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« sidération, de la soumettre à la Chambre avec son opinion, <<< ou de ne lui donner aucune suite dans le cas contraire. » Si, en présence d'une décision aussi claire que précise, la dernière Diète a cependant cru pouvoir se dispenser de soumettre les pétitions dont il s'agit à l'examen du Sénat, et si elle accordé à plusieurs individus des augmentations d'appointements, des pensions de retraite ou d'autres avantages, sans avoir préalablement demandé l'avis du Sénat sur l'admissibilité ou sur l'opportunité d'une pareille concession, elle est sortie des limites de ses attributions, et elle a empiété sur une des prérogatives les plus essentielles du gouvernement, savoir, celle d'exercer l'influence la plus directe et la plus décisive sur les récompenses à donner. Les hautes Cours se trouvent donc dans la pénible nécessité de déclarer nuls et non avenus tous les arrêts de la dernière Diète accordant des augmentations d'appointement, des pensions de retraite ou d'autres avantages, à des individus que le Sénat n'a point recommandés à cet effet à la Chambre des représentants. Comme cependant il se pourrait que, dans ce nombre, il y eût quelques-uns auxquels le Gouvernement n'aurait point refusé son appui si leur pétition lui avait été communiquée par la Diète, et comme il n'entre aucunement dans les intentions des hautes Cours de faire peser sur des individus recommandables les suites d'une mesure provoquée par les procédés illégaux de la Chambre, elles autorisent S. E. M. le président et le louable Sénat à sanctionner, par exception à l'égard de ceux d'entre ces individus qu'ils jugeront dignes de cette faveur, les résolutions de l'Assemblée des représentants, quoique prises d'une manière illégale. Ad 3. En restituant au Sénat les états de la paye des fonctionnaires publics, la Commission de réorganisation avait prescrit, par son décret du 22 août 1833, « que <<< tous les traitements fixés lors de la première organisation de «< ce pays, de même que ceux que la Commission de 1833 aura

«assignés elle-même aux fonctionnaires de quelque branche <<< de l'administration que ce soit, ne peuvent subir aucune << réduction; mais que, pour tout ce qui concerne les augmen<< tations à proposer par le Sénat, l'Assemblée des représentants << pourra les adopter ou les rejeter. » Il s'ensuit donc que la Diète de 1838 n'avait aucun droit à supprimer les indemnités de fiacre que les susdites Commissions, après un mûr examen des localités et des exigences du service, avaient assignées aux professeurs de la clinique médicale et chirurgicale, ainsi qu'à celui d'astronomie; et le louable Sénat est, par conséquent, invité à ne donner aucune suite à l'arrêt de la Chambre prononçant la suppression des indemnités en question. Ad 4. Ni la Constitution, ni les statuts en vigueur n'accordent à la Chambre des représentants la faculté d'attacher des conditions spéciales à l'allocation des fonds nécessaires pour une branche quelconque du service public. Elle a encore moins le droit de désigner les individus auxquels l'administration des fonds, ou l'exécution d'une mesure, doivent être confiées, ce qui, selon les principes de tous les gouvernements constitutionnels, est une attribution exclusive des autorités administratives, attribution qui, sans confondre tous les pouvoirs, ne saurait, dans aucun cas, être concédée à un corps législatif. Le louable Sénat est, par conséquent, autorisé à envisager la clause par laquelle la Chambre des représentants a confié à la Commission des comptes l'administration de la subvention accordée au théâtre de Cracovie comme nulle et sans aucun effet. Ad 5. L'observation de la Chambre des représentants qu'avant de pouvoir assigner les sommes nécessaires à la restitution du surplus payé au trésor public par les fermiers et les paysans dans les terres du fisc, il était indispensable que ce surplus fût préalablement liquidé, et le montant total connu avec exactitude, a paru aux hautes Cours protectrices aussi juste que raisonnable. Quoiqu'il soit à désirer que les fermiers, ainsi que les

