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ART. XIX. La cour suprême pour les cas prévus par l'article XIV sera composée :

A. De cinq membres de l'Assemblée des représentants tirés au sort;

B. De deux membres du Sénat choisis par ce corps;

C. Des présidents des trois instances ou de leurs remplaçants;

D. De trois magistrats conciliateurs pris à tour de rôle ; E. De deux citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement.

Cette cour élira parmi ses membres un président, et pour le cas d'un empêchement légal son remplaçant. Le fonctionnaire mis en jugement devra, sous peine d'être déchu de ce privilége, présenter les deux citoyens qu'il a le droit de choisir, aussitôt que la cour suprême sera instituée. En cas de leur décès, maladie, ou de récusation légale, l'accusé a le droit de les remplacer par d'autres citoyens.

Le strict complet de cette cour sera de neuf membres. Dans le cas où le fonctionnaire mis en jugement serait renvoyé d'instance faute de preuves, la cour sera censée durer d'une Assemblée des représentants à l'autre, pour pouvoir, le cas échéant, se saisir une seconde fois du même procès.

Il est bien entendu que pour tous les délits qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, tout juge comme tout fonctionnaire administratif, qu'il soit nommé par le Sénat ou par l'Assemblée des représentants ou par les colléges électoraux, est justiciable des tribunaux ordinaires.

ART. XX. L'ordre judiciaire est indépendant. On doit entendre par l'indépendance du juge la faculté qu'il a d'émettre librement son opinion lors du jugement, conformément à la loi. Toute autre définition ou interprétation de l'indépendance du juge est déclarée abusive.

Le pouvoir judiciaire est par conséquent soumis à l'inspection suprême du Gouvernement.

En vertu de ce droit le Gouvernement:

A. Contrôlera le cours des affaires judiciaires, en se faisant rendre compte périodiquement de l'état de ces affaires, et excitera l'activité des juges en retard;

B. Veillera principalement sur les causes criminelles, et tout juge qui fait arrêter un citoyen est obligé sous des peines graves d'en rendre compte au Sénat dans les premières vingt-quatre heures en indiquant les motifs de l'arrestation, et de l'instruire régulièrement tous les mois de l'état où se trouvera l'affaire ;

C. Exercera la surveillance directe sur le tribunal de la troisième instance, tout comme celui-ci l'exerce sur les autorités judiciaires inférieures par son président, qui en est responsable envers le Sénat.

Le Sénat nomme, sur la proposition du président du tribunal de la troisième instance, à tous les emplois de justice qui ne sont pas à la nomination de l'Assemblée des repré

sentants.

Pour le cas de conflit de juridiction entre les autorités judiciaires et administratives, il sera formé un comité composé de trois sénateurs nommés par le président du Sénat, des présidents des trois instances ou de leurs remplaçants et d'un procureur désigné par le Sénat. Ce comité, après avoir reconnu le cas du conflit existant, dressera un procès-verbal en y ajoutant ses conclusions, et le transmettra à la décision du Sénat en son grand complet.

ART. XXI. Les conditions pour devenir président du Sénat ou sénateur sont :

1o. De professer un des cultes chrétiens;

2o. D'avoir accompli l'âge de trente-cinq ans ;

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3°. D'avoir fait ses examens à un des établissements supérieurs de l'instruction publique soit à Cracovie, soit dans les États des trois Cours protectrices.

Sont toutefois dispensés de cette condition s'ils remplissent les autres qualifications prescrites par la Constitution, tous ceux qui ont déjà rempli les fonctions d'un ordre supérieur, telles que celles de juge d'un tribunal ou de membre délibérant d'une autorité administrative, soit à Cracovie, soit dans les États des trois Cours protectrices;

4°. De posséder dans l'État de Cracovie, soit en ville un immeuble payant 100 flor. de Pologne d'impôt foncier, soit dans le territoire une propriété immeuble ou une ferme perpétuelle ou un bien emphytéotique taxé à 150 flor. d'impôt territorial, et qui a été acquis au moins un an avant l'élection.

