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AU

TRIBUNAL DE L'OPINION PUBLIQUE,

OU

RECUEIL DES JUGEMENTS,

'ARRÊTS, ET AUTRES PIÈCES OFFICIELLES

RELATIVES AU PROCÈS ENCORE EXISTANT

ENTRE M. JAQUINOT DE PAMPELUNE, Procureur du Roi au
Tribunal de première instance de Paris, Plaignant et Deman
deur, d'une part;

ET L'ABBÉ VINSON, Prêtre, Vicaire de Ste.-Opportune de Poitiers,
prévenu et défendeur, d'autre part;

A L'OCCASION D'UN OUVRAGE INTITULÉ:

LE CONCORDAT EXPLIQUÉ AU ROI,

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CHEZ L. G. MICHAUD, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,
RUE DES BONS-ENFANTS, N°. 34.

M. DCCC. XVI,

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AVERTISSEMENT.

DEVANT les tribunaux de l'inquisition, dont on ne parle en France que pour les réprouver comme les plus monstrueux abus de la puissance, les accusés ne peuvent, il est vrai, se défendre et parler pour leur justification qu'à huis clos; mais il est également vrai que, par une sorte de compensation, équitable au moins sous ce rapport, la dénonciation, l'accusation, l'instruction, le jugement et la peine même d'emprisonnement ou de pénitence qu'ils prononcent, tout se dérobe aux regards de la curiosité publique, et se passe à huis clos.

D'après nos anciennes lois d'instruction criminelle, le prévenu ne pouvait également se défendre qu'à huis clos: mais pour que la balance de la justice, même quant aux formes juridiques,

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conservât, bon gré malgré, dans la main des juges le plus parfait équilibre, et pour ne point favoriser l'accusateur au détriment de l'accusé, toute la procédure criminelle, accusation, citation, réquisitoire, arrêt, prononciation, et même exécution de l'arrêt, s'il n'entraînait que privation de liberté, tout s'enveloppait des voiles du mystère, tout se passait à huis clos.

Si dans une cause où j'ai déjà victorieusement combattu mes accusateurs et mes premiers juges, au tribunal de l'opinion publique, la Cour royale m'eût accordé la même impartialité, le même avantage qu'accorde à ses accusés le formidable code de l'inquisition, je me serais volontiers contenté d'opposer une justification secrète à une secrète accusation. Mais loin d'en user ainsi dans cette cause, où la religion de l'Etat, le libre exercice de son culte, la morale évangélique, la doctrine de quarante évêques légitimes, et les libertés de l'Eglise galli

cane sont tout à la fois compromis; mes juges ne se sont fait aucun scrupule d'interprêter abusivement contre moi le soixante-quatrième article de la Charte; de faire retentir, par la voix des journaux, la capitale, les provinces, et l'Europe entière du bruit de leur arrêt définitif ; d'ordonner que, dans cette affaire, quoiqu'elle ne soit dangereuse

ni pour l'ordre ni pour les mœurs, l'ac

cusation, la citation, la condamnation, l'humiliation de la peine prononcée, tout enfin serait public, excepté la défense de l'accusé, et les moyens justificatifs d'une si belle cause!

Est-il juste que la France et toute la catholicité sachent qu'un prêtre de la religion de Jésus-Christ a été accusé et jugé comme séditieux, et qu'ils ne sachent pas quelle a été sa défense contre une accusation si grave? Combien l'innocence et la vérité ne seraient-elles pas à plaindre ici-bas, si le tribunal de l'opinion publique et des gens de bien ne

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