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fonds et les capitaux de l'Université étaient devenus propriété du trésor de l'empire d'Autriche, et l'Université en a été dépossédée à jamais, à quoi pourrait se rapporter la teneur de l'article xv dudit traité? On ne saurait même l'appliquer, comme le fait le conseil administratif, aux biens et capitaux situés dans le pays de la ville libre et de son arrondissement, car, appartenant avec tous les autres situés dans les quatre départements du duché de Varsovie formant maintenant la partie méridionale du royaume de Pologne à la Gallicie occidentale enclavée dans la monarchie d'Autriche, ils auraient subi le même sort de saisie pour le compte du Trésor ; et il en résulterait cette conséquence inadmissible que les hautes Cours contractantes auraient traité entre elles sur un objet qui n'existait pas de fait. D'ailleurs, si le gouvernement du royaume de Pologne succédant aux droits des gouvernements antérieurs s'était cru propriétaire définitif et incontestable des biens et capitaux formant autrefois la dotation de l'Université de Cracovie, il n'aurait pas été dans le cas de rendre l'arrêté en question; car les titres et droits du duché de Varsovie lui auraient servi du moment même où il lui avait succédé. Et quant à la déclaration faite au nom de S. M. de glorieuse mémoire de l'empereur Alexandre Ier, le Sénat ne saurait admettre que la promesse formelle qu'elle contient de restituer à l'Université de Cracovie tous ses biens et capitaux situés dans le royaume de Pologne, si les hautes Cours de Vienne et de Berlin en voudront faire autant, puisse être aucunement infirmée depuis que lesdites Cours ont expressément déclaré làdessus leur assentiment. Plein d'espoir fondé sur la rectitude de sa démarche, le Sénat réclame les bons offices de V. E. en la priant d'accélérer, par sa puissante intervention, l'exécution de ce bienfait et de provoquer avant tout la révocation de l'arrêté ci-dessus mentionné du conseil administratif du royaume de Pologne, qui n'a sans doute eu lieu que parce que ce gou

vernement ignorait la démarche que le Sénat avait faite directement auprès de S. M. l'Empereur et Roi l'auguste protecteur de ce pays.

Cracovie, le 1er décembre 1827.

Signé WODZICKI.

N° XXIII.

A S. M. François Ier, Empereur d'Autriche. Sire, M. le baron d'Oechsner, chargé d'affaires de Votre Majesté Impériale et Royale Apostolique près le Gouvernement de la ville libre de Cracovie, nous a communiqué la convention que Votre Majesté Impériale et Royale venait de conclure par ses commissaires plénipotentiaires, le 29 avril a. c., avec S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, par laquelle a été réglée la liquidation et le mode d'acquittement des prétentions réciproques des deux empires provenant de l'époque où la Gallicie occidentale avait été sous la domination de Votre Majesté Impériale et Royale. Le pays de la ville libre de Cracovie et de son territoire honoré de la plus gracieuse protection de Votre Majesté Impériale et Royale se trouve compris dans cette convention comme partie intégrante de la Gallicie occidentale; et obtenant en vertu d'elle, d'abord, la libre administration des fonds de ses instituts publics situés dans les États de Votre Majesté Impériale et Royale, qui du temps de l'existence du duché de Varsovie y avaient été saisis à titre de réciprocité; ensuite, la restitution des fonds de dotation générale allgemeiner stiftungsfonds de l'Université de Jagellon que le gouvernement du royaume de Pologne doit effectuer, conformément à l'obligation qu'il en a prise dans cette convention et à l'assurance qu'il en a donnée dans le protocole additionnel qui y fut ajouté par ordre exprès de Votre Majesté Impériale et Royale, et enfin se trouvant admis à tous

les avantages accordés au royaume de Pologne; se sent pénétré de la plus vive reconnaissance pour cette nouvelle preuve de la plus généreuse protection que la bonté paternelle de Votre Majesté Impériale et Royale vient gracieusement de lui donner; aussi nous, président et sénateurs, nous empressons-nous, comme organes du vœu général, de déposer au pied du trône de Votre Majesté Impériale et Royale Apostolique au nom du Gouvernement et des habitants de la ville libre de Cracovie, nos plus respectueux remercîments, aussi bien pour tous les bienfaits, en général, dont Votre Majesté Impériale et Royale ne cesse jamais de combler ce pays-ci, qu'en particulier pour les récents, qui étant d'un puissant secours pour son trésor, ne sont dus qu'à la bienfaisante et gracieuse volonté de Votre Majesté Impériale et Royale pour lui. Et quoique le Gouvernement de la ville libre de Cracovie ne puisse aucunement douter de la promptitude de celui du royaume de Pologne à restituer à ce pays-ci, suivant l'obligation prise, la partie des fonds publics qui lui sont dus; néanmoins, considérant la sollicitude avec laquelle Votre Majesté Impériale et Royale a voulu en ce cas assurer à ce pays-ci la jouissance de ses bienfaits, nous croyons de notre devoir de supplier très-humblement Votre Majesté Impériale et Royale de ne point nous retirer encore sur cet objet sa puissante protection, et de vouloir bien gracieusement recommander à qui cela appartient de veiller à ce que ses intentions bienfaisantes pour ce pays-ci, que le gouvernement du royaume de Pologne s'est chargé de remplir, puissent le plus promptement avoir leur effet.

