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relativement à une bonification des fournitures faites à l'armée

dans les années 1805 et 1806; de même qu'à la remise des dépêches, cautionnements, des archives administratives, documents, etc., etc.; tout cela s'étend expressément à la République de Cracovie, en tant que celle-ci, partout où cela pourra avoir lieu, se prêtera à une juste réciprocité. En s'acquittant par la présente communication de la haute mission qui lui a été confiée, le soussigné se croit autorisé à émettre la conviction que le Gouvernement de Cracovie reconnaîtra avec gratitude dans cette convention une nouvelle preuve des soins bienveillants des Cours d'Autriche et de Russie pour sa prospérité, et que, sans nul doute, il prêtera volontiers toute son assistance pour que les stipulations ci-dessus mentionnées, en ce qui le concerne, puissent être mises en exécution sans difficulté. Le soussigné se réserve aussi de fournir au Gouvernement de la République des données plus précises, par rapport aux restitutions qui doivent avoir lieu immédiatement en sa faveur de la part de l'Autriche, comme aussi de lui procurer, en tant que faire se peut, des indications qu'il désirerait, relativement à la compensation des biens du stiftungsfonds avec la Pologne.

Signé baron OECHSNER.

Cracovie, le 10 juillet 1838.

N° XIX.

A S. E. M. le président du Sénat de la République de Cracovie.

Je n'ai pas manqué de présenter à S. E. le président du conseil d'administration du royaume de Pologne les demandes du Sénat, contenues dans sa Note du 10 juillet de l'année courante, concernant les explications sur le règlement de ses prétentions envers l'Autriche, reconnues par la convention de

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Vienne du avril de l'année passée. S. E. le président du conseil d'administration m'informe, par sa réponse en date du 15 courant, que le gouvernement du royaume de Pologne ne possède point encore de tableau de classification des créances que le Sénat suppose avoir été fait en même temps que la convention; que cependant (et ce sont les propres termes du rescrit de S. E. M. le président du conseil) les notions dont il s'agit se laissent déduire du texte de la susdite convention et de son protocole explicatif de la manière suivante :

Quant aux capitaux des instituts empruntés par l'Autriche, l'article de la convention de Vienne laisse au gouvernement et aux instituts de Cracovie leur libre disposition, et pour les mettre à même d'en user, les titres de ces capitaux, en tant qu'ils avaient été déposés entre les mains du conseiller d'État Grabowski, commissaire polonais, ont été restitués au Sénat.

<< Quant aux titres des cautionnements, l'article XXIV de la convention stipule qu'ils seront échangés contre des titres nouveaux; à cet effet on a envoyé ceux appartenant à la ville libre de Cracovie, ainsi que ceux du royaume de Pologne au commissaire polonais, autorisé par le conseil d'administration, le 16 septembre de l'année passée, à opérer cet échange qui, une fois accompli, les nouveaux titres seront remis à qui de droit.

<«< Quant aux cautionnements qui n'avaient pas de titres, l'article XIII de la convention oblige le gouvernement autrichien à leur en donner entre les mains du commissaire délégué à cet effet par le gouvernement polonais, qui se trouve chargé de les retenir également pour les habitants de la république de Cracovie. Aussitôt cette opération terminée, le Sénat de Cracovie sera informé de son résultat.

«

Enfin quant au stiftungsfonds comme par l'article VII de la convention, le gouvernement du royaume de Pologne s'est

engagé à satisfaire les prétentions de la ville libre de Cracovie à une partie de ce fonds de la Gallicie occidentale, restitué par l'Autriche en vertu de l'article v de la convention; le ministère des finances se trouve chargé en ce moment de préparer un projet pour l'exécution de cet engagement. >>

Ces explications, pouvant tenir lieu du tableau classificatif des créances, demandé par le Sénat, j'ai l'honneur de les lui communiquer par ordre de S. E. le président du conseil d'administration du royaume de Pologne.

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Cracovie, octobre 1829.

Le résident de Russie,

Signé ZARZECKI.

No XX.

