Page images
PDF
EPUB

celle de quarante évêques légitimes de l'Eglise gallicane, réclamant les droits d'icelle, et ceux du Roi contre le Concordat; mais encore celle du Roi lui-même, qui, dans une proclamation publiée à Vérone, en 1795, lors de son avénement au trône, dit à ses sujets : « L'impiété et » la révolte ont causé tous vos tourments.....

» Aussitôt que la constitution monarchique a » été renversée, PROPRIÉTE, sûreté, liberté, » tout a disparu avec elle; vos biens sont deve» nus la PATURE DES BRIGANDS, à l'instant où » le trône est devenu la proie des usurpa

>>teurs. >>

7°. Que cette doctrine est de plus en plus confirmée par une autre proclamation du Roi, publiée neuf ans après celle de Vérone, en 1804, et trois ans après la publication du Concordat, dans laquelle Sa Majesté annonce à ses sujets que le couronnement de Buonaparte, et toutes les lois, et tous les actes faits pendant la révolution, par conséquent le Concordat même, y compris l'article 13., sont tous illégaux et nuls : c'est ainsi que parle Sa Majesté : « En prenant le titre d'empereur, » Buonaparte vient de mettre le sceau à son » usurpation. Ce nouvel acte d'une révolution » où Tour, dès l'origine, a été NUL, ne peut » sans doute infirmer nos droits..... Après

[ocr errors]

» avoir, au besoin, renouvelé nos protestations » contre tous LES ACTES ILLÉGAUX qui, depuis » l'ouverture des états-généraux de France, » ont amené la crise affreuse dans laquelle se » trouvent la France et l'Europe, je déclare.... » je proteste..... » D'où il suit évidemment que le Roi a protesté contre toutes les lois spoliatrices de la révolution, et conséquemment contre le Concordat, qui dépouillait de leurs droits et de leurs propriétés légitimes. les membres de la maison de Bourbon ellemême.

8°. Que pendant trois années consécutives, le tribunal révolutionnaire de Paris et ses dignes collaborateurs dans les provinces, ont envoyé chaque jour par milliers à l'échafaud, les personnages les plus opulents et les plus illustres du royaume; qu'en prononçant l'arrêt injuste de leur mort, ils prononçaient en même temps l'injuste confiscation de leur fortune; et que daus leur langage effroyablement ironique, ils appelaient FRAPPER MONNAIE, l'action même de l'instrument qui frappait leurs victimes.

9°. Que, si les sanglantes ombres des Rohan des Montmorency, des Mouchy, des Malesherbes, des riches propriétaires, des financiers opulents, des magistrats nombreux et vénérables qui ont ainsi péri, se présentaient tout à

coup devant la Cour royale, toutes les chambres assemblées, et qu'elles lui demandassent : Quel nom donnez-vous à la confiscation de nos biens? A la vue de ces nobles victimes égorgées par le crime insatiable de sang et d'or, il n'est pas un membre de cette Cour, sans doute, qui, à l'exemple de son illustre chef et du Roi lui-même, ne s'écriât soudain: CODE DE SPOLIATION. PATURE DES BRIGANDS.

10°. Que des actes illégaux et nuls enfin, suivant une déclaration du Roi, peuvent bien ensuite, il est vrai, par une autre déclaration du Roi, devenir légaux et valides devant les tribunaux humains; mais qu'il est impossible. devant le tribunal de Dieu et de la cons que, cience, ce que le Roi nomme la PATURE DES BRIGANDS, puisse jamais devenir une pâture LÉGITIME ET SAINTE; car les magistrats et les législateurs peuvent bien changer à leur gré la modification accidentelle et légale, mais jamais la nature essentielle et morale des choses.

Quant au troisième motif dudit arrêt, portant: « Que, tout en convenant que la pro» priété et l'imperturbable possession desdits » biens leur sont assurées (aux acquéreurs) par » la force impérieuse des lois, l'exposant n'en » cherche pas moins à alarmer leur conscience » sur cette possession, et qu'en leur en prêAppel.

3

[ocr errors]

» chant la restitution, il ne craint pas de les » menacer de la puissance céleste ; » l'exposant répond:

1°. Que les juges, dans le considérant de leur arrêt, n'auraient pas dû se borner à dire que l'exposant convient, ils auraient dû dire qu'il 'proclame, qu'il affirme, de son propre mouvement et sans être interrogé à ce sujet, que la propriété et l'imperturbable possession desdits biens sont assurées aux nouveaux acquéreurs par la force impérieuse des lois; que, pour n'être pas soupçonnés eux-mêmes d'avoir affaibli la garantie qu'il donne auxdits acquéreurs à dessein d'affaiblir les preuves de son innocence, les juges auraient dû ajouter, comme l'auteur dans son ouvrage, p. 92, que lesdites propriétés leur sont de plus assurées (aux acquéreurs) par les tribunaux, qui en proclameront la légitimité; par les anciens propriétaires, qui ne veulent ni ne peuvent les réclamer juridiquement; par les déclarations du Roi; par les arrêts et les sentences des magistrats; la Charte constitutionnelle; par les serments solennels du Roi et des princes; par la force militaire et civile du royaume; et par lout ce qu'il y a de puissant sur la terre; que cela doit suffire, sans doute, pour rassurer les esprits les plus faibles et les plus timorés ; que

par

ainsi

l'exposant a senti qu'il valait mieux leur parler pour le maintien de la loi, que de répéter simplement les quatre mots du ge. article de la Charte constitutionnelle ; et qu'en affaiblissant cette cohorte de garanties légales dont il environne lesdits acquéreurs et leurs propriétés, c'est plaider pour l'accusateur contre l'accusé; c'est violer l'impartialité judiciaire; et, en diminuant, par soustraction ou par omission, les preuves justificatives qui existent dans l'ouvrage de l'accusé, c'est chercher expressément et studieusement un coupable dans la per sonne d'un innocent.

2o. Qu'en reconnaissant, entre les mains des acquéreurs des biens dits nationaux, l'imperturbable possession et la propriété légale d'iceux, acquis d'abord par une vente ILLÉGALE, a dit le Roi (Procl. du 6 juin 1804), mais légalisée au nom de Sa Majesté, par le 6o. article de la Charte, l'exposant, au nom de la loi, a, pour le maintien de la loi, payé fidèlement son tribut à la loi; et qu'il leur a, par cela même, confirmé toute la force et l'étendue de l'inviolabilité légale que la Charte accorde, et qui s'attache aux propriétés légalement acquises. C'est tout ce que la loi civile peut donner; et l'acquéreur de biens, soit nationaux, soit patrimoniaux, ne saurait en exiger davantage.

« PreviousContinue »