Les conditions pour devenir juge de tribunal de première instance ou juge suppléant sont :

1o. De professer un des cultes chrétiens;

2o. D'avoir l'âge de vingt-six ans accomplis ;

3o. D'avoir fait ses études de jurisprudence à Cracovie ou dans les États des trois Cours protectrices;

4°. D'avoir pratiqué pendant deux ans près d'un tribunal de la première instance, ou bien un an près d'un tribunal et un an près d'un juge de paix ou d'un juge suppléant;

5o. D'être docteur en droit, ou d'avoir subi un examen pardevant la commission établie à cet effet.

Afin de pouvoir devenir juge de la seconde ou de la troisième instance ou président de l'une des trois cours de justice, il faut, outre ces conditions, avoir rempli les fonctions de juge de première instance ou celles de procureur.

Pour pouvoir être élu juge de paix, il faut avoir l'âge de vingt-six ans révolus et jouir des droits politiques actifs ou passifs, c'est-à-dire être éligible ou du moins électeur.

Pour pouvoir devenir représentant il faut :

A. Jouir du droit d'électeur dans l'État de Cracovie;

B. Avoir vingt-six ans accomplis;

C. Posséder un bien immeuble ou emphytéotique dans l'État de Cracovie, soit en ville payant au moins 50, soit dans le territoire payant 75 flor. de Pologne d'impôt foncier, ou bien une ferme perpétuelle de l'étendue de 75 arpents de Culm ou un établissement de fabrique ou de commerce de la valeur de 10,000 flor.; dans l'état ecclésiastique il suffira d'être curé institué.

Tout curé pour devenir représentant par l'élection des colléges électoraux, doit obtenir la permission de l'évêque.

De même que les sujets des trois Cours protectrices ne peuvent être admis dans l'État de Cracovie à l'exercice des droits politiques, sans produire un acte d'émancipation ou de permission de leurs Cours; ils doivent aussi être pourvus d'une permission de leurs gouvernements pour pouvoir y être élus ou nommés à un emploi quelconque; mais cette permission une fois accordée, ne pourra plus être retirée durant le temps légal des fonctions que ces individus auraient acceptées.

ART. XXII. Ne pourront siéger simultanément ni au Sénat ni dans aucune cour de justice, ni dans l'Assemblée législative comme représentants, le père et le fils, les frères, les beauxfrères, l'oncle et le neveu du côté paternel ou maternel, le beaupère et le gendre ou le beau-fils ainsi que les cousins germains.

Sont toutefois exceptés de cette clause, quant à la Chambre des représentants, les délégués du Sénat, du Chapitre et de l'Université, ainsi que les magistrats conciliateurs, que la parenté ni l'affinité, soit entre eux, soit avec les représentants élus par les colléges électoraux; n'empêchent pas de siéger à la Diète.

ART. XXIII. La promulgation des lois, ainsi que la formation et la publication des ordonnances de police et des règlements administratifs, appartiennent au Sénat.

Tous les actes du gouvernement, de la législation et des cours de justice, seront rédigés en langue polonaise.

ART. XXIV. La peine de la confiscation ne peut jamais être décrétée par le Gouvernement, excepté pour les objets de contrebande saisis par le fisc.

ART. XXV. Les revenus et les dépenses de l'Université feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

ART. XXVI. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice municipale qui sera commandée par des officiers nommés par le Sénat; il sera armé et monté un nombre suffisant de gens darmes pour la sûreté des chemins et des campagnes. Cette force armée se trouvera sous les ordres du président du Sénat.

ART. XXVII. En cas de différends, soit entre le Sénat et la Chambre des représentants, soit entre les membres de ces deux corps sur l'étendue de leurs pouvoirs ou sur l'interprétation de la présente Constitution, les résidents des trois Cours protectrices réunis en conférence, auront à décider de la question sur la réquisition qui leur en serait adressée par l'un de ces deux corps et sous réserve de l'approbation de leurs hautes Cours.

ART. XXVIII. Le présent acte constitutionnel remplacera, dès sa publication, l'ancienne Constitution développée en 1818. Toutes les lois et les institutions qui seraient contraires à cet acte amendé, sont et demeurent abolies.

ART. XXIX. Les trois hautes Cours protectrices étant ga

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