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bowski ainsi que les MM. Jean et Léon Bochenek, devant les tribunaux compétents. Comme il est évident que les individus sus-dénommés ont entretenu des relations illicites avec l'étranger, et que leurs menées criminelles tendaient principalement à répandre le venin révolutionnaire dans les provinces limitrophes, la sollicitude des Cours protectrices pour la conservation de la tranquillité publique en général et pour le bienêtre de leurs sujets en particulier, leur impose le devoir et leur donne le droit d'exiger de la part du Gouvernement de Cracovie que les investigations les plus scrupuleuses aient lieu, pour découvrir toutes les trames ourdies par les susdits inculpés, et que communication leur soit faite de tous les détails et de tous les résultats des enquêtes qui auront lieu dans cette vue. Pour atteindre ce but avec plus de sûreté et plus de facilité, les soussignés ont été chargés d'engager le Gouvernement de la ville libre, d'admettre aux enquêtes judiciaires dont il s'agit, des commissaires que les missions des trois Cours seront dans le cas de déléguer, pour y assister en leur nom. En s'acquittant de cet ordre, les soussignés ont l'honneur de prévenir S. E. M. le président et le Sénat, que l'action de ces commissaires se bornera à assister à toutes les interrogations, à prendre connaissance de tout ce qui peut répandre du jour sur l'étendue des relations criminelles des inculpés, et à relever tout ce qui, dans la vue du bon ordre et du repos public de leurs provinces, peut intéresser les hautes Cours protectrices. Les personnes désignées à remplir cette tâche sont, de la part de la mission d'Autriche, M. le concepiste du gouvernement Wohlfart; de la part de la mission de Prusse, l'employé M. Klein, et de la part de la mission de Russie, M. l'assesseur de collége Korostofzoff.

Signé HARTMANN, E. baron STERNBERG, LIEHMANN.

Cracovie, le 31 mars 1836.

N° XLIII.

La conférence des résidents des hautes Cours protectrices à S. E. M. le président et au Sénat de la ville libre de Cracovie.- La conférence des résidents des trois hautes Cours protectrices ayant été informée que le tribunal, saisi du procès intenté contre les sieurs Bochenek et Grabowski, a tenu dernièrement une séance dans cette affaire, sans en prévenir les commissaires délégués par les missions d'Autriche, de Prusse et de Russie, elle se voit dans le cas d'appeler sur cette circonstance l'attention sérieuse de S. E. M. le président et du louable Sénat. En l'invitant de demander sur cet objet des éclaircissements du tribunal en question, la conférence doit insister sur ce que de pareilles contraventions à la volonté des hautes Cours protectrices n'aient plus lieu, et que la séance dont il s'agit, ainsi que toute autre qui pourrait avoir été tenue ou qui serait encore tenue dans ladite affaire sans la présence des commissaires délégués ad hoc, soient déclarées comme non avenues et sans nul effet. La conférence des résidents s'attend à une prompte satisfaction de la présente réclamation, et à la communication des ordres que le louable Sénat voudra bien émaner à ce sujet.

Signé HARTMANN, E. baron STERnberg, Liehmann.

Cracovie, le 1er juillet 1836,

N° XLIV.

La conférence des résidents des trois hautes Cours protectrices à S. E. M. le président et au Sénat de la ville libre de Cracovie. Les hautes Cours protectrices de la ville libre de Cracovie ayant résolu de supprimer l'institution des maires.

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des communes, ainsi que celle des juges suppléants, et de faire exercer à l'avenir les fonctions confiées jusqu'à présent à ces magistrats, dans la ville de Cracovie, par la direction de police, et dans le territoire par les commissaires des districts, les soussignés résidents ont l'honneur de transmettre ci-après à S. E. M. le président et au Sénat les principes qui serviront de base au développement de cette mesure.

Signé HARTMANN, E, baron STERNBERG, LIEHMANN. Cracovie, le 9 septembre 1837.

N° XLV.