paysans dans les terres du fisc, puissent toucher, au plus tôt possible, les indemnités qui leur reviennent à la suite de la réduction du cens, il n'y a cependant pas d'autre moyen, puisque le Sénat n'a pas été à même de communiquer à la dernière Diète les liquidations réclamées par elle, que d'ajourner les indemnités dont il s'agit jusqu'à l'époque où la prochaine Assemblée des représentants aura voté les fonds nécessaires pour ce titre de dépenses. Jusqu'alors le louable Sénat aura sans doute achevé tout le travail propre à faciliter les délibérations de ladite Assemblée sur cet objet important. Ad 6. Les propriétaires de maisons à Cracovie ayant, en dernier lieu, manifesté leur disposition à indemniser, par le moyen d'une répartition volontaire, ceux d'entre eux qui sont dans le cas de loger le petit nombre d'officiers appartenant à la garnison de Cracovie, la troupe étant placée dans ses casernes, la première partie de la réclamation du Sénat n'a plus d'objet. Enfin S. E. M. le président ayant communiqué à la conférence des résidents, postérieurement aux Notes du Sénat en date du 23 mars et du 2 mai, un compte détaillé des épargnes faites jusqu'au 1er mai de cette année sur les fonds de la milice, qui démontre à toute évidence que, conformément à l'avis de la Diète, ces épargnes seront plus que suffisantes pour couvrir complétement les frais peu considérables occasionnés au trésor public par les fournitures en chauffage et éclairage, faites aux troupes de Sa Majesté Impériale et Royale, le second point de la susdite réclamation se trouve, par ce fait, également écarté. Après avoir, par les décisions ci-dessus, éclairci tous les doutes concernant le budget, les hautes Cours ont chargé les soussignés d'inviter S. E. M. le président et le louable Sénat à donner cours à ces décisions dans les formes les plus convenables.

Signé HARTMANN, baron U. STERNBERG, LIEHMANN.

Cracovie, le 1er juin 1838.

N° LV.

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N° 2302. La conférence, etc. A S. E. M. le président et au louable Sénat, etc. Le louable Sénat, en communiquant aux soussignés résidents d'Autriche, de Prusse et de Russie, par une Note en date du 9 janvier, deux projets de statut pour la commission permanente des comptes, dont l'un rédigé par le Sénat, et l'autre par ladite commission elle-même, les a requis d'obtenir de la part des hautes Cours protectrices la sanction de l'un de ces projets. Pénétrés de l'importance d'un règlement devant tracer à la commission des comptes la marche qu'elle aurait à suivre dans l'exercice de ses fonctions, établir les bases et les principes de ces opérations, et déterminer avec précision l'étendue de son pouvoir, les soussignés ont voué l'attention la plus scrupuleuse à l'examen des deux projets susmentionnés. Cet examen fait apercevoir aux soussignés que le projet préparé par le Sénat n'approfondissait pas assez les principales questions de l'objet, qu'il n'avisait pas d'une manière suffisante aux moyens de prévenir les collisions entre le Gouvernement et la susdite commission, et qu'en général il portait trop l'empreinte de la hâte et des circonstances dans lesquelles il a été rédigé; qu'en revanche, celui fourni par la commission elle-même tendait évidemment à stipuler pour cette dernière une telle extension de pouvoir, et pour ses membres des priviléges et des immunités d'une nature si étrange, qu'au lieu de répondre au but de son institution (qui, aux termes de l'article XIV de la Charte, ne doit servir qu'à contrôler et régulariser les comptes), ladite commission dégénérerait pour ainsi dire en une espèce de dictature financière, si les principes contenus dans cette pièce devaient être adoptés. Les soussignés ne sauraient par conséquent se dissimuler qu'aucun des deux projets en question ne se qualifie à être soumis à la

sanction des hautes Cours protectrices, et ils ont en conséquence l'honneur de les restituer ci-après au louable Sénat, et de l'inviter à vouloir bien, après avoir mûrement pesé toutes les circonstances, procéder à une nouvelle rédaction du statut organique pour la commission des comptes, qui, en mettant celle-ci à même d'atteindre le but de son institution, lui assignerait en même temps, vis-à-vis du Gouvernement de la ville libre de Cracovie, une position compatible avec l'autorité constitutionnelle et la dignité de ce dernier. Comme, enfin, il n'est pas permis d'admettre que la commission des comptes puisse s'acquitter d'une manière satisfaisante de la tâche qui lui est imposée sans être munie d'une instruction quelconque à cet effet, et sans même connaître légalement les limites de son activité, les soussignés n'hésitent pas, pour prévenir les inconvénients signalés par le louable Sénat dans sa Note du 24 mars, n° 1587, à l'autoriser de suspendre les délibérations de ladite commission jusqu'à l'époque où les règlements indispensables pour sa gestion pourront lui être communiqués.

Signé HARTMANN, baron U. STERNBERG, LIEHMANN. Cracovie, le 10 avril 1838.

N° LVI.

N° 23 du journal présidial du Sénat. La conférence des résidents au Sénat. — La marche irrégulière des débats de la Diète de Cracovie et les nombreuses déviations de l'ordre légal et exemplaire, dont toutes les assemblées législatives précédentes se sont rendues coupables, n'ont pas pu échapper à l'attention des Cours protectrices. Elles ont eu fréquemment l'occasion de se convaincre, que le temps destiné à l'examen des objets d'utilité publique était absorbé dans la Chambre par des discussions oiseuses sur des questions irritantes, soulevées par

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