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s'il en avait la possession, ou qu'il ne pourra l'obtenir s'il venait à le solliciter. En informant S. E. M. le président et le louable Sénat, par ordre de S. A. I. monseigneur le grand duc Cesarewitz, de ces hautes déterminations de S. M. l'Empereur et Roi, je ne saurais qu'être persuadé que le Gouvernement de la République voudra bien se conformer à la haute volonté suprême de mon auguste maître.

Cracovie, le

31 octobre 12 novembre

1828.

Signé ZARZECKI.

N° IX.

A S. E. M. le président et au louable Sénat de la ville libre de Cracovie. -Le soussigné, chargé d'affaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, s'est empressé de soumettre à son gouvernement la Note que le louable Sénat de la ville libre de Cracovie lui a fait l'honneur de lui adresser le 3 janvier dernier, et par laquelle il a bien voulu l'informer de sa décision relativement à la demande de la Cour impériale de Russie, que tout employé du Gouvernement de Cracovie qui serait sujet du royaume de Pologne, et ne se justifierait pas par une autorisation spéciale du gouvernement polonais d'occuper un emploi dans l'État de Cracovie, doit être ipso facto déclaré déchu de son emploi et reconnu inhabile à en obtenir. Le soussigné vient de recevoir l'ordre de sa Cour de faire connaître au louable Sénat de la ville libre de Cracovie, que S. M. l'Empereur n'a pu se dissimuler l'influence que peut avoir la susdite décision, tant sur les rapports intérieurs du Gouvernement de Cracovie, que sur ceux dans lesquels il se trouve vis-à-vis des trois puissances protectrices, et qu'elle a par conséquent jugé nécessaire de réserver cet objet à une entente ultérieure avec les Cours de Russie et de Prusse.

Par cette raison, le soussigné n'entrera pas ici dans un examen de la question; si la constitution de l'État de Cracovie accorde effectivement au Sénat le droit d'éloigner des fonctionnaires, qui ne dépendent pas de sa nomination, tels que les sénateurs et les juges, et cela pour des motifs dont il n'est pas fait mention dans la constitution; mais il est chargé de témoigner au louable Sénat de la ville libre de Cracovie, que Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique a vu avec surprise qu'on ait appliqué la décision susdite à des individus, lesquels nés et possessionnés à Cracovie, et y ayant été sans interruption domiciliés avec l'exercice des droits de citoyen, réunissent toutes les qualités pour n'être considérés que comme sujets de l'État de Cracovie. L'Empereur a par conséquent ordonné au soussigné de fixer l'attention du louable Sénat sur les articles x, jusques y compris l'article xiv du Traité du 3 mai 1815, qui sont également en vigueur pour l'État de Cracovie; lesquels articles, tout en maintenant la qualité de propriétaire mixte dans les parties de l'ancienne Pologne, abolissent celle de sujet mixte, en obligeant tout possesseur mixte de se déclarer sujet de l'un ou de l'autre État, suivant son domicile fixe, et ne permettant point de changer à volonté cette déclaration après un certain terme prononcé par l'article XIV. - Le soussigné se flatte que le Gouvernement de la ville libre de Cracovie soumettra à un mûr examen les cas où il peut avoir été porté atteinte à la disposition de ces articles, et il saisit avec empressement cette occasion pour réitérer à S. E. M. le président et à messieurs les sénateurs l'assurance de sa plus parfaite considération. Signé LORENZ.

Cracovie, le 4 février 1829.

N° X.