Article additionnel à la Constitution de la ville libre de Cracovie.<«<L'institution des maires des communes, ainsi que celle des juges suppléants créés en 1833, sont supprimées, et les fonctions confiées jusqu'à présent à ces magistrats, seront exercées à l'avenir, dans la ville de Cracovie, par la direction de police, et dans le territoire par des commissaires de district. La nomination et la révocation de ces employés administratifs appartiendra au Gouvernement de la ville libre. » (L. S. )

Pro vera copia,
Signé HARTMANN.

N° XLVI.

N° 7076. La conférence des résidents des trois hautes Cours protectrices au louable Sénat de la ville libre de Cracovie. Les soussignés résidents des hautes Cours protectrices se sont empressés de porter à la connaissance de leurs augustes Cours la Note que le Sénat de la ville libre de Cracovie leur a fait l'honneur de leur adresser le 2 de ce mois, et qui avait pour objet de signaler aux puissances protectrices l'état défectueux de l'administration de la justice, en appelant leur attention et

leur sollicitude sur la nécessité d'y opérer les réformes que l'expérience a rendues indispensables. Cette démarche du Sénat a été envisagée comme une preuve manifeste de ses soins éclairés pour le bien-être de ses administrés, et comme un accomplissement consciencieux des devoirs de surveillance qui lui sont imposés par la Constitution à l'égard des tribunaux du pays, et les Cours protectrices l'ont accueillie avec d'autant plus de satisfaction, que les abus d'une nature bien grave qui se sont introduits dans cette partie si importante du service public, et les justes plaintes qui s'en sont suivies n'avaient pas échappé à leur attention. Guidées par les sentiments de bienveillance qui les animent pour l'État de Cracovie, les trois Cours s'occuperont sans retard de l'examen approfondi de cette question, pour s'entendre sur les moyens les plus sûrs de remédier aux vices de l'organisation actuelle de la magistrature, démontrés par l'expérience, et d'assurer aux habitants de ce pays les bienfaits d'une justice plus régulière et plus impartiale. L'objet est cependant si important en lui-même, qu'il exige une mûre délibération et une entente plus particulière entre les trois Cours. En attendant que les soussignés soient mis à même d'en communiquer le résultat au Gouvernement de la ville libre, ils ont été chargés de faire connaître à l'Assemblée des représentants, qui va se réunir, l'intention des Cours protectrices, que, vu les changements qui pourront avoir lieu dans l'organisation des tribunaux, il soit sursis, pour le moment, à toute nomination aux places vacantes dans la judicature, hormis celles de juges de paix; et ils autorisent en même temps le Sénat, au nom des trois Cours, à prendre provisoirement telles mesures que le cas pourrait exiger, pour que le cours de la justice ne soit point interrompu.

Signé HARTMANN, E. baron STERNberg, Liehmann.

Cracovie, le 29 novembre 1837.

N° XLVII.

Le Sénat gouvernant, etc., ayant reçu, le 26 de ce mois, de la conférence des résidents, notification que les trois hautes Cours protectrices ont jugé convenable, 1°. De suspendre toute action et procédure des tribunaux du pays dans l'affaire des sociétés secrètes et dans celle de l'assassinat de Célak ; 2°. De désigner un comité d'instruction, composé de gens de loi, à qui seraient remises toutes les pièces et procédures des causes précitées, afin d'éclaircir les faits imputés aux prévenus et les menées criminelles qui se trament à Cracovie contre la tranquillité et l'ordre public; ce comité se trouvant composé de MM. Zaionczkowski, conseiller de cour en Gallicie, de la part de l'Autriche; Sultzer, conseiller de la chambre de justice de la ville de Berlin, de la part de la Prusse; et Brzezinski, juge à la cour d'appel du royaume de Pologne, de la part de la Russie; le Sénat en informe les tribunaux, leur enjoint de se conformer aux susdites décisions des hautes Cours, et de remettre au comité en question tous les actes dont il s'agit, sans le moindre retard et sur sa demande directe.

Cracovie, le 27 novembre 1838.

Le président du Sénat,
Signé HALLER.

Le secrétaire général,
Signé DAROWSKI.

N° XLVIII.

Nous président et sénateurs de la ville libre, indépendante et strictement neutre de Cracovie et de son territoire.

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Les hautes Cours protectrices ayant, dans leur paternelle sollicitude pour le bien de ce pays, reconnu indispensable d'in

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