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députation de la Diète chargée de la vérification des qualifications. Celle-ci, après avoir fait cette vérification, dressera une liste des candidats, et la remettra au président de l'Assemblée des représentants, qui, à son tour, la transmettra au Sénat pour être révisée par lui relativement à la qualification des personnes qui se seront présentées. Le Sénat, chargé de veiller au maintien inviolable de la Charte, aura le droit d'exclure les candidats qu'il trouvera n'avoir pas les qualités requises; mais, en le faisant, il sera tenu d'indiquer en quoi il n'aura pas été satisfait à la loi.

Cette révision effectuée, la liste sera renvoyée au président de l'Assemblée législative, qui, après l'avoir lue à haute voix, invitera les représentants à faire l'élection par des votes, votes qui ne pourront cependant porter que sur les individus compris dans la liste des candidats vérifiée par le Sénat. Toute élection sera décidée à la majorité des votes; en cas de parité, la voix du président de l'Assemblée décidera.

ART. IX. Le président du Sénat reste en fonctions pendant six ans; mais il peut être réélu, de même que les sénateurs à temps. Dans le nombre des sénateurs, deux seront à vie, et six à temps. Le sénateur du chapitre appartiendra à cette dernière classe.

Les sénateurs à temps, nommés par l'Assemblée des représentants, sortiront en partie tous les trois ans, suivant l'ancienneté de leur nomination, et de manière que chaque sénateur à temps restera en fonctions pendant six ans. Les Assemblées législatives ordinaires éliront, à tour de rôle, une fois deux sénateurs à temps et le président, et une fois trois sénateurs, indépendamment des élections qui pourraient devenir nécessaires pour remplir les places qui deviendraient vacantes d'une Assemblée à l'autre.

Le sénateur, nommé par le chapitre, sortira tous les six ans, sauf le cas où il serait réélu.

En cas de mort du président, ou si le nombre des sénateurs élus par les représentants se trouvait réduit par des décès ou autres causes jusqu'à quatre, une Diète extraordinaire sera convoquée pour l'élection du nouveau président ou des sénateurs manquants, à moins que le terme de la prochaine Diète ordinaire ne fût plus éloigné au delà de six mois. Le Sénat choisira un de ses membres pour remplacer le président décédé jusqu'à l'élection du nouveau président. Dans le cas où la place du sénateur nommé par le chapitre se trouverait vacante avant l'expiration du terme de six ans, le chapitre procède immédiatement à une nouvelle élection.

Les sénateurs nommés extraordinairement soit par le chapitre, soit par la Chambre des représentants, en remplacement des sénateurs à temps, qui viendraient à manquer avant l'expiration de leurs fonctions, ne continueront les leurs que pour le temps que ceux qu'ils remplacent auraient dû y rester. Il en sera de même du président, nommé dans l'intervalle d'une Assemblée ordinaire à l'autre, pour remplacer celui dont le poste viendrait à vaquer.

Le président élu par une Diète extraordinaire pourra entrer en fonctions sans attendre la reconnaissance des trois Cours prévue à l'article VIII, si le temps pendant lequel il doit occuper ce poste ne dépasse pas le terme de deux ans.

ART. X. Jouissent du droit politique d'élire :

1o. Les prélats, les chanoines, les curés ou leurs remplaçants;

2o. Les propriétaires de terres, de maisons et de tout autre immeuble, lorsqu'ils payent 50 florins de Pologne d'impôt foncier ;

3°. Les fermiers perpétuels de métairies, tant dans les domaines de l'État, que dans ceux appartenant primitivement à la ville de Cracovie, et les emphyteotes des villages et des

métairies:

Sont compris dans cette classe les cultivateurs qui tiennent en ferme, à perpétuité, des moulins ou autres propriétés dont ils payent un cens annuel de 400 florins pour le moins;

Les villages composés de plus de vingt maisons rustiques, dont les cultivateurs sont tous fermiers perpétuels payant un cens annuel, auront le droit de choisir dans leurs communes un des censitaires qui, au nom de ses co-habitants, exercera le droit politique d'élire; mais ce droit est uniquement réservé aux villages où il ne se trouverait aucun autre habitant jouissant du privilége électoral;

4o. Les entrepreneurs de fabriques et de manufactures, les commerçants en gros, et tous ceux qui sont membres de la congrégation du négoce, en tant qu'ils exercent effectivement le commerce;

5o. Le recteur et les professeurs, tant actifs qu'émérites de l'Université, de même que les chefs ou directeurs, et les professeurs actifs et émérites de lycées ou gymnases;

Tous les individus ci-dessus nommés exerceront le droit électoral, lorsqu'ils auront atteint l'âge déterminé par la loi pour la majorité, et ils seront aussi éligibles aux différents emplois s'ils remplissent, d'ailleurs, les conditions prescrites par l'article XXI de la Constitution.

