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N° XVII.

Extrait de la Convention de Vienne, du 22 avril 1828, et du protocole explicatif de cette Convention.

Troisième alinéa du troisième article de la Convention. Sont également exceptés de la cession mutuelle, stipulée à l'article I, tous les fonds, sommes et capitaux appartenants au clergé ou à des instituts de l'État libre de Cracovie, et hypothéqués dans la Gallicie orientale, ou placés à intérêts sur les fonds publics autrichiens. La libre disposition de ces fonds est réservée dans toute son intégrité au gouvernement et aux instituts cracoviens à ce intéressés.

Éclaircissement.

Bien que les stipulations de l'article 11 par leur contenu n'ont aucun rapport avec les fonds que le clergé ou les instituts de l'État libre de Cracovie possèdent en Autriche, on a cependant jugé nécessaire, pour plus de clarté et pour éviter toute confusion, d'ajouter ici cette clause supplémentaire, afin que le Gouvernement de cet État ou ses instituts puissent disposer, selon leurs convenances, des fonds dans la propriété desquels ils viennent d'être réintégrés par l'art. 1er de cette convention. Il s'entend toutefois qu'il est également réservé au gouvernement autrichien de réclamer de celui de Cracovie les objets qui seraient de la propriété d'un institut civil ou ecclésiastique de la Gallicie orientale, et qui se trouvaient au pouvoir du Gouvernement de Cracovie.

ART. VII.

Par suite de l'engagement pris par le gouvernement impérial de l'Autriche dans le précédent article, le royaume de Pologne se charge de satisfaire, de son côté, aux prétentions que l'État libre de Cracovie serait en droit de faire valoir,

sur cette portion du stiftungsfonds de la ci-devant Gallicie occidentale, dont la restitution doit se faire au gouvernement polonais, en vertu de l'article v de la présente convention, de sorte qu'à l'avenir aucune réclamation ne puisse plus être élevée de ce chef contre le gouvernement autrichien.

Éclaircissement.

L'État libre de Cracovie ayant autrefois fait partie de la ci-devant Gallicie occidentale, ses fondations et ses instituts avaient une participation au stiftungsfonds; se trouvant maintenant récupérés en totalité par le royaume de Pologne, il était aussi juste que naturel que le gouvernement polonais se chargeât de son côté de toute réclamation que la ville libre de Cracovie pourrait légalement former de ce chef, que le gouvernement impérial d'Autriche en soit entièrement dégagé; et pour assurer à cette stipulation son plein et entier effet, le gouvernement du royaume de Pologne prendra des mesures pour s'arranger définitivement sur cet objet avec le Gouvernement cracovien.

Le second alinéa de l'article v est de la teneur suivante : La liquidation définitive de ce fonds (stiftungsfonds) ayant donné pour résultat que l'Autriche se trouve être débitrice de ce chef vis-à-vis du gouvernement polonais, d'après le relevé coté D annexé au présent article et muni de la signature des plénipotentiaires respectifs d'une somme de fl. 3,195,608 d'Allemagne 34 en obligations de différents genres et d'une somme de fl. 750,694-xr. 2 en numéraire effectif ou monnaie de convention, le gouvernement impérial d'Autriche s'acquittera de cette dette de la manière stipulée à l'article suivant.

Extrait d'un protocole additionnel.

2o. Le royaume de Pologne s'étant chargé, par l'article vi de la convention qui vient d'être signée, de faire droit aux prétentions de la ville libre de Cracovie à la part qui lui re

vient dans le fonds de la fondation de la ci-devant Gallicie occidentale, connu sous la dénomination de stiftungsfonds, et qui doit être restitué au gouvernement polonais en vertu des articles v et vi de cette même convention, le plénipotentiaire autrichien a été chargé d'énoncer le dessein de són gouverne→ ment d'être mis par la suite en connaissance des arrangements qui seront pris à ce sujet avec l'État libre de Cracovie, afin que Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique puisse en sa qualité de co-protecteur de cet État, acquérir une pleine sécurité sur l'accomplissement de ce qui a été stipulé en faveur de ce dernier. Le commissaire polonais de son côté, étant bien persuadé que le gouvernement du royaume de Pologne est animé du désir sincère de s'entendre amiablement avec l'État libre de Cracovie pour régler définitivement cet objet, d'après la convenance mutuelle et d'après le principe d'une rigoureuse justice, s'est empressé de tranquilliser sur ce point la sollicitude du gouvernement impérial d'Autriche, et il a été arrêté en conséquence qu'il sera donné connaissance, de la part du royaume de Pologne au gouvernement d'Autriche, des arrangements dont on conviendra à ce sujet avec le Gouvernement cracovien, et qui seront de nature à prévenir toute réclamation ultérieure de ce chef, soit contre l'Autriche, soit contre le royaume de Pologne.

