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gistrat conciliateur, pendant deux ans, et avoir été une fois re

présentant.

Pour être élu représentant d'une commune il faudra :

1o. Avoir vingt-six ans accomplis;

2o. Avoir fait le cours complet d'études à l'Académie de Cracovie;

3o. Avoir une propriété immeuble taxée à 80 florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.

Toutes ces conditions exprimées à l'article présent ne seront plus applicables à ceux qui, durant l'existence du duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dépendantes de la nomination du Roi ou de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractants. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.

ART. XX. Tous les actes du Gouvernement, de la législation et des cours judiciaires seront rédigés en langue polonaise.

ART. XXI. Les revenus et les dépenses de l'Académie feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

ART. XXII. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce détachement sera relevé alternativement et commandé par un officier de ligne qui, ayant servi avec distinction, acceptera ce genre de retraite.

Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes la sûreté des chemins et des campagnes. pour Fait à Vienne, le 3 mai de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Le prince DE Metternich.
Le prince DE HARDENBERG.
Le comte DE RASOUMOFFSKI.

N° LXIII.

CONSTITUTION

DE LA VILLE LIBRE DE CRACOVIE

ET

DE SON TERRITOIRE.

(TRADUIT DU POLONAIS.)

ARTICLE 1er. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante et strictement neutre, sous la protection de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie.

ART. II. L'état de stricte neutralité de la ville libre.de Cracovie et de son territoire, étant fondé sur les traités et sur les rapports de garantie et de protection qui lui sont assurés dans ces traités par les trois hautes Cours protectrices, il en résulte :

1°. Que tout acte public ou clandestin, toute entreprise tendant à intervertir ou à troubler l'ordre public, établi dans les États sous la domination de l'un des trois souverains protecteurs, et toute participation à de pareilles entreprises ou à des actes de cette nature, est une violation manifeste de cette stricte neutralité, première condition de l'existence du pays, et sera par conséquent considérée, poursuivie, et punie par les autorités du pays et d'après la législation en vigueur, comme si son auteur s'était rendu coupable d'un délit politique envers la ville libre de Cracovie ;

2°. Qu'il ne pourra être accordé dans la ville et sur le territoire de Cracovie aucun asile ni protection à des déserteurs ou

à des gens poursuivis par la loi, qui sont transfuges (appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des trois puissances protectrices), et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, aux points de la frontière fixés à cet effet.

ART. III. La religion catholique, apostolique et romaine (professée par la plus grande partie des habitants de la ville libre de Cracovie et de son territoire), est maintenue comme religion du pays. Elle sera toujours l'objet des soins particuliers du Gouvernement, sans déroger en rien à la liberté des autres cultes chrétiens qui tous, sans exception, pourront être exercés publiquement et librement sous la protection du Gouvernement. La loi protége les cultes tolérés, au nombre desquels est compris celui des Israélites.

ART. IV. La différence des cultes chrétiens n'en établit aucune dans la jouissance des droits civils et politiques.

ART. V. Les droits actuels des cultivateurs sont maintenus. Chaque paysan est libre de transporter sa personne et sa propriété, en suivant les formes déterminées par la loi. Les rapports des cultivateurs envers le propriétaire territorial sont établis par une convention tacite ou expresse : l'une et l'autre doit être strictement observée. A l'égard des terres dont la culture lui a été concédée, le cultivateur doit être considéré comme un fermier qui paie son bail soit en argent, soit en denrées, soit en services personnels. Il est loisible au propriétaire, aussi bien qu'au fermier, de renoncer au contrat tacite et de faire de nouvelles conventions. Chaque cultivateur a la faculté incontestable de jouir de tous les droits politiques, soit actifs, soit passifs, s'il possède les qualités exigées par la Constitution.

ART. VI. Devant la loi tous les habitants du pays sont égaux, et tous en sont également protégés, sans aucune distinction de

classe ou de condition. La loi protége.de même les étrangers qui habitent et habiteront la ville libre de Cracovie et son territoire, à l'exclusion des déserteurs ou des gens poursuivis par la loi, qui sont transfuges, et sujets de l'une ou de l'autre des trois hautes Cours protectrices. Après cinq ans de domicile avec une conduite irréprochable, et après avoir acquis une propriété, les étrangers obtiendront l'usage des droits politiques, pourvu qu'ils aient les qualités et remplissent les conditions exigées par la Constitution. Les sujets des trois puissances protectrices ne pourront cependant être admis à l'exercice de ces droits, dans l'État de Cracovie, avant d'avoir produit un acte d'émancipation ou de permission de leurs gouvernements respectifs. Dès qu'ils auront rempli cette condition, le Sénat pourra abréger en leur faveur le terme de cinq ans de domicile.

Tout habitant jouit de la liberté de s'expatrier.

ART. VII. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire réside dans un Sénat composé de huit membres appelés sénateurs et d'un président. Le Sénat exerce le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Toute autorité exécutive ou administrative ne peut émaner que de lui.

Le droit de prononcer sur les recours en grâce de toutes les peines, appartient en partie au Sénat et en partie à son président, en sa qualité de chef du Gouvernement.

Sont toutefois exceptées du recours en grâce les condamnations prononcées par la cour suprême, dont il sera fait mention à l'article XIX, ainsi que les peines de simple police qui n'excéderaient pas un mois d'emprisonnement ou 100 florins de Pologne d'amende.

Si le président n'use pas du droit de proposer la grâce du coupable, la loi suit son cours. Si, au contraire, il fait usage de cette prérogative, la question, si la peine doit être entièrement remise ou non, ou si et comment elle doit être commuée, sera décidée par la majorité des voix du Sénat.

Le tribunal compétent sera obligé de donner connaissance au président du Sénat, dans le terme de vingt-quatre heures, de tout arrêt emportant peine capitale, et il attendra l'ordre du chef du Gouvernement pour faire exécuter la sentence.

En cas de maladie, d'absence prolongée au delà d'un mois, ou de mort du président, le Sénat exerce le droit de faire grâce dans toute son étendue.

ART. VIII. Sept des sénateurs, ainsi que le président, seront élus par l'Assemblée des représentants, et un sénateur sera nommé par le chapitre parmi ses membres. Le président élu par l'Assemblée des représentants, ne pourra entrer en fonctions avant que les trois Cours co-protectrices aient déclaré qu'elles n'ont pas d'objection à faire contre son élection.

Si dans l'espace de trois mois au plus tard, à partir du jour de l'élection, l'une ou l'autre des hautes Cours ne fait aucune déclaration, son silence sera considéré comme une adhésion tacite à l'élection.

Si une des trois Cours refuse de reconnaître le président nouvellement élu, il sera convoqué une Diète extraordinaire pour procéder à une autre élection, mais alors le consentement soit tacite, soit exprès, de deux Cours protectrices, suffira pour rendre l'élection valable, à moins que le choix ne soit tombé sur le même candidat, et ce consentement ne pourra être différé au delà de six semaines. Il en sera de même de toutes les élections suivantes qui pourraient encore devenir nécessaires. Le Sénat choisira, en attendant, un de ses membres pour remplir par intérim les fonctions de président.

La dignité de président du Sénat ou de sénateur est incompatible avec tout autre emploi ou fonction salariée.

Chaque citoyen de la ville libre de Cracovie et de son territoire, possédant les qualités et les conditions prescrites par l'article xxi de la Constitution, peut se présenter comme candidat, pour la place de sénateur ou de président du Sénat, devant une

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