Signé WODZICKI, président;

JA. MIEROSZEWSKI, secrétaire général.

Cracovie, le 25 juillet 1828.

N° XXIV.

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Au Sénat gou

No 584 et 3244 du Journal général. vernant. Le curateur des établissements d'éducation. Ayant reçu au siége de Varna l'office de l'illustre Sénat, en date du 25 juillet 1828, no 2834, à l'effet de solliciter auprès de S. M. l'Empereur et Roi la restitution des propriétés de l'Université de Cracovie, je n'ai pu m'acquitter de ce devoir pendant la campagne, surtout à cause du prompt départ de l'Empereur; mais depuis qu'il s'est présenté une nouvelle occasion par le séjour de Sa Majesté à Varsovie je me suis empressé de présenter cette affaire à S. E. le sénateur de Nowossiltzoff, conservateur de notre Université. Par suite de cette démarche, une correspondance s'ensuivit entre M. de Nowossiltzoff et le vice-chancelier comte de Nesselrode, qui, ayant demandé des éclaircissements au ministre secrétaire d'État du royaume de Pologne, en a reçu un exposé entièrement défavorable aux intérêts de l'Université, et notamment «que le gouvernement autrichien ayant incorporé les propriétés de l'Université dans les siennes, et les gouvernements se succédant dans leurs droits, l'Université n'a plus rien à réclamer aujourd'hui du gouvernement polonais; que les articles XIII et xv du traité de Vienne ne s'appliquaient qu'aux biens de l'Université, situés sur le territoire de Cracovie; qu'enfin, si feu l'Empereur Alexandre avait promis, par pure générosité, de restituer les biens en question, quand les deux autres Cours auraient adopté la même mesure, cette dernière condition ne s'était pas réalisée depuis, puisque, au contraire, le gouvernement prussien a nettement refusé de restituer à l'Université de Cracovie les sommes qu'elle avait possédées à Dantzick. » Le curateur n'ayant pas reçu communication des pièces de cette correspondance, ne peut qu'en informer sommairement le Sénat, en attirant surtout son atten

tion sur la nécessité de réfuter les raisonnements erronés du gouvernement polonais. Se trouvant engagé, et par M. de Nowossiltzoff et par le comte de Nesselrode, à présenter des éclaircissements à ce sujet, le curateur prie l'illustre Sénat de lui fournir les documents nécessaires ainsi qu'une instruction pour combattre les arguments opposés. A son avis, la mesure qui promettrait le plus de succès, serait que le Sénat voulût s'adresser à S. M. le Roi de Prusse, pour lui représenter que son refus de reconnaître les sommes de l'Université de Cracovie à Dantzick, menace cet institut de pertes beaucoup plus graves dans le royaume de Pologne ; qu'il demandât donc au gouvernement prussien d'expliquer au Cabinet russe la différence qui existe entre les réclamations que l'Université avait élevées contre Dantzick, et celles qu'elle élève contre le gouvernement polonais; que Dantzick appartient à la Prusse depuis 1772, tandis que la Gallicie occidentale n'a passé sous la domination autrichienne qu'en 1795; que, de plus, Dantzick n'a depuis jamais cessé de faire partie de la Prusse, tandis que la Gallicie s'est trouvée incorporée au duché de Varsovie, dont le royaume de Pologne actuel n'est que la continuation; que par tous ces motifs, le refus de la Prusse de restituer les sommes de Dantzick ne devrait aucunement réagir sur la question des biens que cet établissement a possédés sous la domination autrichienne, et qu'il réclame en vertu de l'article xv du traité de Vienne.

Cracovie, le 14 juillet 1829..

Signě ZALUSKI.

Le secrétaire du curatoriat,

Signé BRZUCHALSKI.

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