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stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

LI. Les curés, aux prônes des messes pa roissiales, prieront, et feront prier pour la prospérité de la République Française et pour les Consuls..

LII. Ils ne se permettront, dans leurs ins-tructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

LIII. Ils ne feront, au prône, aucune pu blication étrangère à l'exercice du culte, moins qu'ils n'y soient autorisés par le Gou

vernement.

LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil..

LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi, pour constater l'état civil des Français.

LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe, établi par les lois de la République. Néanmoins, on désignera les jourspar les noms qu'ils avoient dans le calendrier des solstices.

LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.

De la circonscription des Archevêchés, des Evéchés et des Paroisses; des édifices desbinés au Culte, et du traitement des Ministres.

SECTION PREMIERE. De la circonscription des Archevêchés et des

Evêchés.

LVIII. II y aura en France dix archevêchés eu métropoles, et cinquante évêchés..

LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses, sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II.

De la circonscription des Paroisses. LX. Il y aura au moins une paroisse par jus tice de paix.

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Il sera en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

LXI. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cures ou en succur

sales, sans l'autorisation expresse du Gouver

nement.

LXIII. Les prêtres desservant les succur sales, sont nommés par les évêques.

SECTION III.

Du traitement des Ministres.

LXIV. Le traitement des archevêques sera de 15,000 francs.

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LXV. Le traitement des évêques sera de 10,000 francs.

LXVI. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 francs; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 francs.

LXVII. Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l'assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement., si les circonstances l'exigent.

LXVIII. Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés, en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations, formeront leur traitement.

LXIX. Les évêques rédigeront les projets de règlemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des Sacremens. Les projets de règlemens rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

LXX. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

LXXI. Les conseils-généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

LXXII. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils - généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin,

LXXIII. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.. LXXIV. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres, du culte, à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.

Des Edifices destinés au Culte..

LXXV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêtés du préfet du : département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

LXXVI. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

LXXVII. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'é- vêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable..

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De la circonscription des nouveaux Archevêchés et Evéchés de la France.

PARIS, archevêché Liége. Meuse-Infér.comprendra

dans Ourte.

son diocèse le dépar-Mayence. Mont-Ton-tement de la Seine.

Troyes. Aube.-Yonne.

nerre.

Amiens. La Somme et BESANÇON, arche

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Arras. Le Pas-de-Ca-Autun. Saône-et-Loire.

L'Oise.

Soissons. L'Aisne.

lais.

Cambray, Le Nord.

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Les

Versailles. Seine-et- Forêts. Ardennes.. Oise. Eure-et-Loire. Strasbourg. Haut et

Meaux. Seine-et-Mar

ne. - Marne.

Orléans. Loiret.

Loire-et-Cher.

MALINES, archevé

Bas-Rhin.

Nancy. Meuse.-Meurthe.-Les Vosges.

Dijon. Côte-d'Or.

Haute-Marne.

ché, les Deux-Nè-LYON, archevéché,

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Tournay. Jemmappes. Lozère.
Aix-la-Chapelle. La Grenoble. L'Isère.
Roër. Rhin-et-Valence. La Drôme.

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