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N° LIV.

N° 3388. La conférence des résidents des hautes Cours protectrices à S. E. M. le président et au Sénat de la ville libre de Cracovie. Les soussignés résidents d'Autriche, de Prusse et de Russie se sont fait un devoir de soumettre à leurs hautes Cours tant la Note du 23 mars, n° 1564, par laquelle le louable Sénat signale comme illégaux plusieurs arrêts de la Chambre des représentants, et en demande le redressement, que celle du 2 mai, no 2329, par laquelle le Gouvernement de la ville libre tâche de justifier son attitude vis-à-vis de la dernière Diète, en alléguant l'impossibilité où il se trouvait de prévenir ou d'empêcher les irrégularités auxquelles cette assemblée s'est laissée aller. En réponse à ces Notes, les soussignés ont reçu l'ordre de faire à S. E. M. le président et au louable Sénat les communications suivantes: Ne cessant de vouer une sollicitude particulière au bien-être de ce pays, et ne croyant pouvoir y contribuer plus efficacement qu'en veillant à la plus stricte observation des lois et des règlements en vigueur, les hautes Cours n'ont pu apprendre qu'avec autant de surprise que de regret les nombreuses infractions à la Constitution et aux statuts, dont.la dernière Diète s'est rendue coupable. Plus ces infractions sont graves par leur nature et préjudiciables dans leurs effets, plus elles étaient propres à attirer l'attention la plus sérieuse des hautes Cours protectrices, et à provoquer de leur part la ferme résolution de paralyser et de déjouer les menées d'une faction, dont tous les efforts ne tendent évidemment qu'à répandre et entretenir dans ce pays l'esprit de désordre et de l'anarchie. Comme cependant le louable Sénat croit devoir attribuer en grande partie les irrégularités commises par l'Assemblée des représentants à la défectuosité des lois fondamentales de la République et à l'insuffisance des moyens mis à

la disposition du Gouvernement pour prévenir et réprimer les abus dont il s'agit, et qu'il reconnaît le besoin d'y remédier par une révision de la législation politique de ce pays, les hautes Cours ne tarderont pas à prendre cet avis en mûre considération, et se réservent de faire connaître au louable Sénat les déterminations que cet état de choses leur suggérera. Afin d'écarter, en attendant, les incertitudes et les embarras où se trouve le Gouvernement de la ville libre, à la suite des arrêts de la dernière Diète, spécifiés dans la Note du 23 mars, les hautes Cours viennent de statuer ce qui suit: Quant au budget des recettes, no 1, conformément aux dispositions de l'article xv de la Constitution, l'Assemblée des représentants ne peut pas modifier les projets présentés par le Sénat, mais elle doit simplement les adopter ou les rejeter. Les articles CXIX et cxx du statut pour les assemblées politiques, en développant ce principe et en l'appliquant aux lois financières, interdisent expressivement à la Diète la faculté d'y apporter un changement quelconque qui «< n'aurait pas été préalablement communiqué au Sénat et agréé par lui à la pluralité des voix. »

Comme il appert tant de l'exposé contenu dans la Note du 23 mars, que de différentes pièces de la correspondance échangée entre le Sénat et la Chambre des représentants, relativement au projet de loi sur l'augmentation de l'impôt personnel et industriel, que la Diète a de son propre chef, et contre le gré du Sénat, opéré dans ledit projet des changements très-importants en modifiant, non-seulement le chiffre de la somme totale à prélever, mais aussi le mode de répartition parmi les contribuables, les hautes Cours ne sauraient reconnaître, dans ce procédé, qu'une violation manifeste de la loi fondamentale et des statuts organiques. Elles ne peuvent, par conséquent, que déclarer nul et non avenu l'arrêt de la Chambre des représentants, du 7 février de cette année, qui concerne l'augmentation de l'impôt personnel et industriel, et maintenir, à l'égard de cet

impôt, la loi du 5 janvier 1821, telle qu'elle a existé jusqu'à la dernière Diète. Ad n° 2. En substituant, sans le concours du Gouvernement, un chiffre beaucoup plus élevé au montant de la somme à percevoir de la coupe de bois dans les forêts du fisc, proposé par le Sénat sur la base du revenu, retiré jusqu'ici, et réglé sur les principes d'une économie systématique, l'Assemblée des représentants a outrepassé ses pouvoirs, en contrevenant aux stipulations des articles cités ad no 1, et a donné en même temps une preuve non équivoque du peu d'intérêt qu'elle portait à la conservation des domaines de l'État. Les hautes Cours reconnaissent par conséquent comme illégal et inadmissible l'arrêt de la Diète, tendant à hausser arbitrairement les sommes à percevoir de la coupe des bois dans les forêts du fisc, et maintiennent en vigueur les dispositions de la Chambre de 1833, concernant cet objet, dispositions que l'Assemblée de 1838 n'était aucunement en droit de changer sans le concours du Sénat. Ad no 3. Considérant que le Sénat, en sa qualité de suprême autorité municipale, est exclusivement appelé à régler et à administrer les revenus communaux de la cité de Cracovie et de ses faubourgs; revenus dont un des principaux est celui qui provient des taxes à payer par les aubergistes, cabaretiers, etc., pour les permis de vendre des boissons (konsens); considérant en outre que, depuis l'existence de la République de Cracovie, le Sénat a toujours exercé ce droit sans le concours de la Diète; et que, pendant cet espace de temps, il a de son propre chef soumis ces taxes, à différentes reprises, à de nouveaux règlements, et nommément en date du 13 août 1817, n° 2672, et du 1er mai 1822, no 1536, sans qu'aucune Assemblée des représentants lui ait contesté cette faculté, et sans qu'aucune d'elles l'ait jamais révoquée en doute; considérant enfin que la Diète de 1820, à laquelle s'étaient adressés plusieurs citoyens du cinquième arrondissement, à l'effet de provoquer de sa part un amendement du règlement

