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SECTION IIL

Des synodes.

XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

XXXI. Les synodes ne pourront s'assem bler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement. On donnera connoissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procèsverbal des délibérations sera adressée " par le préfet, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

XXXII. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III.

De l'organisation des églises de la confes sion d'Augsbourg.

SECTION PREMIER E.

Dispositions générales.

XXXIII. Les églises de la confession d'Augs bourg auront des pasteurs, des consistoires

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locaux, des inspections et des consistoires gé

néraux.

SECTION

Des ministres ou pasteurs,

II.

et des consistoires

locaux de chaque église.

XXXIV. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pas teurs et pour les églises réformées.

SECTION III.

Des inspections.

XXXV. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre, et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul,

XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et

après avoir donné connoissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée, sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

SECTION IV.

Des consistoires généraux.

XL. Il y aura trois consistoires généraux ? l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg, des départemens du Haut et du Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin et Moselle et de la Roër.

XLI. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs, et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

XLII. Le consistoire-général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet; on donnera préalablement connoissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

XLIII. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques dont un sera nommé par le premier Consul: les deux autres seront choisis par le consistoiregénéral.

XLIV. Les attributions du consistoire-général et du directoire continueront d'être régies par les règlemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la république et par les présens articles.

Approuvé. Le premier consul, signé
BONAPARTE. Par le premier consul,

Le secrétaire d'Etat, signé H. B. MARKT.
Pour extrait conforme,

Le secrétaire général du conseil d'Etat,

signé J. G. Locak,

DISCOURS

Prononcé

par le Cen. PORTALIS, orateur du Gouvernement, dans la séance du Corps Législatif, du 15 Germinal an 10. Sur l'Orga nisation des Cultes.

CITOYENS LÉGISLATeurs,

Depuis le 18 brumaire l'ouverture de chacune de vos sessions semble avoir été signalée par quelqu'événement glorieux, par quelque époque mémorable pour la Nation. La dernière le fut par la paix continentale de l'Europe. Quelques mois se sont à peine écoulés, et la vôtre l'est par la paix du monde.

Nous avons été grands dans la guerre, nous le serons dans la paix.

Nous avons tout fait pour la gloire; c'est à votre sagesse, en harmonie avec les vues du Gouvernement, à établir et à consacrer les institutions salu-· taires qui peuvent fonder le bonheur.

Depuis long-temps le Gouvernement s'oc cupoit des moyens de rétablir la paix religieuse en France. J'ai l'honneur de vous. présenter l'important résultat de ses opéra tions, et de mettre sous vos yeux les circonstances et les principes qui les ont dirigées.

Le catholicisme avoit toujours été, parmi nous, la religion dominante; depuis plus d'un siècle, son culte étoit le seul dont l'exercice public fût autorisé; les institutions civiles et politiques étoient intimement liées avec les institutions religieuses; le clergé étoit le premier ordre de l'Etat ; il possédoit de grands biens; il jouissoit d'un grand crédit; il exer çoit un grand pouvoir.

B

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