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de la ville libre de Cracovie, d'ordre de leurs augustes Cours, la communication suivante. - Ayant eu lieu d'observer que dans l'application du 2° §. de l'article II de la Constitution, portant: << qu'il ne pourra être accordé dans la ville et sur le <«< territoire de Cracovie aucun asile ni protection à des déser<< teurs ou à des gens poursuivis par la loi, qui sont transfuges : <«< (appartenants aux pays de l'une ou de l'autre des trois puis<«<sances protectrices) et que, sur la demande d'extradition qui << pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels in<«<dividus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne es<«< corte, aux points de la frontière fixés à cet effet; » le Gouvernement cracovien a voulu soutenir qu'il n'est tenu de délivrer que les déserteurs et les individus auxquels on a déjà fait le procès dans un des pays limitrophes, et qui pour se soustraire aux poursuites légales, se sont réfugiés dans le rayon libre; les hautes Cours protectrices croient devoir déclarer au Sénat, que cette interprétation de l'article en question est abusive et contraire aux stipulations bien précises de l'article vi du traité additionnel du 21 av 1815, qui garantit expressément l'extradition des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, sans établir de distinction aucune entre ceux qui auraient déjà subi un jugement, et ceux auxquels leur procès n'aurait pas encore été fait. Il est bien entendu que l'article 11 de la Constitution, étant basé sur l'article vi du traité additionnel, ne peut en aucun cas, quand même, ce qui n'est pas, la rédaction présenterait quelques doutes, être expliqué de manière à invalider le sens originaire de la stipulation dont il est la conséquence, et qu'il a plutôt en vue de renforcer que d'affaiblir. Après cette rectification, le Sénat sentira sans doute lui-même l'obligation où se trouve le Gouvernement de Cracovie, de se conformer strictement dans l'exécution du §. 2 de l'article 11 de la Constitution au sens clair et précis de l'article vi du traité, sans se prévaloir, quant aux transfuges et

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gens poursuivis par la loi, de la distinction qu'il avait voulu établir par une interprétation erronée ou abusive. Bien que la nouvelle loi de la police, concernant les étrangers, eût défini d'une manière plus positive encore les obligations de Cracovie visà-vis des puissances protectrices, les trois Cours ont jugé cette déclaration nécessaire, pour prévenir le retour de malentendus, pareils à celui qui vient d'être signalé et qui intervertirait l'ordre naturel des relations de ce pays avec les États qui l'entourent et le protégent.

Signé HARTMANN, E. baron STERNBERG, LIEHMANN.

Cracovie, le 9 septembre 1837.

N° XL.

La conférence des résidents des trois hautes Cours protectrices à S. E. M. le président et au Sénat de la ville libre de Cracovie. Depuis la réorganisation de la ville libre de Cracovie en 1833, les Cours protectrices ayant suivi d'un œil attentif le développement des réformes introduites à cette époque dans les lois organiques de ce pays, ont vu avec regret que l'effet de ces réformes n'a pas répondu à leur attente, quant aux améliorations qui devaient en résulter, pour le rétablissement de l'ordre et d'une marche plus régulière de l'administration. Au milieu des grands désordres qui se sont succédé coup sur coup, le Gouvernement n'a montré ni assez de prévoyance pour les prévenir, ni assez d'énergie pour les réprimer. Les avis les plus salutaires, comme les plus sérieuses remontrances adressées au Sénat, restaient sans effet. L'audace des artisans de troubles, augmentant avec l'impunité des crimes, la sûreté personnelle et la tranquillité publique ont été gravement compromises, et les trois Cours persuadées avec la dernière évidence de l'impuissance du Sénat à remédier à ce mal tou

