureau de poste des communes de cinq mille habitans et au-dessus.

Le bulletin des lois est envoyé aux maires de toutes les communes de la république, au moyen d'un abonnement de six francs par an,

Il est double pour le texte accompagné de la version allemande ou flamande.

Cette dépense est municipale, et le percepteur la paie au receveur particulier d'arrondissement sur le produit des centimes additionnels.

Tous les fonctionnaires publics qui ne reçoivent pas officiellement des lois, peuvent s'y abonner aux mêmes prix, dont le versement se fait entre les mains du receveur particulier de l'arrondissement.

Extrait de l'arrêté du 19 frimaire an 10. (B. 136.), relatif à l'imprimerie de la république, et à l'envoi des lois.

11.

le bulletin des lois sera imprimé dans la forme actuelle 9 et envoyé gratuitement aux autorités constituées et aux fonctionnaires publics qui, jusqu'à ce jour, l'ont reçu de cette

manière.

12. Après l'impression du bulletin, les lois, réglemens et arrêtés qui y auront été insérés, seront imprimés dans le même format, chacun sur une feuille séparée.

Les lois ainsi détachées seront fournies aux ministres, aux conseillers d'état, aux préfets, aux présidens et commissaires des tribunaux d'appel.

Il sera reçu des abonnemens particuliers, pour l'édition des actes insérés au bulletin par feuilles séparées.

13. Lorsqu'une loi ou arrêté sera accompagné d'un ordre d'urgence du premier consul, le directeur de l'imprimerie sera tenu, sous sa responsabilité, d'en remettre dans les 24 heures de la réception, un exemplaire imprimé au secrétaire d'état, et un autre au ministre de la justice.

verser,

14. Les receveurs généraux de départemens seront tenus de en bons à vue, au trésor public, le montant général de l'abonnement des maires, par tiers, dans les trois premiers trimestres de chaque année. Ils adresseront au ministre de la justice, des états détaillés des abonnemens composant ces versemens, dans la première décade des mois de nivose, germinal

et messidor.

15. Les receveurs généraux sont autorisés à retenir sur le montant de ces abonnemens, un centime par franc, de remise et taxation.

16. L'abonnement commun aux citoyens, sera payé entre les mains des directeurs de bureaux de poste des communes d'une population, au moins de cinq mille habitans. On pourra aussi se procurer, par la même voie, les numéros détachés du bulletin, au prix de trois décimes feuille de 16 pages.

par

17. Les directeurs des bureaux de postes en donneront récépissé aux parties, et adresseront au ministre de la justice un bon à vue sur la caisse générale des postes, au nom du directeur de l'imprimerie, du montant des fonds provenant soit de cet abonnement soit des numéros détachés. Ils compteront de ces recettes à l'administration des postes, comme de leurs autres recettes; et celle-ci acquittera les bons à vue au directeur de l'imprimerie, lorsqu'il les lui présentera avec un bordereau approuvé du ministre de la justice.

Collection des lois.

L'article 14 du 12 messidor an 4, (B. 56.) régla que la collection authentique des lois formerait un dépôt qui ne pourrait, sous aucun prétexte, être tiré des secrétariats des autorités constituées, et que lorsqu'un fonctionnaire public auquel elles auraient été adressées, serait remplacé, il serait tenu d'en transmettre la collection à son successeur.

Arrêté du directoire exécutif, du 7 thermidor an 4.

Les lois appartiennent aux places et non aux fonctionnaires. Ils doivent donc les transmettre scrupuleusement à leurs successeurs, à peine d'être poursuivis à leur requête, comme ayant détourné ou soustrait des actes dont ils étaient dépositaires à raison des fonctions qu'ils exerçaient, et par l'effet d'une confiance nécessaire. (Art. 12 de la 5. section du titre premier de la 2o. partie du code pénal ).

1

Arrêté du 16 ventose an 5. (B. 98.)

Les lois sont distribuées aux fonctionnaires publics par les facteurs de la poste, auxquels ils en donnent décharge sur un livre journal dont ces facteurs sont porteurs.

Arrêté du 27 floréal an 8. (B. 26.)

D'après cet arrêté, les collections des lois des autorités supprimées furent ainsi distribuées :

Dans les chefs-lieux de sous-préfecture, des trois collections de l'administration municipale, deux furent données à la sous-préfecture, et une à la mairie.

Dans les autres chefs-lieux de canton, une resta au maire, et les deux autres furent données aux mairies des deux communes les plus populeuses du canton, par le sous-préfet, qui dut en envoyer la liste au ministre de la justice.

Les collections des tribunaux correctionnels ont dû être remises aux tribunaux de première instance.

Celles des tribunaux civils, aux tribunaux d'appel, et les autres remises à la disposition du ministre de la justice.

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