A S. E. M. le président et au louable Sénat de la ville libre de Cracovie. Il a plu à S. E. M. le président et au louable Sénat de la ville libre de Cracovie et de son territoire de faire part au soussigné, par l'office qu'il a bien voulu adresser au soussigné en date du 3 janvier de cette année, de la déclaration que la Cour impériale de Russie a faite au Gouvernement cracovien comme quoi tout employé de la République qui serait sujet du royaume de Pologne, et ne se justifierait pas par une autorisation spéciale du gouvernement de Pologne d'occuper un emploi dans l'État de Cracovie, devra être déclaré déchu ipso facto de son poste, et reconnu inhabile d'en obtenir; ainsi que la décision que le louable Sénat a prise sur ce sujet. Aussitôt cet office reçu, le soussigné n'a pas manqué de le porter à la connaissance de sa haute Cour. D'ordre de celle-ci, il a l'honneur de manifester au louable Sénat que si évidemment il s'ensuit de la teneur des articles X, XI, XII, XIII, XIV du traité de Vienne du 3 mai 1815, dont la ville libre de Cracovie participe, et lesquels, en admettant la qualité de propriétaires mixtes dans les parties de l'ancienne Pologne, suppriment celle de sujets mixtes, quant à la personne; puisqu'ils imposent à tout propriétaire mixte l'obligation de se déclarer, à l'échéance du terme prescrit, sujet de l'un ou de l'autre État, selon son domicile fixe; il en résulte tout aussi distinctement que tel propriétaire mixte ne saurait changer à volonté, après ce terme, sa déclaration une fois faite, soit tacitement par la continuation de son domicile, soit par un énoncé explicite. En joignant ce sens littéral et irrefragable de l'acte solennel du traité sus-mentionné à la Charte constitutionnelle de la ville libre de Cracovie, on découvrirait difficilement quelque

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trace, d'après laquelle le Sénat se trouverait en droit de destituer de leurs fonctions des employés qu'il n'a point nommés, et qui ne pourront être exclus que par la voie constitutionnelle et suivant ce que celle-ci détermine. Une déviation de ces principes sanctionnés par les trois puissances protectrices pourrait-elle être soutenue, et à plus forte raison appliquée en sens rétroactivement? Sa Majesté prussienne a vu avec surprise et n'a pu qu'envisager ainsi la décision du Sénat dont il est question. Considérant l'influence que peut avoir cette décision aussi bien sur les rapports internes du Gouvernement cracovien, que sur ceux dans lesquels il se trouve vis-à-vis des puissances protectrices; elle a jugé nécessaire de s'entendre sur cet objet avec les deux Cours impériales d'Autriche et de Russie, et a chargé en même temps le soussigné d'appeler l'attention sérieuse du louable Sénat sur les articles précités du traité du 3 mai 1815, non moins que sur les considérations que doit présenter à sa mûre réflexion la Constitution de l'État de Cracovie, sur laquelle repose sa propre existence. En s'acquittant de cette déclaration selon l'auguste volonté du Roi, son très-gracieux maître, le soussigné ne pouvait que se flatter que le louable Sénat, après les marques récentes d'intérêt bienveillant, dont Sa Majesté Royale d'accord avec les deux augustes souverains co-protecteurs a gratifié la République de Cracovie par la sollicitude pour le rétablissement d'un ordre des choses légal dans ce pays, le Sénat vouera un examen approfondi à tous les cas où les normes sus-mentionnées auraient été perdues de vue.

Signé DAREST, résident de S. M. le roi de Prusse.

Fait à Cracovie, le 20 mars 1829.

N° XI.

A l'illustre Sénat gouvernant la ville libre de Cracovie et son territoire. S. A. le Prince lieutenant du royaume de Pologne, après avoir présenté à S. M. l'Empereur la demande du Sénat en remboursement des frais occasionnés à la République de Cracovie par l'occupation des troupes russes, a daigné m'autoriser, par son rescrit du du courant, no 279, à déclarer au Sénat, sur l'ordre de Sa Majesté son auguste maître, «que Sa Majesté, ayant examiné les réclamations du Gouvernement de Cracovie, a trouvé que les troubles qui ont eu lieu dans cette République, et la manière patente dont elle a favorisé les révolutionnaires polonais, ayant entraîné l'occupation de son territoire par les troupes russes, il était juste que les frais de cette occupation retombassent à sa charge. »

Cracovie, le 1 mai 1832.

N° XII.

Signé ZARZECKI.

La Commission extraordinaire nommée par les hautes Cours protectrices pour la réorganisation de la ville libre de Cracovie. - Au louable Sénat. -- Les Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie se sont convaincues que le libre passage de la Vistule par le pont de Podgorze compromettait essentiellement la tranquillité et l'ordre public, tant à Cracovie que dans les provinces avoisinantes. En effet, il est constant que des gens sans aveu ou poursuivis pour crime trouvent par cette facilité de communication un refuge et un abri, tantôt de l'un et tantôt de l'autre côté de la Vistule, et se soustraient ainsi à la surveillance et à l'action de la police. Cette facilité de la communication étant une conséquence de la liberté de com

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