Au nom de S. M. Nicolas Ier, etc. Nous, conseil d'administration du royaume de Pologne,

Considérant que les biens de l'Université de Cracovie, situés autrefois dans la Gallicie occidentale et en Prusse, et aujourd'hui sur le territoire du royaume de Pologne, aussi bien que les capitaux de cette Université, hypothéqués dans le royaume, avaient été reconnus dès 1797, et par une convention des trois hautes Cours, propriété de leurs gouvernements respectifs, qui dès lors en ont pris possession, sans que lesdits biens et capitaux soient jamais rentrés en possession de la susdite Université; considérant que les articles XIII et xv du traité additionel de Vienne, du 3 mai 1815, ne laissent à la ville libre de Cracovie que les biens de l'Université situés sur son territoire, et que cette interprétation des articles précités est conforme à l'esprit de la déclaration de feu l'empereur Alexandre, du avril 1818; voulant obvier à l'avenir à toute espèce de doute sur ce

point, sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et de notre ministre des finances, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Tous les droits réels et fonds hypothéqués dans le royaume de Pologne, qui faisaient autrefois partie de la dotation de l'Université de Cracovie et se trouvaient inscrits, soit sous son nom, soit sous celui des diverses bourses, associations et colléges ecclésiastiques ou séculiers, placés sous son patronage, seront désormais inscrits dans les hypothèques comme própriété du trésor du royaume de Pologne.

Art. 11. Ce transfert d'hypothèques sera exécuté simplement sur la demande du fisc, portée dans les livres d'hypothèques respectifs par devant les conservateurs de ces livres. La décision qu'auront émise là-dessus les autorités hypothécaires sera intimée aux propriétaires des biens ainsi grevés.

Art. III. L'inscription des droits ou capitaux qui n'avaient point encore été hypothéqués sur un bien-fonds, ne pourra avoir lieu qu'après que le propriétaire en aura été prévenu et y aura donné son assentiment. S'il le refuse, les droits ou capitaux en litige obtiendront une prénotation qui durera jusqu'à la décision des tribunaux, obtenue à la diligence de la partie intéressée.

Art. IV. Quant à la propriété des biens, dont le titre se trouvait réglé au nom de l'Université de Cracovie ou des institutions qui en dépendent, ce titre sera transcrit au nom du Trésor, et ces biens se trouveront dès lors en dehors du règlement commun des hypothèques. Ces biens, ainsi que les biens dont le titre de propriété n'aurait pas encore été réglé du tout, seront soumis aux formalités prescrites à cet effet pour les biens nationaux.

L'exécution de la présente ordonnance et son insertion au Bulletin des lois est confiée au ministère de l'instruction pu

blique et des cultes, de la justice, des finances et du trésor, pour ce qui regarde chacun de ces ministères.

Le ministre président,

VAL. SOBOLEWSKI.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

STANISLAS GRABOWSKI.

Pour copie conforme,

Le conseiller secrétaire d'État, général de division,

KOSSECKI.

Fait à Varsovie, en séance du conseil d'administration, le 9 octobre 1827.

No XXI.

le

Note. A l'effet de répondre à l'office parvenu de la part de S. E. M. le président et du louable Sénat de la ville libre de Cracovie et de son territoire, au soussigné, le 16 mai de cette année, avec une adresse à S. M. le Roi de Prusse son très-gracieux maître, le soussigné vient d'être autorisé par haut ministère des affaires étrangères de Sa Majesté, à témoigner à S. E. le président et au louable Sénat que, ce ministère ayant porté à la connaissance suprême de Sa Majesté prussienne la susdite adresse, elle considère les rapports dans lesquels les trois souverains protecteurs de la République de Cracovie se trouvent placés à ce titre l'un vis-à-vis de l'autre, comme étant d'une nature trop délicate pour que la demande que le Sénat a énoncée dans son adresse à Sa Majesté, à l'égard d'une intercession à accorder de sa part au Sénat près de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, touchant la restitution des fonds appartenant en Pologne à l'Université de Cracovie, puisse se laisser remplir complétement, selon la proposition du Sénat. - Mais Sa Majesté prussienne a chargé son ministère des affaires étrangères, par un ordre de cabinet, de

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