dont il s'agit, a, par l'office du 19 décembre, n° 91, renvoyé cette requête au Sénat, et que celui-ci, après avoir nommé à la suite de cette démarche un comité pour examiner le sujet de la plainte, a émis, toujours de son propre chef, le règlement du 1er mai 1822, en vigueur jusqu'à présent, et que, par ce fait, ladite Assemblée avait reconnu elle-même le Sénat comme la seule autorité compétente en cette matière; les hautes Cours sont d'avis que la réclamation de la dernière Diète contre l'émission, par le Sénat, d'un nouveau tarif des taxes en question, étant dépourvue de tout fondement légal, doit être considérée comme inadmissible. Elles ont, par conséquent, résolu de conserver à ce dernier aussi pour l'avenir et dans toute son intégrité, une attribution qu'il a possédée de tout temps. II sera donc loisible au Sénat de mettre sans retard à exécution son projet concernant la hausse de la taxe à payer pour les permis de vendre des boissons (konsens), mentionné dans sa Note du 23 mars, sauf à rendre compte à qui de droit des sommes entrées dans les caisses du Gouvernement, à la suite de cette mesure. Cette augmentation des revenus servira en même temps à couvrir le déficit dans la recette résultant des décisions de la dernière Diète, que les hautes Cours se sont vu dans le cas d'annuler comme illégales. Ad no 4. Les hautes Cours ayant prononcé ad no 1 que l'augmentation de l'impôt personnel et industriel, votée par la dernière Assemblée des représentants, ne saurait être mise à exécution, il s'ensuit que les gros additionnels de la somme, dont la perception est abrogée, ne devront non plus être prélevés. Quant au budget des dépenses, ad no 1, les articles cxxxII et cxxxIII du statut pour les assemblées politiques prescrivant à la Chambre des représentants de voter le budget par titres, et ne l'autorisant aucunement à en régler les différentes positions, ce qui est une attribution exclusive du Gouvernement, la dernière Diète a donc outrepassé ses pouvoirs, en statuant sur chaque position

séparément. Elle n'était par conséquent non plus en droit de rayer du budget la place de l'adjoint de l'économe de la ville, et cela d'autant moins que ce poste a été maintenu sur le budget primitif de 1816, qui, en vertu du décret de la Commission d'organisation du 31 juillet 1818, ne saurait être modifié par la Chambre des représentants qu'à la suite d'une proposition émanée du Sénat, ce qui n'a pas eu lieu dans la présente occasion. Il reste donc entièrement abandonné au jugement du Sénat, si le poste dont il s'agit peut être supprimé sans inconvénients pour le service, ou s'il doit être maintenu comme par le passé. Ad n° 2. Déjà, dans le sein de l'Assemblée des représentants qui a eu lieu en 1833, le doute s'est élevé si et dans quelle forme elle était en droit de donner suite aux pétitions qui lui furent adressées, à l'effet d'obtenir des pensions de retraite, des gratifications, des augmentations d'appointements, ou d'autres avantages pécuniaires de ce genre. Afin de faire résoudre ce doute d'une manière authentique, ladite Assemblée s'est adressée, en date du 10 août, par l'entremise du Sénat, à la Commission de réorganisation qui, par son rescrit du 6 décembre, a décidé : « Que les pétitions, qui <«< n'ont pour objet qu'un intérêt particulier comme pour de<«<mander une pension, une récompense, etc., ne sauraient << être prises en considération par la Chambre des représen<< tants avant d'être examinées par le Sénat, qui seul, comme << autorité suprême administrative et exécutive, est à même <<< de connaître si le pétitionnaire a des titres suffisants pour << obtenir la récompense ou les égards qu'il sollicite; que, << d'après ces considérations qui sont puisées dans l'esprit des <«< institutions du pays, l'Assemblée des représentants aura << d'abord à renvoyer au Sénat toutes les pétitions qui n'au<«<raient pas pour objet un changement quelconque dans la « législation, ou un sujet de plainte; et qu'il dépendra du << Sénat, s'il trouve que la pétition mérite d'être prise en con

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