jours croissant, ont enfin été obligées de lui prêter l'assistance de leur force armée, pour rétablir l'ordre et la sécurité dans ce malheureux pays, dont le bien-être s'est trouvé à la merci de quelques obscurs anarchistes. Le moment étant venu où, après le rétablissement de la tranquillité publique, le Gouvernement de Cracovie doit être de nouveau abandonné à ses propres forces, les trois Cours alliées croiraient manquer aux devoirs que leur impose, vis-à-vis de ce pays, leur position de puissances protectrices, si elles n'avisaient pas aux moyens de prévenir le retour d'événements pareils à ceux qui ont motivé l'occupation militaire du territoire cracovien, et dont le renouvellement serait aussi funeste au bien-être de la ville libre, que compromettant pour le maintien de ses bonnes relations avec les États voisins et protecteurs, qui forment la condition essentielle de sa prospérité et de son existence politique. L'expérience ayant plus que suffisamment démontré que le relâchement des ressorts administratifs ainsi que la faiblesse et l'irrésolution du Gouvernement qui s'est laissé dans toutes les occasions si facilement intimider par l'audace des fomentateurs de troubles, ont été sinon la seule, au moins la principale cause de tous ces désordres, les Cours protectrices ont principalement fixé leur attention sur les moyens de prêter au Sénat la force et l'énergie qui lui manquaient jusqu'à présent, et de remplacer par leur appui moral le secours de la force matérielle qu'elles sont sur le point de lui retirer '. C'est principalement dans ce but qu'ont été rédigés les amendements aux statuts organiques du Sénat et des Assemblées politiques, que les soussignés ont l'honneur de communiquer sous ce pli au Sénat, d'ordre et d'après l'autorisation de leurs augustes Cours, en l'invitant de les mettre à exécution dans le plus bref délai possible. Les hautes Cours protectrices, ayant également con

'Ceci était dit en 1837, et pourtant en 1840 l'occupation n'a pas cessé

encore.

senti à la modification des articles VII et XI de la Charte constitutionnelle, que le Sénat avait proposée, afin de les mettre en harmonie avec les principes qu'il a adoptés pour la réorganisation de la police, la rédaction de ces articles amendés se trouve jointe ci-après. Elles ont en même temps jugé nécessaire d'ajouter à la Constitution l'article additionnel ci-annexé, portant suppression des maires des communes et des juges suppléants, dont l'institution n'a fait qu'entraver la marche de l'administration et en compliquer les rouages. Il s'entend de soimême que toutes les dispositions des différents statuts et de la constitution en vigueur depuis 1833, qui seraient contraires aux amendements spécifiés dans les annexes de la présente Note, doivent être considérées comme abrogées. Les soussignés aiment à se persuader que le Sénat recevra cette communication avec reconnaissance comme une nouvelle preuve des dispositions bienveillantes de leurs augustes Cours, qui ont constamment à cœur de contribuer autant qu'il est en elles à rétablir à Cracovie un ordre des choses compatible avec le bien-être de cette ville et la sécurité des États voisins. Ce but sera facile à atteindre, si le Sénat, pénétré de l'importance de ses devoirs, saura profiter de l'appui moral que les trois Cours protectrices se sont montrées prêtes à lui accorder et user avec discernement des moyens qui sont mis à sa disposition, tant pour résister aux factions qui voudraient troubler l'ordre public, que pour comprimer les discordes qui pourraient naître dans son propre sein.

Signé HARTMANN, E. baron STERNBERG, LIEHMANN. Cracovie, le 9 septembre 1837.

N° XLI.

N° 6995. Amendement des articles VII et XVIII de la Constitution de Cracovie. Le second alinéa de l'art. VII sera de la teneur suivante : « le droit de prononcer sur les recours en grâce de toutes les peines, hormis celles encourues par les membres de la milice, à l'égard desquelles il a été statué autrement, appartient en partie au Sénat et en partie à son président, en sa qualité de chef du Gouvernement. » — Nouveau §. ajouté à S. la fin de l'article xvIII : « la milice est soumise à une législation pénale et correctionnelle séparée conformément aux lois et règlements en vigueur pour ce corps.» - In fidem copia. Signé HARTMANN. (L. S.)

N° XLII.

La conférence des résidents des trois hautes Cours protectrices à S. E. M. le président et au Sénat de la ville libre de Cracovie. Les visites domiciliaires qui ont eu lieu chez le libraire Grabowski et chez le négociant Jean Bochenek, ont fait découvrir chez le premier un bon nombre de livres d'un contenu incendiaire et tendant à exciter à la haine contre les gouvernements des puissances protectrices, et chez le second, une correspondance de laquelle il appert que cet individu ainsi que son fils Léon étaient les agents les plus actifs de la presse révolutionnaire. Le Gouvernement de la ville libre ayant senti lui-même toute la gravité des délits en question et ayant exprimé, par sa Note du 7 de ce mois, sa ferme résolution de faire punir les coupables selon toute la sévérité des lois existantes, les soussignés ont l'honneur d'inviter S. E. M. le président et le Sénat, de faire traduire à cet effet le libraire Gra

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