Ne jouissent pas du droit politique d'élection, même lorsqu'ils posséderaient d'ailleurs les qualités prescrites:

1o. Les religieux de tout ordre, en général;

2o. Tout individu attaché à un service privé pour tout le temps qu'il y reste;

3. Les individus professant des religions seulement tolérées, tels que les juifs, et autres non-chrétiens, avant d'avoir acquis les droits politiques.

Nul ne peut être admis à voter dans les assemblées électorales s'il ne se trouve point inscrit sur les listes des votants. Le consistoire épiscopal dresse la liste des individus du clergé sécu

lier, l'Université celle des professeurs et des préposés aux établissements d'instruction publique, les maires des communes enfin tant de la ville que du territoire celle de tous les autres citoyens qui jouissent du droit de voter dans les colléges électo

raux.

Toutes ces listes seront vérifiées et confirmées par le Sénat, qui seul a la faculté de prononcer sur la régularité des opérations des colléges électoraux et sur la validité des élections.

Si le Sénat se trouve dans le cas de déclarer comme irrégulière une des opérations électorales, ou d'invalider des élections déjà faites, il est tenu d'en justifier, en alléguant en quoi on n'a pas satisfait aux dispositions de la présente Constitution, ou du statut organique des assemblées politiques.

ART. XI. Le Sénat nomme à toutes les places administratives, hors celles exceptées par la Constitution, et il révoque à volonté les fonctionnaires de sa nomination.

Les fonctionnaires publics, tant de la nomination de l'Assemblée des représentants, que de celle des colléges électoraux, peuvent être suspendus par le Sénat, mais ils ne peuvent en être démis à volonté.

La révocation d'un fonctionnaire nommé par le Sénat, de même que la suspension des fonctionnaires nommés par la représentation, ou par les colléges électoraux, ne peut être décidée qu'à la majorité des voix dans le grand complet du Sénat, sauf l'absence légale de ses membres.

Le Sénat nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques dont la collation est réservée à l'État, à l'exception des quatre places au chapitre réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement auxquelles nommera l'Université.

ART. XII. La ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en communes de ville et de campagnes.

Chaque commune aura un maire élu par le collége électoral de son arrondissement sur la liste des candidats présentée par le Sénat, et qui contiendra au moins trois candidats pour une

commune.

Les fonctions des maires sont :

1o. D'exécuter les ordres du Gouvernement;

2o. D'exercer la police locale selon les instructions qui leur seront prescrites.

Les maires restent en fonctions pendant six ans, et peuvent être réélus.

En cas de maladie, d'absence, de suspension, ou de mort d'un maire, le Sénat lui donne un remplaçant jusqu'à ce qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou qu'un nouveau choix puisse avoir lieu.

Les conditions requises pour être maire sont :

1o. De professer un des cultes chrétiens;

2o. D'avoir l'âge de vingt-quatre ans accomplis;

3o. D'avoir fini ses études jusqu'à quatre classes dans un des instituts d'éducation publique soit à Cracovie, soit dans les États des trois Cours protectrices.

Sont toutefois exceptés de se justifier de cette dernière condition, tous ceux qui auraient déjà exercé les fonctions de maire ou des emplois d'un rang plus élevé, soit à Cracovie, soit dans les États de l'une des Cours protectrices.

Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de maires, si les circonstances l'exigent.

Ces substituts seront nommés par le Sénat; les propriétaires des villages sont de préférence qualifiés à ces fonctions.

ART. XIII. L'on réunira, s'il est nécessaire, deux ou plusieurs communes en un collége électoral pour élire les représentants, les candidats pour les fonctions de juges de paix et les maires des communes, et on prendra égard que chacun de ces colléges électoraux, dont il y aura trois pour la ville et

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