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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du 12 germinal an 10 de la République. PROJET DE LOI.

LA convention passée à Paris, le 26 messidor an 9, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an 9 (10 septembre 1801); ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

Séance du 14 germinalan 10 de la République.

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Les Consuls de la République arrêtent que le projet de loi portant que la convention passée entre le Pape et le Gouvernement français, les articles organiques de ladite conven tion, et les articles organiques des cultes protestans seront promulgués comme des lois, sera proposé au Corps législatif.

les

Le premier Consul nomme pour le présenter et pour en soutenir la discussion, citoyens Portalis, Regnaud (de Saint-Jeand'Angely), et Regnier.

Signé BONAPARTE.

Par le premier Consul,

Le secrétaire d'Etat, signé H. B. MARET.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire général du conseil d'Etat,

signé J. G. Locni,

ARTICLES

IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seroient autorisées et fixées par les règlemens.

VI. Il y aura recours au Conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et règlemens de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte , peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure ou en scandale public.

VH. Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et règlemens garantissent à ses ministres.

VIII. Le recours compétera à toutes les personnes intéressées; à défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et, sur son rapport, T'af faire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des oas, aux autorités compé

tentes.

SECTION Ière.

Dispositions générales.

IX. Le culte catholique continuera d'être
exercé sous la direction des archevêques et
des évêques dans leurs diocèses, et sous celle
des curés dans leurs paroisses.

X. Tout privilége portant exemption ou
attribution de la jurisdiction épiscopale, est
aboli.

XI. Les archevêques et évêques pourront,

avec l'autorisation du gouvernement, établir

dans leurs diocèses des chapitres cathédraux

et des séminaires : tous autres établissemens

ecclésiastiques sont supprimés.

XII. Il sera libre aux archevêques et évê-

ques d'ajouter à leur nom,
le titre de citoyen

ou celui de monsieur; toutes autres qualifica-

tions sont interdites:

Des Archevêques ou Métropolitains..

XIII. Les archevêques consacreront et ins-
talleront leurs suffragans en cas d'empêche-
ment ou de refus de leur part, ils seront sup→
pléés par le plus ancien évêque de l'arron-
dissement métropolitain.

XIV. Ils veilleront au maintien de la Foi

et de la discipline dans les diocèses dépendans

de leur métropole.

XV. Ils connoîtront des réclamations et des

plaintes portées contre la conduite et les dé
cisions des évêques suffragans.

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