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les organes du parti anarchique, dans le but évident de paralyser l'action du Gouvernement et de placer l'administration dans l'embarras. Les attaques de la dernière Diète contre les droits et les attributions du Sénat, et l'illégalité de plusieurs de ses décisions, ont prouvé que les modifications partielles introduites dans ses statuts sont insuffisantes pour empêcher à l'avenir le renouvellement de pareils abus, et justifient pleinement les représentations faites par le Sénat dans sa Note du 2 mai 1838, à l'effet de demander des nouveaux changements dans cette loi organique. Cette affaire ayant été mûrement examinée, les résidents ont reçu l'ordre d'informer le Sénat, qu'en vertu des pouvoirs donnés aux Cours protectrices de décider de toutes les modifications à introduire dans les lois organiques de la ville libre de Cracovie, selon les besoins que l'expérience aura indiqués, ces Cours autorisent le Sénat à s'en occuper de concert avec les résidents soussignés, et de soumettre à leur approbation un nouveau projet de statut sur les assemblées politiques. En abandonnant cette tâche avec confiance au zèle éclairé du Sénat, les hautes Cours se sont bornées à prononcer sur quelques points principaux, sur lesquels doit s'appuyer particulièrement la réponse du statut en question. Ces points se trouvent spécifiés dans l'acte ci-joint. En le communiquant au Sénat, les soussignés se plaisent à croire qu'il saura apprécier les intentions bienveillantes des hautes Cours à son égard, ayant pour but d'étendre son autorité et de la placer au-dessus de l'influence pernicieuse des partis, qui ont toujours exploité les franchises politiques accordées à l'État libre de Cracovie, au profit de leurs vues anarchiques.

Signé DE HARTMANN, baron UNGERN STERNBERG,

Cracovie, ce 19 juin 1839.

LIEHMANN.

N° LVII.

Pièce annexée à la Note des résidents du 19 juin 1839.Bases adoptées par les trois hautes Cours protectrices touchant les modifications à introduire dans le statut des assemblées politiques de l'État libre de Cracovie.

1o. La Diète de l'État libre de Cracovie ne sera désormais convoquée que lorsque le gouvernement du pays le jugera nécessaire ou utile, et en particulier dans le cas où il s'agira d'un changement à introduire dans le budget. La nécessité ou l'utilité de cette convocation auront toujours besoin d'être reconnues par les trois hautes Cours protectrices.

2o. Tous les fonctionnaires publics, à l'exception des membres du Sénat, des avocats et des notaires, pourront être élus représentants, s'ils possèdent les qualités requises par la loi, et s'ils se trouvent autorisés à cet effet par le Sénat.

3o. La liste des candidats pour les places de représentants sera communiquée aux résidents des trois Cours, qui, réunis en conférence, pourront y effacer les noms des personnes contre lesquelles ils auraient de graves objections.

4°. L'Assemblée des représentants ne pourra, sous aucun prétexte, discuter d'autres matières que celles qui seront soumises à son examen par le Sénat. Dès qu'elle aura prononcé à ce sujet, elle aura à être dissoute immédiatement.

5o. La présence de la moitié au moins des représentants est nécessaire pour l'ouverture de la session. Si, par suite du manque de candidats pour le poste de représentants, ou par toute autre cause, ce strict complet ne saurait se réunir, ou si les représentants négligeaient de s'assembler dans les trois premiers jours après leur convocation, la Diète sera considérée come dissoute. Dans ce cas, de même que dans le cas où

le Sénat aurait jugé nécessaire de dissoudre une Assemblée déjà légalement constituée, les projets de loi qui avaient été préparés pour elle seront soumis aux trois Cours protectrices, et en tant qu'ils obtiendront leur sanction, auront force de loi jusqu'à la Diète suivante.

6°. Le président du Sénat et les sénateurs seront nommés par les hautes Cours protectrices. Le secrétaire général sera choisi par le Sénat, mais après que le président de ce corps se sera concerté à ce sujet avec les résidents des trois Cours. 7°. Toutes les dispositions législatives contraires aux bases ci-dessus énoncées seront considérées comme abrogées.

Pour copie conforme,

Signé DE HARTMANN. (L. S.)

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Tableau des sommes de la Gallicie occidentale payées en vertu de la convention du 29 avril 1828 par l'Autriche au royaume de Pologne, et dont le gouvernement polonais s'est engagé de payer la part respective à l'Etat libre de Cracovie.

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Fait à la section de la comptabilité du Sénat de Cracovie.
Signe FIALKOWSKI.

Cracovie, le 13 février 1839.

Nota. Les intérêts se trouvent comptés ici jusqu'au mois de juin 1828. Les fractions de florins ont été omises sur ce tableau.

N° LIX.

N° 1882 à no 452. Ministère impérial des affaires étrangères, mission impériale de Russie. A S. E. M. le président du louable Sénat de la ville libre de Cracovie. - Ayant porté à la connaissance du Gouvernement du royaume de Pologne le désir du Sénat de la ville libre, exposé dans son office en date du 25 janvier dernier, concernant les sommes qui, d'après la convention conclue en 1828 entre la Russie et l'Autriche, reviennent au Gouvernement de la ville libre, le soussigné résident vient de recevoir la réponse ci-jointe en copie de la commission dirigeante des finances du royaume de Pologne; il appert de cette pièce, que le gouvernement du royaume n'ayant pas reçu jusqu'à ce moment les éclaircissements nécessaires réclamés par lui du gouvernement autrichien, au sujet des sommes provenant des fonds de fondations, et l'article VII de la convention susmentionnée n'admettant pas d'action partielle dans cette affaire, la Commission des finances a fait les démarches nécessaires pour renouveler la réclamation des éclaircissements dont il s'agit.

Signé baron U. Sternberg.

Cracovie, le

28 mars
9 avril

1839.

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N° LX.

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N° 18284. Varsovie, le mars 1839. La Commission des finances et du Trésor. A la Note de la mission impériale à Cracovie, en date du février courant, au sujet de l'exécution, en faveur de la ville libre de Cracovie, de l'art. vII de la convention du avril 1828, c'est-à-dire au sujet de la demande que, selon les tableaux des comptes communiqués par le gouvernement autrichien au Gouvernement de Cracovie, la part des fonds généraux d'éducation qui revient positivement

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