N° XVIII.

A S. E. M. le président, et au louable Sénat de la ville libre de Cracovie et de son territoire.

M. le chargé d'affaires de la République de Cracovie, à Vienne, a été informé par la Note du 12 septembre 1826, que Sa Majesté Impériale et Royale avait rendu une décision relativement à la remise de la portion des fonds appartenant à l'Université de Cracovie, et qui se trouve confondue dans la masse de l'ancien

stiftungsfonds de la Gallicie occidentale, et il fut prévenu en même temps qu'une négociation se poursuivait au sujet de ce fonds et d'autres questions analogues avec le royaume de Pologne, par laquelle les réclamations de l'Université de Cracovie qui s'y rattachent, seraient résolues. C'est en conséquence de cette communication faite à cette époque au Gouvernement de la République, que le soussigné, chargé d'affaires de Sa Majesté Impériale et Royale, a reçu la mission de porter à la connaissance de S. E. M. le président et du louable Sénat, que les négociations en question avec le royaume de Pologne se trouvent terminées par une convention signée le 29 avril de l'année courante, dont les ratifications viennent d'être échangées le 26 juin dernier. Il y est stipulé en faveur de la République de Cracovie, et nommément l'assurance a été donnée de la part du gouvernement de Pologne qu'il serait fait droit, par un arrangement amiable, aux réclamations de la République envers le stiftungsfonds de la Gallicie occidentale, attendu que la ségrégation rigoureuse des fonds des établissements cracoviens d'avec la masse du stiftungsfonds, destinée à être restituée, a éprouvé les plus grandes difficultés. Afin de donner au Gouvernement de la République une notion précise de ces stipulations, le soussigné a l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence et au Sénat les documents suivants : 1o. La convention en question avec les éclaircissements qui s'y rapportent, le tout présenté d'une manière explicative dans un protocole signé simultanément avec la convention. 2°. Celui d'entre les tableaux annexés à la convention, qui présente la portion du stiftungsfonds de la Gallicie occidentale à restituer à la Pologne avec les usufruits échus. Et 3°. Copie d'un protocole supplémentaire dressé sur ordre exprès de S. M. l'Empereur d'Autriche, dont les sentiments d'équité et de bienveillance envers la République de Cracovie ne se sont pas bornés à obtenir l'assurance que ses réclamations envers le stiftungsfonds

seraient satisfaites de la part de la Pologne, mais qui a encore voulu acquérir la conviction que le mode de cette satisfaction serait pleinement équitable. L'examen de cette convention prouvera à Votre Excellence et au louable Sénat, que le séquestre, mis par suite de mesures antérieures sur les différentes portions des fonds du clergé et des établissements cracoviens dans les États autrichiens, sera levé conformément à l'article 1o; qu'aux termes de l'article 111 la République de Cracovie est exceptée de l'échange mutuel des biens ecclésiastiques stipulé entre l'Autriche et la Pologne, et que, par conséquent, le clergé et les établissements de Cracovie seront réintégrés dans la possession incontestée de leurs fonds en Autriche, jusqu'à présent séquestrés; il est entendu toutefois, que le Gouvernement de Cracovie devra, réciproquement, effectuer la remise des fonds du clergé et des instituts autrichiens, qui se trouveraient encore sur son territoire; la Cour impériale et royale s'attend, en particulier, à la restitution, en nature, ou bien au moyen d'une juste indemnité, des livres et instruments qui furent transférés de Léopol à Cracovie pendant la domination autrichienne; que, comme il a été dit plus haut, le royaume de Pologne s'engage, par l'article VII, de faire droit aux réclamations de la République de Cracovie envers le stiftungsfonds de la Gallicie occidentale, dont la restitution est réglée par les articles v et vi, et que, aux termes de l'article VIII, la libération des titres des fonds publics autrichiens appartenant au clergé et aux établissements de Cracovie est garantie, en tant que, de sa part, le gouvernement de cet État aura réintégré le clergé et les instituts autrichiens dans la libre disposition de leurs fonds, qui se trouveraient encore sur son territoire. Enfin que tout ce qui dans les articles posté rieurs a été stipulé relativement aux mesures à prendre envers les détenteurs des obligations de la Chambre Aulique (Hofkammer Obligationen), émises pour les anciennes dettes polonaises,

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