Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Des Evêques, des Vicaires- Généraux, et des Séminaires.

XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si on n'est originaire français.

[ocr errors]

XVII. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et moeurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés, sur leur doctrine, par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul; lesquels adresseront le résultat de leur examen au Conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

XVIII. Le prêtre nommé par le premier. Consul, fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle, portant son institution, ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté, en personne, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le St.-Siége.

Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

XIX. Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul,

XX. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses. Ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.

XXI. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires - généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

XXII. Ils visiteront annuellement, et en personne, une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire-général.

XXIII. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlemens de cette organisation seront soumis lapprobation du premier Consul.

XXIV. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année: ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

XXV. Les évêques enverront toutes les années, à ce Conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

XXVI. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingtcinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement, agréé,

et par lui

SECTION I V.

Des Curés.

XXVII. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

XXVIII. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

XXX. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

XXXI. Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque, et révocables par lui.

XXXII. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du Gouverne

ment.

XXXIII. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

[ocr errors]

SECTION V.

Des Chapitres cathédraux, et du gouverne ment des Diocèses pendant la vacance du siége..

XXXV.. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement luimême, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à le former..

[ocr errors]

XXXVI. Pendant la vacance des siéges, il sera pourvu, par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses con-tinueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement..

XXXVII. Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacans. XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages ett coutumes des diocèses. .

TITRE III.

Du Culte....

XXXIX. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour tous les catholiques de France.. XL. Aucun curé ne pourra ordonner des ; prières publiques extraordinaires dans sa pa-roisse, sans la permission spéciale de l'évêque..

XLI. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

XLII. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre. Ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte,. prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

XLIII. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pectorale et les bas violets.

XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

XLV. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différens cultes.

XLVI. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

XLVII. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

XLVIII. L'évêque se concertera avec le préfet, pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches; on ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

XLIX. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

L. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de

« PreviousContinue »